29.10.2015 - Règlement (UE) 2015/1952

Date :
29-10-2015
Langue :
Allemand Anglais Français Néerlandais
Taille :
16 pages
Section :
Régulation
Type :
European regulation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Douanes - Droit antidumping définitif - Sous-positions 8102 96 00 20 et 8102 96 00 40, Chine (CN)

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29.10.2015 - Règlement (UE) 2015/1952
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Document type : European regulation
Title : 29.10.2015 - Règlement (UE) 2015/1952
Document date : 29/10/2015
Keywords : 2015/1952 / antidumping / fils en molybdène / molybdène / 8102 96 00 20 / 8102 96 00 40 / Chine / CN
Document language : FR
Name : 29.10.2015 - Règlement (UE) 2015/1952
Version : 1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1952 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2015

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la République populaire de Chine

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

 

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

En juin 2010, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après le «règlement de base»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 64,3 % sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 (2) (ci-après les «mesures en vigueur», l'«enquête initiale»).

(2)

En janvier 2012, à l'issue d'une enquête anticontournement menée au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu les mesures en vigueur aux importations du même produit expédié à partir de la Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la Malaisie, par le règlement d'exécution (UE) no 14/2012 (3) (ci-après la «première enquête anticontournement»).

(3)

En septembre 2013, à l'issue d'une seconde enquête anticontournement menée au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu les mesures en vigueur aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la RPC, par le règlement d'exécution (UE) no 871/2013 (4) (ci-après la «seconde enquête anticontournement»).

1.2.   Demande

(4)

Le 26 janvier 2015, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures en vigueur et à soumettre à enregistrement les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la RPC.

(5)

La demande a été déposée par Plansee SE, un producteur européen de certains fils en molybdène (ci-après le «requérant»).

1.3.   Ouverture

(6)

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé d'ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures en vigueur et de soumettre à enregistrement les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la RPC.

(7)

L'enquête a été ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2015/395 de la Commission du 10 mars 2015 (5) (ci-après le «règlement d'ouverture»).

1.4.   Enquête

(8)

La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC, les producteurs-exportateurs de ce pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés, ainsi que l'industrie de l'Union.

(9)

Des formulaires d'exemption ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC et aux importateurs connus dans l'Union.

(10)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(11)

Un producteur-exportateur en RPC et son importateur lié dans l'Union ont répondu au formulaire d'exemption de la Commission et ont été entendus.

(12)

Deux importateurs ont répondu au formulaire d'exemption de la Commission. Seul l'un d'eux a importé des quantités mineures de fils en molybdène au cours de la période d'enquête (voir considérant 15).

(13)

Un négociant a répondu et a été entendu.

(14)

La Commission a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteur-exportateur en RPC:

Luoyang Hi-tech Metals Co., Ltd, West Lichun Road, Jianxi District, Luoyang, RPC

b)

Importateur lié dans l'Union:

CM Chemiemetall GmbH, Niels-Bohr-Str. 5, 06749 Bitterfeld, Allemagne

c)

Producteur de l'Union:

Plansee SE, Metallwerk Plansee Strasse 71, 6600 Reutte, Autriche

1.5.   Période d'enquête et période de référence

(15)

La période d'enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014. Des données ont été recueillies pour la période d'enquête afin d'étudier notamment la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite de l'institution des mesures et leur extension, dans un premier temps, à la Malaisie en 2012 (voir considérant 2) et, dans un second temps, aux importations d'un produit légèrement modifié en 2013 (voir considérant 3), ainsi que l'existence de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit.

(16)

Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période de référence du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, afin d'examiner si les importations neutralisaient les effets correctifs des mesures en vigueur sur le plan des prix et/ou des quantités, et s'il existait des pratiques de dumping.

 

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(17)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un éventuel contournement a été évaluée en examinant successivement:

s'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et l'Union,

si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit,

si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan des prix et/ou des quantités du produit soumis à l'enquête,

et s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies.

