Circulaire n° 13/2003 (Dos. I/1/B/169.120 - 2003/08) dd. 09.07.2003

Date :
09-07-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Circular letters
Sous-domaine :
Finance

Résumé :

INDEXATION DES REVENUS CADASTRAUX

Texte original :

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Circulaire n° 13/2003 (Dos. I/1/B/169.120 - 2003/08) dd. 09.07.2003
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° 13/2003 (Dos. I/1/B/169.120 - 2003/08) dd. 09.07.2003
Tax year : 2005
Document date : 09/07/2003
Keywords : INDEXATION DES REVENUS CADASTRAUX
Document language : FR
Modification date : 09/12/2005 14:53:18
Name : 09.07.03/1
Version : 1

CIRC 09.07.03/1

Circulaire n° 13/2003 (Dos. I/1/B/169.120 - 2003/08) dd. 09.07.2003


   INDEXATION DES REVENUS CADASTRAUX

    L'article 518 C.I.R. 92 prescrit que pour l'application de divers articles du Code des impôts sur les revenus 1992, le revenu cadastral s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume (indexation automatique).

    A ce propos, vous voudrez bien trouver en annexe 1, pour votre information, un extrait d'un avis émanant de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, publié au M.B. du 18.03.2003, relatif à l'indexation automatique des revenus cadastraux pour l'année des revenus 2003, à savoir l'application de l'article 255 C.I.R.92 pour l'exercice d'imposition 2003 et l'application des articles 7 à 11, 16, 221, 1°, 223, 2°, 234, 1° et 277 C.I.R.92 pour l' exercice d'imposition 2004.

    Vous trouverez également en annexe :

  • un tableau récapitulatif reprenant l'évolution du coefficient d'indexation des revenus cadastraux depuis son entrée en vigueur (annexe 2);
  • des exemples illustrant (annexe 3), d'une part, le calcul du montant du précompte immobilier et, d'autre part, le calcul du montant du revenu cadastral pris en considération lors de l'établissement du revenu imposable à l'impôt des personnes physiques des biens immobiliers suivants :

a. les biens immobiliers bâtis sis en Belgique (autres que l'habitation qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation) qui ne sont pas donnés en location et qui ne sont pas affectés par le propriétaire à l'exercice de son activité professionnelle (comme par exemple les secondes résidences et les biens immobiliers bâtis mis gratuitement à disposition) ;

b. les biens immobiliers bâtis sis en Belgique donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle ;

c. les biens immobiliers bâtis sis en Belgique donnés en location à une personne morale autre qu'une société en vue de les mettre à disposition :

  • d'une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d'habitation ;
  • de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d'habitation.

    Pour l'Administrateur général
    de la Documentation patrimoniale :
    L'Auditeur général, chef de service,

    Fr. GABELE.

Annexe 1

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus

Avis relatif à l'indexation automatique des revenus cadastraux et des montants mentionnés à l'article 16, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 92).

    Le coefficient visé à l'article 518 C.I.R. 92 s'élève à 1,3391 (1) pour l'année des revenus 2003 (2).

    Le tableau ci-après reprend les montants de base mentionnés à l'article 16, § 1er, C.I.R. 92, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2004 (en abrégé : Ex. d'imp. 2004).

Article
CIR 92

Description Montant de base Montant indexé
art. 16, § 1er

 Déduction pour habitation :
   
   

 - montant de base :
3.000 4.017
   

 - majoration
250 335

----------

(1) 

Indices des prix moyens (base 1996 = 100) :

- année 1988 : 81,48 (100 x 0,8148)

- année 1989 : 84,01 (= 103,11 x 0,8148)

- années 1988 et 1989 : 82,75

- année 2002 : 110,81

Coefficient avant arrondissement : 1,33909 (= 110,81/82,75)

(2)

C.-à-d. l'exercice d'imposition 2003 pour l'application de l'article 255 C.I.R. 92 et l'exercice d'imposition 2004 pour l'application des articles 7 à 11, 16, 221, 1°, 222, 2°, 234, 1° et 277, C.I.R. 92.

Annexe 2

Evolution du coefficient d'indexation des revenus cadastraux

Année des revenus
(= exercice d'imposition Pr.I.)
Coefficient
1991 1,0503
1992 1,0829
1993 1,1093
1994 1,1398
1995 1,1669
1996 1,1840
1997 1,2084
1998 1,2281
1999 1,2399
2000 1,2538
2001 1,2857
2002 1,3175
2003 1,3391

Annexe 3

Montant du revenu cadastral pris en compte lors du calcul du précompte immobilier

  • Montant du revenu cadastral notifié et figurant à la matrice cadastrale :  
    98.000 BEF ou 2.409 EURO [98.000 BEF : 40,3399 = 2.429,35 EUR -> arrondi à l'EUR inférieur 2.429 EUR] à partir de l'exercice d'imposition 2002.
       
  • Enrôlement au Pr. I. - Exercice 1990 :

a) R.C. enrôlé : 98.000 BEF

b) Taux global d'imposition : 35,5 %

c) Pr. I. : 34.790 BEF

  • Enrôlement au Pr. I. - Exercice 1991 :

a) R.C. enrôlé : 98.000 BEF x 1,0503 = 102.929,4 arrondi à 102.900 BEF

b) Taux global d'imposition : 35,5 % (inchangé)

c) Pr. I. : 36.530 BEF

  • ...
       
  • Enrôlement au Pr. I. - Exercice 2001

a) R.C. enrôlé : 98.000 BEF x 1,2857 = 125.998,6 arrondi à 126.000 BEF

b) Taux global d'imposition : 35,5 % (inchangé)

c) Pr. I. : 44.730 BEF

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art.7 C.I.R.92) :
126.000 BEF x 1,40 (majoration 40 %) = 176.400 BEF

  • Enrôlement au Pr. I. - Exercice 2002

a) R.C. enrôlé : 2.429 €() x 1,3175 = 3.200, 2075 arrondi à 3.200 €

b) Taux global d'imposition : 38,126%

c) Pr. I. : 1.220,032 € arrondi à 1220,03 €

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art. 7 C.I.R.92) :
3.200 € x 1,40 (majoration 40 %) = 4.480 €

  • Enrôlement au Pr. I - Exercice 2003

a) R.C. enrôlé : 2.429 €  x 1,3391 = 3.252,6739 arrondi à 3.253 €
[98.000 BEF : 40,3399 = 2.429,35 EUR -> arrondi à l'EUR inférieur 2.429 EUR]

b) Taux global d'imposition : 38,126% (inchangé)

c) Pr. I. : 1240,238 € arrondi à 1.240,24 €

d) Revenu imposable pour certaines catégories de biens (art. 7 C.I.R.92) :
3.253 € x 1,40 (majoration 40 %) = 4.554 €