Article 5/7 (historique) de la loi de financement

Date :
16-01-1989
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Finance

Résumé :

Article 5/7 (historique). Article 5/7 (historique). Article 5/7 (historique) Texte en vigueur le 1 er juil. 2014 et applicable à partir de l?exercice d?imposition 2015 Article 5/7 inséré par l'art

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Article 5/7 (historique)
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Document type : Codes and legislation
Title : Article 5/7 (historique)
Document date : 16/01/1989
Document language : FR
Name : Article 5/7 (historique) de la loi de financement
Version : 1
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Article 5/7 (historique)

Texte en vigueur le 1er juil. 2014 et applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015

 

 

Article 5/7

inséré par l'art. 13 de la loi du 6 janvier 2014. Texte en vigueur le 1er juil. 2014 et applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015

Les projets et les propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 5/6 sont, selon le cas avant dépôt devant le parlement concerné ou après approbation par la commission compétente du parlement concerné, communiqués, pour avis concernant l'applicabilité technique, au gouvernement fédéral, aux autres gouvernements régionaux et, pour avis concernant le principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, à la Cour des comptes. Il en est de même pour les amendements adoptés.

La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de centimes additionnels différenciés ou de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis.

Les projets et propositions transmis à la Cour des comptes sont appuyés des données chiffrées suffisantes. L'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans le mois qui suit la réception du projet ou de la proposition, dans le cadre du respect du principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, un avis documenté et motivé sur le respect du principe en matière de progressivité, visé à l'article 5/6. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.

Dans le cadre de sa mission d'avis visée à l'alinéa 3, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et uniforme.

La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 3, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.

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