2.2.   Produit concerné et produit soumis à l'enquête

(18)

Le produit concerné par un éventuel contournement est le produit soumis aux mesures en vigueur, tel qu'il est décrit au considérant 1 ci-dessus. Il relève du code NC ex 8102 96 00. Comme constaté lors de l'enquête initiale, le produit concerné est principalement utilisé dans le secteur automobile pour le revêtement métallique par pulvérisation à chaud des éléments de moteur qui sont soumis à une forte usure, comme les segments de piston, les bagues de synchroniseur ou les éléments de transmission, dans le but d'accroître leur résistance à l'abrasion.

(19)

Le produit soumis à l'enquête est le produit défini à l'article 1er du règlement d'ouverture, à savoir, primo, le fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960020), et, secundo, le fil en molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960040). Le produit soumis à l'enquête est originaire de la RPC et est également désigné comme étant du fil en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm.

2.3.   Degré de coopération

(20)

Seul un producteur-exportateur chinois, la société Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd (ci-après «LHTM»), et son importateur lié dans l'Union, Chemiemetall (ci-après «CM»), se sont manifestés et ont sollicité une exemption de l'éventuelle extension des mesures en vigueur. LHTM et CM ont tous deux pleinement coopéré à l'enquête. Leur volume d'importations représentait environ 55 % du total des importations chinoises dans l'Union pendant la période de référence.

(21)

Environ 40 % du total des importations chinoises dans l'Union proviennent de producteurs n'ayant pas coopéré. En particulier, des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à la seconde enquête anticontournement mais n'ayant pas été exemptés des mesures en vigueur n'ont pas coopéré.

2.4.   Modification de la configuration des échanges

(22)

Le tableau ci-dessous rassemble des données issues de la seconde enquête anticontournement, de la demande, de Comext et de la base de données, collectées conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, ainsi que des informations recueillies auprès de LHTM.

(23)

Étant donné qu'un seul producteur-exportateur a coopéré à l'enquête, tous les chiffres liés à des données sensibles ont dû être présentés sous forme d'indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(24)

La quantité totale de fils en molybdène utilisés pour la pulvérisation qui a été communiquée cumule:

les importations du produit concerné,

les importations faisant l'objet de pratiques de contournement qui ont été identifiées lors de la seconde enquête anticontournement,

les importations du produit soumis à l'enquête.

Importations dans l'Union (en tonnes)

2010

2011

2012

2013

Année de référence = 2014

Total des importations de fils en molybdène utilisés pour la pulvérisation (en tonnes indexées)

100

463

365

273

362

Total des importations de fils en molybdène utilisés pour la pulvérisation (en %)

100

100

100

100

100

Produit concerné soumis aux mesures en vigueur

8

0

0

1

5

Importations faisant l'objet de pratiques de contournement identifiées lors de la seconde enquête anticontournement

92

100

99

1

0

Produit soumis à l'enquête

0

0

1

99

95

dont quantité relative à LHTM

0

0

1

36

55

dont quantité relative aux producteurs-exportateurs de RPC n'ayant pas coopéré

0

0

0

63

40

(25)

Conformément aux constatations issues de la seconde enquête anticontournement, les importations du produit concerné ont pratiquement cessé après l'institution, à partir de 2010, de mesures provisoires dans le cadre de l'enquête initiale  (6). Elles ont presque disparu en 2011, 2012 et 2013 et ne représentaient qu'environ 5 % du total des importations pendant la période de référence, 2014. Au cours des années 2010 à 2012, elles ont été remplacées par des importations constituant un contournement, identifiées lors de la seconde enquête anticontournement. À compter de l'ouverture de la seconde enquête anticontournement et de l'enregistrement y afférent des importations à partir de décembre 2012(7), ces importations constituant un contournement ont pratiquement cessé en 2013 et pendant la période de référence.

