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- Section :
- Régulation
- Type :
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
art. 731. art. 731. Numéro E 73 1 /01-01 01. - Surestimation des lots. 01. - Non seulement l'insuffisance constatée dans la différence de valeur ou dans la soulte rend exigible l'amende
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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art. 73
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Numéro E 731/01-01 01. - Surestimation des lots. 01. - Non seulement l'insuffisance constatée dans la différence de valeur ou dans la soulte rend exigible l'amende prévue à l'article 731, mais également toute surestimation des lots qui aurait pour effet de diminuer le montant du droit. Cette amende en cas de surestimation tend à éviter un abus qui consisterait à majorer les estimations des lots échangés en manière telle que la soulte, sans être dissimulée, apparaisse comme n'excédant pas le quart de la valeur du moindre lot. Exemple. Echange par lequel A cède à B un bien rural non bâti déclaré valoir 100 000 F, contre un autre d'une valeur déclarée de 80 000 F. B paie à A une soulte de 20 000 F. Droit perçu sur cet acte : 6 p.c. sur la soulte de 20 000 F, celle-ci apparaissant comme non supérieure au quart de la valeur du moindre lot. Si le contrôle révèle que le premier bien ne vaut que 80 000 F et le second 60 000 F, la soulte de 20 000 F excède le quart de la valeur du moindre lot et doit subir le droit de 12,50 p.c. Il est dû, dans ce cas, outre un droit supplémentaire de 1 300 F (20 000 F à 6,50 p.c.), une amende égale à ce droit. Celle-ci est toutefois réduite à moitié dans les cas déterminés à l'article 201. (Circ. du 2 septembre 1952, n° 2397.) ----------
Numéro E 731/02-01 02. - Marge d'un huitième. 01. - Pour l'application de l'amende, l'article 731 prévoit une marge de sécurité d'un huitième par rapport à l'estimation de chacun des lots échangés. L'amende est due dès que l'écart entre la valeur vénale de l'un des lots et l'estimation qui en a été déclarée atteint le huitième de celle-ci. Exemples.
Il est dû :
L'amende établie par l'article 731 est toutefois réduite à moitié dans les cas déterminés à l'article 201.
(Circ. du 2 septembre 1952, n° 2397.) ----------
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