06.09.2014 - Règlement (UE) n° 1008/2011 (version consolidée)

Date :
06-09-2014
Langue :
Allemand Anglais Français Néerlandais
Taille :
24 pages
Section :
Régulation
Type :
European regulation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Douanes - Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

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06.09.2014 - Règlement (UE) n° 1008/2011 (version consolidée)
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Document type : European regulation
Title : 06.09.2014 - Règlement (UE) n° 1008/2011 (version consolidée)
Document date : 06/09/2014
Keywords : 1008/2011 / droit antidumping / importations / transpalettes
Document language : FR
Name : 06.09.2014 - Règlement (UE) n° 1008/2011 (version consolidée)
Version : 1

2011R1008 — FR — 06.09.2014 — 002.001

Version consolidée

» B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1008/2011 DU CONSEIL

du 10 octobre 2011

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de Thaïlande, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

(JO L 268, 13.10.2011, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

» M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 372/2013 DU CONSEIL du 22 avril 2013

  L 112

1

24.4.2013

» M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 946/2014 DE LA COMMISSION du 4 septembre 2014

  L 265

7

5.9.2014

 

 

» B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1008/2011 DU CONSEIL

du 10 octobre 2011

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de Thaïlande, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit: PROCÉDURE Mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête antidumping (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil, par le règlement (CE) no 1174/2005 ( 2 ), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, relevant actuellement des codes NC ex842790 00 et ex843120 00, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommées «mesures antidumping définitives»). Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem, compris entre 7,6 % et 46,7 %.

(2)

À la suite d’un réexamen intermédiaire de la définition du produit concerné, réalisé d’office, le Conseil, par le règlement (CE) no 684/2008 ( 3 ), a clarifié la définition donnée au produit concerné dans l’enquête initiale.

(3)

À la suite d’une enquête anticontournement des mesures antidumping, réalisée d’office, le Conseil, par le règlement (CE) no 499/2009 ( 4 ), a étendu le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu du règlement (CE) no 1174/2005 aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles expédiées de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays.

Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente ( 5 ) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu le 21 avril 2010 une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été soumise par deux producteurs de l’Union: BT Products AB et Lifter S.r.l. (ci-après dénommés «requérants»), qui représentent une proportion majeure (en l’occurrence, près de la totalité) de la production de l’Union de transpalettes à main et de leurs parties essentielles.

(5)

La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 20 juillet 2010, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «avis d’ouverture») ( 6 ), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Enquête Période d’enquête

(7)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la PER (ci-après dénommée «période considérée»).

Parties concernées par l’enquête

(8)

La Commission a officiellement informé les requérants, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Elle a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(9)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre l’ont été.

(10)

Compte tenu du nombre apparemment élevé d’importateurs indépendants, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Toutefois, aucun importateur indépendant ne s’est fait connaître en vue de coopérer. Il n’a donc pas été nécessaire de recourir à l’échantillonnage.

(11)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part des deux groupes de producteurs de l’Union qui sont à l’origine de la demande de réexamen. Aucun des producteurs-exportateurs connus en RPC n’a coopéré au réexamen. Aucun des importateurs ne s’est fait connaître durant l’exercice d’échantillonnage et aucun autre importateur ou utilisateur n’a fourni de données à la Commission ou ne s’est fait connaître au cours de l’enquête.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées visées ci-après:

Producteurs établis dans l’Union

 Lifter SRL, Casole d’Elsa, Italie,

 BT Products AB, Mjölby, Suède.

PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(13)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale et a été clarifié par le réexamen intermédiaire de la définition du produit; il s’agit de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex842790 00 et ex843120 00. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour le transport et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices) ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).

(14)

L’enquête a confirmé, comme dans l’enquête initiale, que le produit concerné et les produits fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC, de même que les produits fabriqués et commercialisés dans l’Union européenne par les producteurs de l’Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages, et qu’ils constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(15)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures existantes serait susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

Remarques préliminaires

(16)

Dix-neuf producteurs-exportateurs chinois connus ont été contactés au départ. Une seule société, Crown Equipment (Suzhou), s’est d’abord fait connaître et a accepté de figurer dans l’échantillon, avant de refuser de coopérer par la suite. Par conséquent, aucun des producteurs-exportateurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête et les conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition des pratiques de dumping ont dû être établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations soumises par les requérants, notamment celles qui figurent dans la demande de réexamen, les données d’Eurostat et les statistiques officielles des exportations de la RPC.

Dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen Pays analogue

(17)

En vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur normale construite obtenue dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

(18)

Lors de l’enquête initiale, le Canada avait été utilisé comme pays analogue pour établir la valeur normale. Étant donné que la production a cessé au Canada, c’est le Brésil qui a été envisagé comme pays analogue dans l’avis d’ouverture du présent réexamen. Cependant, aucun des producteurs-exportateurs brésiliens connus n’a accepté de coopérer. À titre de solution de remplacement, des demandes de coopération ont été transmises à 27 producteurs indiens et 2 producteurs taïwanais, sans plus de résultat. Les parties intéressées n’ont soumis aucune autre proposition de pays analogue.

(19)

Un producteur-exportateur qui n’a pas coopéré a fait valoir que la Commission n’avait pas démontré qu’il était impossible de recourir aux données d’un pays analogue dans le cas présent. Les suggestions formulées par l’entreprise ont été vérifiées. Il est apparu que certaines des sociétés proposées par l’exportateur en question ne fabriquaient pas le produit concerné. L’entreprise a également affirmé que le Viêt Nam aurait pu être utilisé comme pays analogue. Toutefois, le Viêt Nam n’a pas pu être pris en considération, étant donné qu’il n’est pas considéré comme un pays à économie de marché. Conformément aux explications des considérants 17 et 18 ci-dessus, la Commission a contacté un grand nombre d’entreprises dans trois pays analogues potentiels: Brésil, Inde et Taïwan. Malgré ces efforts, aucune société n’a souhaité coopérer. En l’absence de coopération dans un pays analogue, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a dû être déterminée sur la base du prix effectivement payé ou à payer dans l’Union européenne pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable. En conséquence, l’argument a dû être rejeté.

Valeur normale

(20)

Compte tenu de l’absence de coopération de la part d’un pays analogue dans le réexamen présent, le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour un produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable a été utilisé comme base de calcul de la valeur normale. La même méthodologie a été employée à la fois pour l’entreprise qui a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et pour les entreprises qui n’ont pas bénéficié de ce statut durant l’enquête initiale.

Prix à l’exportation

(21)

Étant donné que les producteurs-exportateurs chinois n’ont pas coopéré, le prix à l’exportation a été établi sur la base des éléments disponibles. Différentes sources d’information ont été consultées afin de calculer le prix à l’exportation: les données d’Eurostat, les offres des producteurs-exportateurs chinois telles qu’elles ont été soumises par les requérants et les factures à l’exportation collectées auprès des autorités douanières des États membres.

Comparaison

(22)

La valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation, au niveau départ usine et au même stade commercial. Conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base et par souci d’équité, les différences de facteurs affectant les prix et la comparabilité des prix ont été prises en compte. Des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts de fret maritime et de transport intérieur dans le pays exportateur, ainsi que des frais d’assurance.

Marge de dumping

(23)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping important durant la PER, la marge de dumping s’établissant entre 97 % et 224 %. L’écart significatif constaté entre les marges de dumping est dû au fait que les prix à l’exportation ont été calculés à partir de différentes données.

Évolution des importations en cas de levée des mesures

(24)

En plus de l’existence du dumping au cours de la PER, la probabilité d’une continuation du dumping en cas de levée des mesures a été examinée. Étant donné qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à la présente enquête, les conclusions ci-dessous sont fondées sur les éléments disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir les informations fournies dans la demande de réexamen ainsi que les données fournies par les requérants, les données d’Eurostat et les statistiques d’exportation officielles de la RPC.

(25)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: évolution des importations en provenance de la RPC, capacités inutilisées des exportateurs, attractivité du marché de l’Union, prix intérieurs chinois et prix à l’exportation vers les pays tiers.

Évolution des importations en provenance de la RPC

(26)

Les producteurs-exportateurs chinois ont continué à fournir d’importantes quantités de transpalettes à main au marché de l’Union à la suite de l’institution des mesures en 2005. Le volume des importations arrivées sur le marché de l’Union en provenance de la RPC durant la PER, soit environ 400 000 unités, représentait 99 % du total des importations de l’Union et dépassait largement les niveaux observés avant l’institution des mesures (de 118 000 unités en 2000 à 280 000 durant la période d’enquête initiale).