(26)

Dans le même temps, les importations du produit soumis à l'enquête, qui étaient inexistantes ou négligeables au cours des années précédentes, ont considérablement augmenté en 2013 et pendant la période de référence. En octobre 2013, pendant la période d'enquête, les autorités douanières italiennes ont délivré un renseignement tarifaire contraignant (RTC) pour le classement des fils en molybdène de diamètre de 4,1 mm et 4,2 mm contenant une adjonction d'un faible pourcentage de lanthane (entre 0,22 % et 0,28 %) et plus de 97 % mais moins de 99,95 % de molybdène. Ultérieurement, en janvier 2014 les autorités douanières allemandes ont délivré un RTC pour le classement des fils en molybdène d'un diamètre d'environ 4,1 mm ayant une teneur en molybdène supérieure à 99,95 %. Ces RTC confirment que le produit soumis à l'enquête, des variations de fils en molybdène plus purs et moins purs présentant un diamètre compris entre 4,0 mm et 11,0 mm, a vu le jour. Les importations du produit soumis à l'enquête représentaient la quasi-totalité des importations de fil en molybdène utilisé pour la pulvérisation originaire de la RPC en 2013 (environ 99 %) et pendant la période de référence (environ 95 %).

(27)

La nette apparition, à partir de 2013, d'importations auparavant inexistantes ou négligeables du produit soumis à l'enquête, qui ont manifestement remplacé les importations constituant un contournement qui faisaient l'objet de la seconde enquête anticontournement, de même que la disparition en parallèle d'importations du produit concerné pendant la période d'enquête, constituent une importante modification de la configuration des échanges, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

2.5.   Existence de pratiques de contournement

(28)

Les activités du producteur-exportateur ayant coopéré et de son importateur lié ont été analysées. Le producteur-exportateur ayant coopéré n'exporte pas le produit concerné mais du fil en molybdène dont la teneur en molybdène est, en poids, d'au moins 99,95 % et dont la dimension de la section transversale (diamètre) est supérieure à 4,0 mm mais n'excède pas 11,0 mm. Ces exportations sont expédiées à destination de son importateur lié en Allemagne. Elles ne sont actuellement pas soumises aux droits antidumping en vigueur.

(29)

Par la suite, l'importateur lié réétire le fil en molybdène importé pour obtenir un diamètre inférieur à 4,0 mm; cette opération de transformation lui donne exactement les caractéristiques du produit concerné soumis aux mesures en vigueur. L'importateur lié vend le fil à des consommateurs finals situés dans l'Union, principalement dans le secteur automobile. La phase de réétirage est effectuée par l'importateur lié à l'aide de matériel acheté auprès du producteur-exportateur ayant coopéré. En fait, l'enquête a révélé que l'opération de réétirage a tout simplement été transférée de la RPC vers l'Allemagne.

(30)

L'importateur lié a commencé à effectuer le réétirage fin 2012/début 2013, c'est-à-dire à l'époque même où les importations du produit soumis à l'enquête sont apparues (voir considérants 24 à 26 ci-dessus). L'étude de marché qui a débouché sur l'investissement dans ce type d'opération a été réalisée en 2010 à la demande du propriétaire du groupe auquel appartiennent le producteur-exportateur ayant coopéré et son importateur lié, après l'institution de mesures provisoires dans le cadre de l'enquête initiale.

(31)

L'enquête n'a relevé aucune différence entre le processus de production du produit soumis à l'enquête et celui du produit concerné, si ce n'est que la dernière phase de production, consistant à réétirer le fil pour obtenir un diamètre inférieur à 4,0 mm, est effectuée en RPC pour le produit concerné et en Allemagne pour le produit soumis à l'enquête.

(32)

L'enquête a également montré que les utilisateurs de l'Union ne pouvaient pas utiliser tel quel le produit soumis à l'enquête pour le revêtement par pulvérisation en raison d'un diamètre trop grand pour s'adapter sur le matériel existant utilisé pour la pulvérisation. Il ne peut être utilisé qu'après avoir été réétiré pour obtenir des diamètres inférieurs, c'est-à-dire après avoir été transformé pour obtenir le produit concerné, de sorte qu'il s'adapte sur le matériel utilisé pour la pulvérisation et puisse être utilisé pour sa finalité habituelle, c'est-à-dire le revêtement métallique par pulvérisation (voir considérant 18 ci-dessus).

