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- Section :
- Régulation
- Type :
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 11.10.2007, Cause 07/1336/A. Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd
Texte original :
Fisconet
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Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 11.10.2007, Cause 07/1336/A
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Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 11.10.2007, Cause 07/1336/A
Irrecevabilité de l'action judiciaire. Code judiciaire.
Résumé
En vertu de l'article 1034 ter du Code judiciaire, une requête contient à peine de nullité la signature du requérant ou de son avocat. Il en résulte par conséquent qu'elle ne peut être signée par un mandataire, comme en espèce un parent, qui n'est pas avocat.
Toutefois, cette cause de nullité peut être couverte par l'article 867 du code judiciaire pour autant qu'il soit établi par pièces de procédure que l'acte ait réalisé le but que la loi lui assigne, à savoir engager un débat judiciaire entre les personnes titulaires des droits en litige . Or le contribuable n'a pas comparu à l'audience publique .Il s'en déduit que le recours est irrecevable.
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE FISCALE
L'an deux mille sept, le onze octobre;
Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
R.G. n° : 07/1336/A
EN CAUSE DE :
Monsieur P. D., domicilié à … ;
Demandeur,
Représenté à l'audience par sa mère, Madame J. M. ;
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes de Charleroi, dont les bureaux sont situés a 6000 Charleroi, rue Jean Monnet, 14, bte 7 ;
Défendeur,
Représenté à l'audience par Madame S. C., inspecteur principal ;
*************************
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 14 mai 2007 par Madame J. M., en qualité de représentante de son fils, Monsieur P. D., sur pied des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;
Vu la décision contestée rendue le 19 avril 2007 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Charleroi, portant la référence 007-01-07/024024;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2007 fixant la cause à l'audience publique du 7 juin 2007 ;
Ouï les parties présentes en leurs dires et moyens à ladite audience, laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
Attendu qu'il convient de relever que la requête introductive d'instance est signée par Madame J. M., en sa qualité de représentante de son fils, Monsieur P. D. ;
Attendu que l'article 1034ter du Code judiciaire, auquel se réfère l'article 1385decies, alinéa 2, du même Code, prévoit que la requête contient à peine de nullité la signature du requérant ou de son avocat ;
Qu'il en résulte que la requête ne peut être signée par un mandataire, comme en l'espèce un parent, qui n'est pas avocat ;
Que la nullité prévue dans la disposition précitée peut cependant être couverte dans la mesure ou l'article 867 du Code judiciaire prévoit que « l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte, en ce compris le non respect des délais prescrits à peine de nullité, ou de la mention d'une formalité ne peut entrainer la nullité, s'il est établi par pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalisé, été remplie » ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur P. D. n'a pas comparu à l'audience du 7 juin 2007 ;
Que l'acte n'a dès lors pas réalisé le but que la loi lui assigne, à savoir engager un débat judiciaire entre les personnes titulaires des droits en litige ;
Attendu que, par ailleurs, Madame J. M. n'a pas qualité pour représenter son fils en justice, en vertu de l'article 728, § 1er , du Code judiciaire qui stipule que « lors de l'introduction de la cause ou ultérieurement les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat » ;
Qu'en conséquence, il convient de statuer par défaut à l'égard du demandeur, de déclarer nulle la requête introductive d'instance à défaut d'avoir été signée par le demandeur et de dire le recours de celui-ci irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal:
Statuant par défaut à l'égard du demandeur et contradictoirement à l'égard de l'Etat belge, en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs lires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires;
Dit la demande irrecevable ;
Condamne le demandeur aux frais et dépens de l'instance non liquidés par l'Etat belge, s'il en est ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la première Chambre fiscale du Tribunal susdit, où siégeaient :
Monsieur, B. B., Juge unique, et Madame M.-C. G., Greffier.
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