Capacités inutilisées des exportateurs

(27)

En l’absence d’autres sources d’information concernant la production et les capacités en RPC, l’analyse a été faite en se fondant sur les données fournies par les requérants, conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base. Les informations commerciales figurant dans la demande de réexamen, qui n’avaient pas été mises en cause par les parties intéressées, donnent à penser que d’énormes capacités existent en RPC. En 2008 et 2009 déjà, les niveaux de production (respectivement 1,5 million d’unités et 800 000 unités) s’établissaient à plus du double de la taille de l’ensemble du marché de l’Union. En outre, seule une petite fraction de la production chinoise (14 % en 2008 et 23 % en 2009) a été vendue sur le marché intérieur chinois.

(28)

Les niveaux de production donnent clairement à penser qu’en l’absence de mesures, des quantités supplémentaires importantes de transpalettes à main chinois pourraient être dirigées vers le marché de l’Union.

Attractivité du marché de l’Union, prix intérieur chinois et prix à l’exportation vers les pays tiers

(29)

En termes de prix, le marché de l’Union reste intéressant pour les producteurs-exportateurs chinois. Les importations en provenance de la RPC sont entrées dans l’Union à un prix s’établissant environ au tiers de celui qui est facturé par l’industrie de l’Union à ses clients indépendants dans l’Union.

(30)

Les statistiques chinoises des exportations ont montré qu’au cours de la PER, 40 % du total des exportations chinoises de transpalettes à main étaient destinés à l’Union. Les États-Unis sont le second marché à l’exportation pour les transpalettes à main chinoises, leur part comptant pour 20 % de l’ensemble des exportations chinoises, alors que les quantités restantes se répartissent entre différentes destinations.

(31)

Les prix à l’exportation chinois vers l’Union européenne sont globalement conformes aux prix à l’exportation moyens chinois vers l’ensemble des pays tiers, à l’exception des États-Unis. Toutefois, on peut penser qu’une partie au moins des exportations chinoises vers les pays tiers autres que l’Union européenne ou les États-Unis (40 % du total des exportations chinoises) pourraient être potentiellement redirigées vers l’Union européenne si les mesures étaient levées. Une telle évolution est probable non seulement en raison des prix plus élevés qui pourraient être obtenus en l’absence de mesures, mais aussi et surtout en raison de la fragmentation des exportations vers les pays tiers. Compte tenu de l’importance du marché de l’Union et de l’existence de canaux de distribution déjà établis, il serait plus facile de gérer une seule destination d’exportation au lieu de plusieurs.

(32)

Les prix chinois à l’exportation vers l’Union européenne sont sensiblement supérieurs aux prix chinois à l’exportation vers les États-Unis (17 % de plus durant la PER). Compte tenu de l’absence de coopération de la part des exportateurs chinois, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure ce différentiel de prix s’explique par des différences dans la gamme de produits. Néanmoins, au vu des données disponibles pour les exportations, il n’est pas possible d’exclure que les transpalettes à main actuellement exportés vers les États-Unis à des prix moins élevés pourraient être (partiellement) redirigés vers le marché de l’Union si les mesures étaient levées. Une telle évolution pourrait s’expliquer par les raisons mentionnées au considérant 31 ci-dessus.

(33)

Les comparaisons de prix ci-dessus montrent que l’Union européenne reste une destination très attractive pour les producteurs-exportateurs chinois qui continueraient selon toute vraisemblance à exporter de grandes quantités de transpalettes à main à bas prix.

Conclusion concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

(34)

L’analyse qui précède démontre que les importations en provenance de la RPC ont continué à entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping, avec des marges de dumping très élevées. Compte tenu, en particulier, des résultats de l’analyse des prix pratiqués sur les marchés de l’Union européenne et d’autres pays tiers, ainsi que des capacités disponibles en RPC, il peut être conclu qu’il existe une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à être levées.

DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION Production de l’Union

(35)

Au sein de l’Union, le produit similaire est fabriqué par les deux groupes d’entreprises à l’origine de la demande de réexamen, ainsi que par un troisième producteur de transpalettes à main de l’Union. La production de ces entreprises représente le total de la production de l’Union pour le produit similaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

Industrie de l’Union

(36)

Étant donné que ces producteurs représentent la totalité des transpalettes à main et de leurs parties essentielles produites par l’Union, ils constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

(37)

Un producteur qui n’a pas coopéré a fait valoir que la Commission avait utilisé une définition inexacte de l’industrie de l’Union, étant donné qu’elle avait inclus un producteur de l’Union n’ayant pas coopéré dans la définition de l’industrie de l’Union et dans le champ de son analyse de préjudice. Ce producteur a fait valoir que cette pratique était contraire aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Toutefois, en application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l’industrie de l’Union comprend l’ensemble des producteurs de l’Union de produits similaires. Le producteur qui n’a pas coopéré fait donc partie intégrante de l’industrie de l’Union, selon le règlement de base. D’après le considérant 42, les données du producteur de l’Union qui n’a pas coopéré n’ont été prises en compte que pour l’analyse du volume des ventes à des clients indépendants et pour l’étude de la part de marché détenue par l’industrie de l’Union. Il convient également de noter que si le producteur de l’Union n’ayant pas coopéré était exclu de l’analyse, les conclusions de l’enquête resteraient inchangées.

SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION Remarque préliminaire

(38)

Étant donné qu’aucun producteur-exportateur chinois du produit concerné n’a coopéré à l’enquête, les données relatives aux importations du produit concerné dans l’Union en provenance de la RPC (ci-après dénommée «pays concerné») reposent sur des chiffres d’Eurostat.

Consommation sur le marché de l’Union

(39)

La consommation de l’Union a été déterminée en se fondant sur le volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, et sur les données d’Eurostat relatives aux importations.

(40)

Entre 2007 et la PER, la consommation de l’Union a diminué de 40 %, la baisse la plus importante s’étant produite entre 2008 et 2009.

 

Tableau 1

 
 

2007

2008

2009

PER

Consommation totale de l’Union européenne (en unités)

783 330

654 843

385 410

468 557

Indice (2007 = 100)

100

84

49

60

Volume, part de marché et prix des importations originaires de la RPC

(41)

Le volume des importations en provenance de la RPC a reculé de 37 % au cours de la période considérée, s’établissant à 387 907 unités au cours de la PER. Toutefois, malgré la baisse sensible de la demande sur le marché de l’Union, la part de marché des importations chinoises a augmenté au cours de la période considérée, étant donné que les importations chinoises n’ont pas reculé au même rythme que la consommation dans l’Union. La part de marché des importations en provenance du pays concerné a donc sensiblement augmenté entre 2007 et la PER, lorsqu’elle a atteint environ 83 %. Le prix moyen des importations chinoises a enregistré de légères variations au cours de la période considérée.

 

Tableau 2

 
 

2007

2008

2009

PER

Volume des importations en provenance du pays concerné

(unités) (1)

612 222

522 573

300 222

387 907

Indice (2007 = 100)

100

85

49

63

Part de marché des importations en provenance du pays concerné (1)

78 %

80 %

78 %

83 %

Prix des importations en provenance du pays concerné (EUR/unité) (1)

96

92

100

97

Indice (2007 = 100)

100

96

104

101

(1)   Données Eurostat. En 2007 et 2008, une partie des produits chinois a été déclarée originaire de Thaïlande jusqu’à l’application, en 2008, de mesures anticontournement aux importations originaires de ce pays. Par conséquent, les importations thaïlandaises ont été ajoutées aux importations originaires du pays concerné, entraînant une légère modification des données 2007 et 2008 figurant dans le tableau 2.

Situation économique de l’industrie de l’Union

(42)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union. Par souci de confidentialité (seulement deux producteurs – les requérants – ont coopéré au réexamen), seuls des indices sont communiqués ci-après. En ce qui concerne le volume total des ventes réalisées auprès de clients indépendants dans l’Union européenne ainsi que la part de marché de l’industrie de l’Union (voir tableaux 6 et 7 ci-dessous), les données sont fondées — par souci de cohérence avec les tableaux 1 et 2 (consommation et part de marché des produits chinois) — sur les trois producteurs de l’Union, ce qui signifie qu’elles englobent les deux groupes requérants et le troisième fabricant qui n’a pas coopéré à l’enquête (les chiffres relatifs aux volumes des ventes de ce dernier reposent sur les données transmises par les requérants).

Production

(43)

Durant la PER, la production a diminué de 35 % par rapport à 2007.