(33)

En outre, le coût de production du produit concerné et du produit soumis à l'enquête est assez similaire. Toutefois, la phase de réétirage est plus coûteuse (plus du double) lorsqu'elle est effectuée en Allemagne plutôt qu'en RPC. Par ailleurs, le coût de l'opération de réétirage effectuée en Allemagne s'élève approximativement à 15-20 % des mesures en vigueur. Il est dès lors plus économique de réétirer le fil en Allemagne que de payer le droit. Étant donné que le produit final est le même, cette pratique est considérée comme constituant un contournement du droit.

(34)

Lors de leur audition commune, LHTM et CM ont principalement fait valoir que l'activité actuelle d'importation du produit soumis à l'enquête constituait une phase essentielle du modèle économique qu'ils avaient mis au point pour pouvoir fournir du fil en molybdène à un prix compétitif. Ils ont également indiqué qu'un plan d'investissement visant à accroître la capacité de production était suspendu à l'issue de l'enquête en cours, celle-ci pouvant prétendument avoir de graves répercussions sur leur modèle économique.

(35)

En ce qui concerne la justification économique de l'importation du produit soumis à l'enquête et son réétirage ultérieur pour obtenir le produit concerné, ce qui permet de se soustraire aux mesures en vigueur, le producteur-exportateur et l'importateur lié ont fait valoir que l'opération de réétirage avait permis de créer des emplois dans l'Union, que les produits à bas coût contribuaient à améliorer l'efficacité de l'industrie en aval et à maintenir l'activité dans l'Union, que Plansee, le producteur européen, était trop puissant sur le marché de l'Union au vu de son importante part de marché et que l'opération de réétirage contribuait à affaiblir la position dominante de Plansee.

(36)

Aucun de ces arguments ne justifie l'importation du produit soumis à l'enquête et son réétirage ultérieur pour obtenir le produit concerné, si ce n'est pour se soustraire au droit antidumping en vigueur.

(37)

En ce qui concerne les emplois, l'enquête a montré que la phase de réétirage est la dernière du processus de production et qu'elle est pour l'essentiel automatisée. Des travailleurs sont nécessaires pour changer la bobine de fil, superviser le processus de réétirage et le bobinage du fil. La charge de travail est donc très limitée. Le nombre d'emplois créés dans l'Union pour l'opération de réétirage est, en tout état de cause, trop peu élevé pour répondre avec pertinence aux préoccupations concernant le manque d'emplois sur le marché de l'Union. Par ailleurs, à supposer que la création d'emplois puisse effectivement être considérée comme une conséquence voulue du transfert de l'opération de réétirage dans l'Union, il ne saurait être tenu qu'elle constitue une justification économique puisqu'elle se fait au détriment des mesures en vigueur, qui font l'objet d'un contournement. L'argument est donc rejeté.

(38)

En ce qui concerne les arguments tirés, d'une part, de l'intérêt que représente pour les utilisateurs l'utilisation de fil moins coûteux réétiré dans l'Union et, d'autre part, de la concurrence sur le marché de l'Union, la Commission rappelle que l'enquête actuelle est menée conformément à l'article 13 du règlement de base. La finalité d'une enquête anticontournement est de protéger adéquatement les mesures en vigueur qui ont été instituées après avoir dûment pris en compte les divers intérêts lors de l'enquête initiale, dont ceux des importateurs et des utilisateurs. Dès lors, tout réexamen de ces aspects ne relève pas du cadre de la présente enquête anticontournement. Par ailleurs, ces arguments ne sauraient constituer une motivation suffisante ou une justification économique valable de la pratique. En effet, si le fil en molybdène vendu aux utilisateurs est moins coûteux après un réétirage en Allemagne, c'est dû au fait que le droit antidumping n'est pas perçu sur les importations du produit soumis à l'enquête (voir considérant 36 ci-dessus). Les arguments sont donc rejetés.

(39)

Par ces motifs, il est conclu qu'il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique pour l'importation du produit soumis à l'enquête et son réétirage ultérieur dans l'Union autre que l'institution des mesures en vigueur. L'opération de réétirage réalisée par l'importateur lié a été tout spécialement conçue et mise en pratique en raison de l'institution du droit antidumping.

