Cour de cassation: Arrêt du 12 avril 2013 (Belgique). RG C.12.0320.N

Date :
12-04-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20130412-1
Numéro de rôle :
C.12.0320.N

Résumé :

La remise de la lettre de voiture est essentielle pour être considéré comme transporteur successif (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans AC.

Arrêt :

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N° C.12.0320.N

TRANSEUROPA FERRIES, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CONTINENTAL CARGO CARRIERS, s.a.,

2. SPEDAG SPEDITIONS AG,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

3. ROBERT BOSCH Ltd.,

4. SCINTILLA AG,

5. WUERTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG AG,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 février 2011 par la cour d'appel de Gand.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions écrites le 13 mars 2013.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. La deuxième défenderesse oppose au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de ce qu'il n'est pas dirigé contre les décisions qui concernent cette défenderesse et qu'il est sans influence sur ces décisions.

2. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt déclare la demande en garantie introduite par la deuxième défenderesse contre la demanderesse sans objet et qu'il condamne la demanderesse aux dépens d'appel de la deuxième défenderesse.

La demanderesse a dès lors intérêt à diriger son pourvoi aussi contre la deuxième défenderesse.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur la recevabilité du moyen :

3. La deuxième défenderesse oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite de ce qu'il n'est pas dirigé contre les décisions qui la concernent et qu'il est sans influence sur ces décisions.

Le moyen peut entraîner la cassation de la décision par laquelle la demanderesse a été condamnée aux dépens d'appel et de la deuxième défenderesse.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Quant à la cinquième branche :

4. L'article 34 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (ci-après dite CMR) dispose que si un contrat de transport est exécuté par des transporteurs successifs, ceux-ci deviennent, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, parties au contrat.

5. Les juges d'appel, qui ont constaté que la lettre de voiture n'a pas été acceptée par la demanderesse et qui ont décidé que « cela n'empêche pas que la demanderesse » doit être considérée comme « transporteur successif au sens de l'article 34 CMR, au motif qu'elle savait qu'elle participait à un transport international unique », n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les demandes des première et troisième aux cinquième défenderesses contre la demanderesse et sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille treize par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général

Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président,