 

Tableau 3

 
 

2007

2008

2009

PER

Production (unités)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

84

55

65

Capacités et taux d’utilisation des capacités

(44)

Les capacités de production sont restées stables entre 2007 et la PER. Si le taux d’utilisation des capacités était déjà peu élevé en 2007, la baisse de la production enregistrée entre 2007 et la PER a entraîné un recul encore plus sensible de ce taux (diminution de 20 points), de sorte que l’utilisation des capacités a affiché un niveau très faible durant la PER.

 

Tableau 4

 
 

2007

2008

2009

PER

Capacités de production (en unités)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

84

55

65

Stocks

(45)

Le niveau des stocks de clôture de l’industrie de l’Union a augmenté de 56 % entre 2007 et la PER.

 

Tableau 5

 
 

2007

2008

2009

PER

Stocks de fermeture (en unités)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

131

59

156

Volume des ventes

(46)

Les ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union auprès de clients indépendants ont diminué de 50 % au cours de la période considérée, la plus forte baisse étant enregistrée entre 2008 et 2009.

 

Tableau 6

 
 

2007

2008

2009

PER

Volume des ventes aux clients indépendants dans l’Union européenne (en unités)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

79

55

50

Part de marché

(47)

S’établissant à un niveau déjà faible en 2007, la part de marché détenue par l’industrie de l’Union a encore reculé de 16 % entre 2007 et la PER. Deux des quatre producteurs de l’Union ayant participé à l’enquête initiale ont cessé de produire des transpalettes à main. On peut considérer que ces deux événements s’inscrivent dans le cadre de la pression croissante que les importations chinoises en dumping font peser sur le marché de l’Union, pression que l’industrie de l’Union a ressentie d’autant plus qu’elle était confrontée à une forte baisse de la consommation.

 

Tableau 7

 
 

2007

2008

2009

PER

Part de marché de l’industrie de l’Union

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

95

111

84

Croissance

(48)

Entre 2007 et la PER, la consommation de l’Union a baissé de 40 %. La part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 3,2 points, tandis que celle des importations concernées progressait de 5 points.

Emploi

(49)

Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union a diminué de 17 % entre 2007 et la PER, ce qui traduit l’ampleur des efforts déployés par l’industrie européenne pour rationaliser la production en période de forte baisse de la demande.

 

Tableau 8

 
 

2007

2008

2009

PER

Emplois liés au produit concerné (nombre de personnes)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

84

76

83

Productivité

(50)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production par personne occupée par an, a diminué de 22 % entre 2007 et la PER.

 

Tableau 9

 
 

2007

2008

2009

PER

Productivité (en unités par salarié)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

103

74

78

Prix de vente et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur

(51)

Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union ont augmenté de 4 % entre 2007 et la PER.

 

Tableau 10

 
 

2007

2008

2009

PER

Prix unitaire sur le marché de l’Union européenne (en EUR/unité)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

101

103

104

Salaires

(52)

Entre 2007 et la PER, le salaire moyen par salarié a régressé de 29 %, ce qui démontre également le succès des efforts déployés par l’industrie de l’Union en vue de limiter les coûts, malgré les problèmes liés à la forte baisse du volume de la production.

 

Tableau 11

 
 

2007

2008

2009

PER

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié (en milliers d’EUR)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

91

63

71

Investissements

(53)

Dans le cas du produit concerné, les flux annuels d’investissements réalisés par l’industrie de l’Union ont fortement chuté entre 2007 et la PER (- 91 %).

 

Tableau 12

 
 

2007

2008

2009

PER

Investissements nets (en euros)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

58

27

9

Rentabilité et rendement des investissements

(54)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a accusé une baisse sensible de 66 % entre 2007 et la PER.

(55)

Le rendement des investissements a nettement reculé lui aussi, affichant une baisse de 57 % durant la période considérée.

 

Tableau 13

 
 

2007

2008

2009

PER

Rentabilité nette des ventes de l’Union européenne à des clients indépendants (en % des ventes nettes)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

68

-2

34

Rendement des investissements (bénéfice net en % de la valeur comptable nette des investissements)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

80

-2

43

Liquidités et capacité de lever des capitaux

(56)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation sont présentés dans le tableau 14 ci-après. Rien n’indique que l’industrie de l’Union a rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce qu’un certain nombre de producteurs font partie de grands groupes.

 

Tableau 14

 
 

2007

2008

2009

PER

Flux de liquidités (en euros)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

84

65

73

Importance de la marge de dumping

(57)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance de la RPC, l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable.

Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(58)

Les indicateurs examinés ci-dessus montrent que malgré l’institution des mesures antidumping en 2005, la situation économique et financière de l’industrie de l’Union est restée très fragile, en raison de la forte présence des biens chinois vendus à bas prix sur le marché de l’Union. Cette situation déjà précaire a donné lieu à l’apparition d’un préjudice manifeste entre 2009 et la PER, lorsqu’une baisse substantielle de la consommation de l’Union a donné toute la mesure des pressions négatives exercées par les importations chinoises en dumping. En fait, durant cette période, l’industrie de l’Union a vu sa production et le volume de ses ventes diminuer à un rythme plus rapide que la consommation de l’Union et a donc subi des pertes supplémentaires sensibles en termes de part de marché. Au cours de cette période, et malgré les mesures instituées, la part de marché des importations chinoises a augmenté davantage encore, et les produits chinois ont continué à être importés à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Durant la PER, les bénéfices de l’industrie de l’Union ont continué à baisser. Par conséquent, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de se remettre des effets du dumping et sa situation s’est encore détériorée durant la PER.

Conclusions

(59)

Entre 2007 et la PER, et malgré l’existence des mesures antidumping, plusieurs indicateurs importants ont accusé une évolution négative: la rentabilité a reculé de 4,9 points, la production et le volume des ventes ont diminué de respectivement 35 % et 50 %, tandis que le taux d’utilisation des capacités a reculé de 35 %, ce qui s’est traduit par une baisse des niveaux d’emploi et de productivité. Même si une partie de ces évolutions négatives peut s’expliquer par la forte diminution de la consommation, qui a chuté de près de 40 % au cours de la période considérée, le nouveau recul des parts de marché de l’industrie de l’Union (en baisse de 4 points entre 2007 et la PER) et l’accroissement constant de la part de marché des importations en provenance de la RPC doivent également être interprétés comme un signe de la pression croissante exercée par les importations chinoises en dumping. Compte tenu de la situation de quasi-monopole dont bénéficient déjà les importations chinoises sur le marché de l’Union, toute hausse supplémentaire de celles-ci, notamment en raison de leur prix sensiblement inférieur, peut entraîner une baisse du niveau d’utilisation des capacités de production de l’industrie de l’Union, qui passerait en dessous du seuil minimal lui permettant d’assurer sa survie. À cet égard, il convient de rappeler que deux producteurs de l’Union ont été obligés de cesser leurs activités dans le secteur des transpalettes à main au cours de la période considérée, comme cela a déjà été mentionné au considérant 47 ci-dessus.

(60)

Dans ses observations relatives à la communication des conclusions, un producteur-exportateur chinois a déclaré que certains indicateurs – concernant notamment la production, le volume des ventes, la rentabilité, l’utilisation des capacités et l’emploi – ne faisaient apparaître en réalité aucune évolution négative dans le cas de l’industrie de l’Union. Toutefois, l’entreprise n’avait examiné que l’évolution intervenue entre 2009 et la PER, alors qu’il convient d’évaluer l’évolution globale de l’industrie de l’Union durant la période considérée (c’est-à-dire entre 2007 et la PER) pour déterminer le préjudice subi. Comme l’indiquent les considérants 43 à 49 ci-dessus, l’ensemble des indicateurs de préjudice mentionnés par l’exportateur chinois ont accusé une évolution négative durant la période considérée.

(61)

En outre, le même exportateur a déclaré que la Commission n’avait pas fait de distinction entre les effets préjudiciables provoqués par les exportations en dumping et d’autres effets, en particulier le tassement de la demande du fait de la crise économique. Toutefois, s’il est vrai que la consommation de l’Union a reculé de 40 % au cours de la période considérée, les exportateurs chinois sont parvenus à gagner d’importantes parts de marché durant la même période, aux dépens de l’industrie de l’Union. En outre, comme l’explique le considérant 58 ci-dessus, il est rappelé que les répercussions des importations en dumping étaient en fait plus préjudiciables en période de faible demande.

Malgré l’existence des mesures antidumping, il y a donc lieu de conclure que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important durant la PER.

Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping et d’autres facteurs Incidence des importations faisant l’objet d’un dumping

(62)

Malgré la baisse de la consommation dans l’Union européenne au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance du pays concerné n’a pas reculé au même rythme, de sorte que les importations chinoises ont pu gagner d’autres parts de marché. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la sous-cotation des prix a été calculée sur la base des meilleures données disponibles, telles que les données d’Eurostat, les offres des producteurs-exportateurs chinois soumises par les requérants et les factures à l’exportation collectées auprès des autorités douanières des États membres. Il est apparu que les importations en provenance du pays concerné sous-cotaient nettement les prix de l’industrie de l’Union dans une fourchette comprise entre 43 % et 78 %, selon la source d’information utilisée.

Importations en provenance d’autres pays tiers

(63)

Les importations originaires d’autres pays se situaient à un niveau très faible et ont encore diminué de 79 % entre 2007 et la PER. La part de marché des importations d’autres pays a également reculé durant la PER. Par souci de confidentialité (l’industrie de l’Union se composant de deux producteurs), seuls des indices sont communiqués ci-après.

 

Tableau 15

 
 

2007

2008

2009

PER

Volume des importations en provenance d’autres pays (unités)

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

60

6

21

Part de marché des importations en provenance d’autres pays

 
 
 
 
 
 
 
 

Indice (2007 = 100)

100

71

12

34

Conclusion

(64)

Comme le montre le considérant 41, les importations en provenance du pays concerné ont augmenté en termes de parts de marché durant la période considérée, et ce malgré la baisse sensible de la consommation dans l’Union. Les importations chinoises ont ainsi pu accroître leur part de marché, qui est passée à 83 % de la consommation de l’Union durant la PER. Cette pression accrue en termes de volume, malgré une demande globalement en baisse, s’est conjuguée avec le niveau très bas des prix des importations chinoises à destination de l’Union, ce qui entraîne une sous-cotation sensible des prix de l’industrie de l’Union. Il y a donc lieu de conclure qu’il existe un lien de cause à effet entre les importations en dumping originaires de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union durant la PER.

PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE Remarques préliminaires

(65)

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’institution des mesures antidumping n’a pas permis à l’industrie de l’Union de se rétablir du préjudice subi.

Évolution probable des exportations chinoises en cas de levée des mesures

(66)

Comme cela est mentionné au considérant 27 ci-dessus, d’énormes capacités de production sont disponibles en RPC. Les niveaux de production 2008 et 2009, qui s’établissaient respectivement à 1,5 million d’unités et 800 000 unités, représentaient déjà plus du double de la taille de l’ensemble du marché de l’Union. En outre, seule une petite fraction de la production chinoise (14 % en 2008 et 23 % en 2009) a été vendue sur le marché intérieur chinois. En l’absence de mesures, d’importantes quantités additionnelles de transpalettes chinois pourraient donc être dirigées vers le marché de l’Union.

(67)

Comme cela est mentionné au considérant 31 ci-dessus, les prix chinois à l’exportation vers l’Union sont globalement conformes à la moyenne des prix chinois à l’exportation vers l’ensemble des pays tiers. Toutefois, on peut conclure qu’une partie au moins des exportations chinoises vers les pays tiers autres que l’Union ou les États-Unis (40 % du total des exportations chinoises) pourraient être potentiellement redirigées vers l’Union européenne en cas de levée des mesures. Une telle évolution est probable non seulement en raison des prix plus élevés qui pourraient être obtenus en l’absence de mesures, mais aussi et surtout en raison de la fragmentation des exportations vers les pays tiers. Compte tenu de l’importance du marché de l’Union et de l’existence de canaux de distribution déjà établis, il serait plus facile de gérer une seule destination d’exportation au lieu de plusieurs.

Conclusion

(68)

Compte tenu des conclusions exposées aux considérants 66 et 67 ci-dessus, il y a lieu de conclure à la probabilité de la continuation du préjudice grave observé durant la PER en cas de levée des mesures. L’industrie de l’Union verrait sans doute sa situation économique et financière se détériorer davantage encore, ce qui pourrait même menacer son existence à moyen terme.

INTÉRÊT DE L’UNION Introduction

(69)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur serait ou non contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs ainsi que des utilisateurs.

(70)

Il convient de rappeler que l’enquête initiale avait abouti à la conclusion que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, comme la présente enquête s’inscrit dans le cadre d’un réexamen et qu’elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d’apprécier tout impact négatif anormal des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(71)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d’une continuation du dumping préjudiciable, il peut clairement être conclu que, en l’espèce, il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures.