(40)

De plus, la seconde enquête anticontournement a révélé que le fil en molybdène contenant plus de 97 % mais moins de 99,95 % de molybdène ainsi qu'une adjonction de lanthane et d'autres éléments chimiques (ci-après le «fil en molybdène dopé»), dont le diamètre est supérieur à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, est interchangeable avec le fil en molybdène plus pur contenant plus de 99,95 % de molybdène, de diamètre identique, puisqu'il n'existe pas de différences pertinentes entre les caractéristiques physiques de ces produits et qu'il en est fait le même usage ou application, à savoir le revêtement par pulvérisation (8).

(41)

Comme expliqué au considérant 26 ci-dessus, l'enquête a également révélé qu'en octobre 2013, pendant la période d'enquête, les autorités douanières italiennes avaient délivré un renseignement tarifaire contraignant (RTC) pour le classement des fils en molybdène de diamètre de 4,1 mm et 4,2 mm contenant une adjonction d'un faible pourcentage de lanthane (entre 0,22 % et 0,28 %) et plus de 97 % mais moins de 99,95 % de molybdène. Ce RTC confirme qu'un fil en molybdène dopé présentant un diamètre compris entre 4,0 mm et 11,0 mm a vu le jour.

(42)

Comme expliqué au considérant 32 ci-dessus, le matériel utilisé pour la pulvérisation ne peut fonctionner qu'avec du fil en molybdène (qu'il soit dopé ou plus pur) présentant un diamètre supérieur à 1,35 mm sans excéder 4,0 mm. Il en résulte que, à l'instar du fil en molybdène ayant une teneur en molybdène supérieure à 99,95 % et un diamètre compris entre 4,0 mm et 11,0 mm, le fil en molybdène dopé dont le diamètre est compris entre 4,0 mm et 11,0 mm ne peut être utilisé qu'après réétirage pour obtenir un diamètre supérieur à 1,35 mm sans excéder 4,0 mm.

(43)

Parmi les autres producteurs-exportateurs, qui représentaient plus de 40 % du total des importations du produit soumis à l'enquête en 2014, aucun ne s'est manifesté et n'a coopéré. À partir de ces éléments, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à l'activité des autres producteurs-exportateurs sont établies sur la base des données disponibles. À cet égard, les données disponibles sont les suivantes: i) rien n'indique que le fil en molybdène dopé, dont le diamètre est compris entre 4,0 mm et 11,0 mm, a vu le jour pour une finalité déterminée ou a un usage ou une application spécifique qui diffère de celui du fil en molybdène dont la dimension de la section transversale (diamètre) est supérieure à 4,00 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, et dont la teneur en molybdène est, en poids, d'au moins 99,95 %; ii) au contraire, sur la base des conclusions de la seconde enquête anticontournement (considérant 40 ci-dessus) et des constatations de la présente enquête (considérant 42 ci-dessus), la Commission estime que le fil en molybdène dopé, dont le diamètre est compris entre 4,0 mm et 11,0 mm, ne peut qu'être utilisé pour un revêtement par pulvérisation après réétirage pour obtenir un diamètre supérieur à 1,35 mm sans excéder 4,0 mm; iii) l'enquête menée auprès du producteur-exportateur ayant coopéré et de son importateur lié confirme la nécessité du réétirage du produit soumis à l'enquête pour produire le produit concerné; iv) le fait que le réétirage réalisé par l'importateur ayant coopéré, dont le coût s'élève approximativement à 15-20 % des mesures en vigueur (voir considérant 33 ci-dessus), puisse être effectué par tout opérateur de l'Union disposant du matériel nécessaire.

(44)

Dès lors, sur la base de ce qui précède, il est établi que la pratique consistant à importer du fil en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaire de la RPC, qui n'a pas d'existence commerciale, et à procéder à son réétirage ultérieur dans l'Union n'a pas de motivation ou de justification économique autre que le fait de se soustraire aux mesures en vigueur.

