06.09.2014 - Règlement (UE) n° 1008/2011 (version consolidée)
- Section :
- Régulation
- Type :
- European regulation
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Douanes - Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Home >
Advanced search >
Search results > 06.09.2014 - Règlement (UE) n° 1008/2011 (version consolidée)
06.09.2014 - Règlement (UE) n° 1008/2011 (version consolidée)
Document
Search in text:
Properties
Document type : European regulation Title : 06.09.2014 - Règlement (UE) n° 1008/2011 (version consolidée) Document date : 06/09/2014 Keywords : 1008/2011 / droit antidumping / importations / transpalettes Document language : FR Name : 06.09.2014 - Règlement (UE) n° 1008/2011 (version consolidée) Version : 1
2011R1008 — FR — 06.09.2014 — 002.001
Modifié par:
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1008/2011 DU CONSEIL du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de Thaïlande, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6, vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: PROCÉDURE Mesures en vigueur
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex842790 00 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex843120 00 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019), originaires de la République populaire de Chine. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour le transport et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs). 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:
3. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés», tel que fixé au paragraphe 2, est étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, définis plus en détail au paragraphe 1, relevant actuellement des codes NC ex842790 00 et ex843120 00 (codes TARIC 8427900011 et 8431200011), et expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. 4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. ( 2 ) JO L 189 du 21.7.2005, p. 1. ( 3 ) JO L 192 du 19.7.2008, p. 1. ( 4 ) JO L 151 du 16.6.2009, p. 1. ( 5 ) JO C 70 du 19.3.2010, p. 29. ( 6 ) JO C 196 du 20.7.2010, p. 15. ( 7 ) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, BELGIQUE. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||