Intérêt de l’industrie de l’Union

(72)

L’industrie de l’Union a vu sa part de marché diminuer constamment, alors que les parts de marché des importations en provenance du pays concerné ont sensiblement augmenté tout au long de la période considérée. Deux des quatre producteurs de l’Union initialement en activité ont cessé de fabriquer le produit faisant l’objet de l’enquête. En outre, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important durant la période considérée. Sans l’existence des mesures, l’industrie de l’Union serait vraisemblablement dans une situation encore plus précaire.

Intérêt des importateurs et des utilisateurs

(73)

Aucun des utilisateurs et des importateurs indépendants ayant été contactés ne s’est déclaré disposé à coopérer. Il est rappelé que l’enquête initiale avait conclu que l’institution des mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les utilisateurs. Malgré l’existence de mesures depuis cinq ans, les importateurs/utilisateurs dans l’Union ont continué de s’approvisionner essentiellement en RPC. Rien n’indique qu’ils ont rencontré des difficultés à trouver d’autres fournisseurs. En outre, il convient de rappeler que les utilisateurs ayant coopéré à l’enquête initiale sont restés neutres par rapport à l’institution des mesures et qu’il a été déduit que les transpalettes à main revêtaient une importance mineure pour leurs activités. Aucun élément contraire n’a été constaté dans le contexte du présent réexamen. Il est donc conclu qu’il est peu probable que le maintien des mesures antidumping ait une incidence grave sur les importateurs/utilisateurs dans l’Union. En l’absence des mesures, les importations chinoises à des prix de dumping pourraient s’arroger une position de monopole sur le marché européen des transpalettes à main.

Conclusion

(74)

Compte tenu de ce qui précède, il n’a pas été possible d’établir clairement que le maintien des mesures antidumping en vigueur ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

MESURES ANTIDUMPING

(75)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet de cette communication. Les arguments et les commentaires ont dûment été pris en compte, le cas échéant.

(76)

Dans ses observations soumises après la communication des conclusions, l’industrie de l’Union a souligné que les niveaux de dumping et de sous-cotation révélés par le réexamen sont beaucoup plus élevés que dans l’enquête initiale et que les importations chinoises en dumping exerçaient une pression croissante. L’industrie de l’Union a donc fait valoir que la Commission devrait aussi envisager de réévaluer le niveau des droits antidumping. Compte tenu de ces observations, et à la lumière des résultats du présent réexamen, la possibilité est envisagée de lancer un réexamen intermédiaire complet limité au dumping.

(77)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la RPC. Il est rappelé que ces mesures consistent en un droit ad valorem à taux individuel.

(78)

Il convient de rappeler que les mesures faisant l’objet du présent réexamen ont été étendues, en vertu du règlement (CE) no 499/2009, aux importations des produits en question expédiées de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. Aucun élément nouveau n’a été apporté à cet égard dans le cadre du présent réexamen. Le droit antidumping définitif de 46,7 % applicable pour «toutes les autres sociétés» aux importations originaires de la RPC devrait par conséquent être étendu aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

(79)

Les taux des droits antidumping par société visés dans le présent règlement ne s’appliquent qu’aux importations du produit concerné fabriqué par lesdites sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(80)

Toute demande d’application de ces taux antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission ( 7 ) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

1.  Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex842790 00 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex843120 00 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019), originaires de la République populaire de Chine. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour le transport et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle, qui permettrait par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).

» M1

2.  Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

 

Société

Taux de droit

(%)

Code additionnel TARIC

» M2

Ningbo Logitrans Handling Equipment Co, Ltd

54,1 %

A070

» M1

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, zone de développement économique, Changxing, province de Zhejiang, 313100, RPC

70,8

A603

Toutes les autres sociétés

70,8

A999

» B

3.  Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés», tel que fixé au paragraphe 2, est étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, définis plus en détail au paragraphe 1, relevant actuellement des codes NC ex842790 00 et ex843120 00 (codes TARIC 8427900011 et 8431200011), et expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

4.  Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 

( 1 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

( 2 ) JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

( 3 ) JO L 192 du 19.7.2008, p. 1.

( 4 ) JO L 151 du 16.6.2009, p. 1.

( 5 ) JO C 70 du 19.3.2010, p. 29.

( 6 ) JO C 196 du 20.7.2010, p. 15.

( 7 ) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.