(45)

Sur la base des constatations établies en ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré, ainsi que des données disponibles pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, l'existence d'une pratique de contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base est établie à l'échelle nationale pour toutes les importations du produit soumis à l'enquête en provenance de RPC. Cette pratique de contournement porte sur de légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, à savoir le produit soumis à l'enquête, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base, et sur la nécessité de réétirer le produit soumis à l'enquête pour obtenir le produit concerné dans l'Union.

2.6.   Neutralisation des effets correctifs du droit sur le plan des prix et/ou des quantités du produit similaire

(46)

La hausse des importations du produit soumis à l'enquête a été importante, comme expliqué au considérant 26, sur le plan des quantités et représentait la quasi-totalité des importations de fils en molybdène utilisés pour la pulvérisation originaires de la RPC en 2013 et pendant la période de référence.

(47)

Le prix à l'exportation du produit soumis à l'enquête, dûment ajusté pour tenir compte des coûts supplémentaires liés au réétirage, a été comparé au niveau d'élimination du préjudice établi lors de l'enquête initiale.

(48)

En ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des informations vérifiées au cours de l'enquête. Pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le prix à l'exportation a été établi sur la base des données Eurostat, après déduction des exportations réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge couvrant les coûts de fabrication liés à la phase de réétirage a été basée sur les informations recueillies et vérifiées auprès de l'importateur lié ayant coopéré.

(49)

La comparaison entre le niveau d'élimination du préjudice et les prix à l'exportation tant du producteur-exportateur ayant coopéré que des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, déterminés de la manière indiquée ci-dessus, fait apparaître une importante sous-cotation des prix.

(50)

La Commission estime donc que les effets correctifs des mesures en vigueur sont compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix.

2.7.   Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire

(51)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, et afin de déterminer si les prix à l'exportation du produit soumis à l'enquête ont fait l'objet d'un dumping, les prix à l'exportation tant du producteur-exportateur ayant coopéré que des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré ont été déterminés de la manière décrite aux considérants 47 et 48 ci-dessus et comparés à la valeur normale établie pendant l'enquête initiale.

(52)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation fait apparaître que le produit soumis à l'enquête a été importé dans l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période de référence, tant par le producteur-exportateur ayant coopéré que par ceux n'ayant pas coopéré.

 

3.   MESURES

(53)

Au vu des constatations qui précèdent, il est conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de fils en molybdène originaires de la RPC est contourné par les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la RPC.

(54)

Conformément à la première phrase de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping existantes sur les importations du produit concerné originaire de la RPC devraient donc être étendues aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la RPC.

(55)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues doivent s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en application du règlement d'ouverture, le droit antidumping devrait être perçu sur les importations dans l'Union de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la RPC.

 

4.   DEMANDES D'EXEMPTION

(56)

Le producteur-exportateur en RPC ayant coopéré et son importateur lié ont demandé une exemption des éventuelles mesures étendues conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base et ont renvoyé le formulaire de demande d'exemption complété.

(57)

Comme indiqué au considérant 39, il a été constaté que le producteur-exportateur et son importateur lié étaient impliqués dans des pratiques de contournement. Par conséquent, une exemption en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base ne saurait leur être accordée.

 

5.   INFORMATION DES PARTIES

(58)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Aucune observation n'a été transmise.

(59)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (codes TARIC 8102960020 et 8102960040).

2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations dans l'Union de fils en molybdène enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/395, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

 

Article 2

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

2.   Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010.

 

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2015/395.

 

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER

 

(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 150 du 16.6.2010, p. 17).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 14/2012 du Conseil du 9 janvier 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l'enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse (JO L 8 du 12.1.2012, p. 22).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 871/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 243 du 12.9.2013, p. 2).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/395 de la Commission du 10 mars 2015 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils de molybdène légèrement modifiés, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 66 du 11.3.2015, p. 4).

(6)  Règlement (UE) no 1247/2009 du 17 décembre 2009 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 18.12.2009, p. 16).

(7)  Règlement (UE) no 1236/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 350 du 20.12.2012, p. 51).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 871/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n'excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO L 243 du 12.9.2013, p. 2), considérant 36.