Article 5/7 (historique) de la loi de financement
- Section :
- Régulation
- Type :
- Codes and legislation
- Sous-domaine :
- Finance
Résumé :
Article 5/7 (historique). Article 5/7 (historique). Article 5/7 (historique) Texte en vigueur le 1 er juil. 2014 et applicable à partir de l?exercice d?imposition 2015 Article 5/7 inséré par l'art
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Article 5/7 (historique)
Document
Search in text:
Properties
Document type : Codes and legislation Title : Article 5/7 (historique) Document date : 16/01/1989 Document language : FR Name : Article 5/7 (historique) de la loi de financement Version : 1
Texte en vigueur le 1er juil. 2014 et applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015
inséré par l'art. 13 de la loi du 6 janvier 2014. Texte en vigueur le 1er juil. 2014 et applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015 Les projets et les propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 5/6 sont, selon le cas avant dépôt devant le parlement concerné ou après approbation par la commission compétente du parlement concerné, communiqués, pour avis concernant l'applicabilité technique, au gouvernement fédéral, aux autres gouvernements régionaux et, pour avis concernant le principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, à la Cour des comptes. Il en est de même pour les amendements adoptés. La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de centimes additionnels différenciés ou de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis. Les projets et propositions transmis à la Cour des comptes sont appuyés des données chiffrées suffisantes. L'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans le mois qui suit la réception du projet ou de la proposition, dans le cadre du respect du principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, un avis documenté et motivé sur le respect du principe en matière de progressivité, visé à l'article 5/6. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région. Dans le cadre de sa mission d'avis visée à l'alinéa 3, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et uniforme. La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 3, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région. |
|||||||