Arrest van de Beslagrechter te Hasselt dd. 17.03.1992
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Invordering.,Bewijs van eigendom.,Revindicatie.
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Arrest van de Beslagrechter te Hasselt dd. 17.03.1992
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van de Beslagrechter te Hasselt dd. 17.03.1992 Tax year : 2005 Document date : 17/03/1992 Document language : NL Name : V 92/2 Version : 1
ARREST V 92/2 Arrest van de Beslagrechter te Hasselt dd. 17.03.1992 Bull. nr. 744, pag. 3332 Invordering. - Bewijs van eigendom. - Revindicatie. De registratie van een bruikleenovereenkomst of, de echtverklaring van de erop voorkomende handtekeningen verleent die overeenkomst enkel een vaste datum. Dergelijke bruikleenovereenkomsten bewijzen geenszins het eigendomsrecht en zijn zelfs geen begin van bewijs. Ze zijn evenmin een vermoeden van bewijs als er geen onderliggende stukken worden bijgebracht waaruit het uitsluitende eigendomsrecht blijkt. Facturen op naam vormen geen eigendomsbewijs als niet kan worden aangetoond dat de goederen met eigen penningen zijn betaald. Een naamlening op facturen kan immers bedoeld zijn om gekende schuldeisers in de kou te laten. P. Contre Receveur des contributions directes à Hasselt I et H. Vu - l'assignation introductive d'instance du 27.7.1991 signifiée par l'huissier de justice suppléant Jan Beelen à Hasselt; - les conclusions écrites de la demanderesse et du premier défendeur et leurs pièces; - l'avis écrit du 3.3.1992 du Ministère Public. La demanderesse s'oppose à la saisieexécution mobilière du 29.5.1991, en soutenant qu'elle est propriétaire de certains biens, ainsi qu'il apparaîtrait de diverses pièces. Elle requiert des dommagesintérêts de ... F pour saisie téméraire et vexatoire et une somme de ... F pour la perte du contenu du congélateur et de ... F par semaine pour trouble de jouissance des biens stockés. Le second défendeur n'a pas comparu à l'audience du 18.2.1992 et ne s'est pas non plus fait représenter, bien qu'il ait été dûment réassigné conformément à l'article 751 du Code judiciaire. Ni la dette du second défendeur ni la procédure d'exécution ne sont contestées. La demanderesse produit une convention de prêt à usage, en date du 1.10.1983, qui a été enregistrée le 8.3.1984 à Hasselt 1, et une deuxième convention de prêt à usage, non datée, dont les signatures ont été certifiées conformes le 22.5.1985 à l'hôtel de ville. De ce fait, les deux pièces ont acquis date certaine, mais sans plus. Elles ne constituent même pas un commencement de preuve. Elles ne constituent pas non plus une présomption de preuve, étant donné que des pièces annexes ne sont pas produites, dont il ressortirait que la demanderesse en est la propriétaire exclusive (acte de partage, acte de succession, factures ...). Dès lors, ces pièces ne prouvent pas l'existence d'un droit de propriété dans le chef de la demanderesse. Il est également étrange que deux personnes qui vont cohabiter établissent une convention de prêt à usage pour les objets d'usage courant. Les factures et les pièces provenant de Eldi, Concordia Mail, Trois Suisses, sont certes établies au nom de la demanderesse, mais toutes ont été achetées à l'époque où la demanderesse et le second défendeur cohabitaient et formaient un ménage de fait. Les pièces jointes ne font pas apparaître que la demanderesse disposait de suffisamment de ressources pour se procurer tous ces biens en nom personnel. Elle reconnaît, dans ces conclusions, qu'elle a été entretenue par son concubin qui, d'après elle, payait le loyer et l'entretien, tandis qu'elle pouvait consacrer à l'achat de biens l'ensemble des revenus issus de ses gains d'intérimaire. Elle reste cependant en défaut d'apporter cette preuve, laquelle pourrait éventuellement résulter des extraits de compte de son compte en banque personnel. En ce qui concerne la pièce de Prijzenklopper, celleci est au nom du second défendeur et de la demanderesse. Rien ne fait apparaître que la demanderesse avait, de ses deniers propres, acheté ces biens ou contribué à leur payement. La pièce de la SA Standing est au nom du second défendeur, tandis que la demanderesse en est seulement garante, de sorte que l'indivision entre eux n'est pas prouvée ici. Pour le magnétoscope J.V.C., le premier défendeur a donné spontanément mainlevée le 14.8.1991. En ce qui concerne la télévision et l'installation hifi, cellesci ont été achetées par le second défendeur, de sorte qu'il en est le propriétaire et que c'est à juste titre qu'elles ont été saisies. En ce qui concerne les factures des SA E.H.P., Bauknecht et Trois Suisses, cellesci sont certes au nom de la demanderesse, et ce n'est pas parce que certains biens sont utilisés par une femme plutôt que par un homme que la femme en est la propriétaire exclusive, elle ne prouve pas qu'elle a payé ces biens de ses propres deniers. Le prêt de nom sur factures peut aussi avoir pour but d'évincer des créanciers connus. C'est pourquoi ces pièces doivent être approchées avec la plus grande circonspection et leur véracité~doit être vérifiée par le Juge des saisies. La demanderesse est allée cohabiter avec le second défendeur, qui avait manifestement des dettes fiscales. La saisieexécution à été effectuée au domicile des deux parties, à l'époque où cellesci cohabitaient encore. Actuellement, le second défendeur habite manifestement à une autre adresse. Cette cohabitation comportait certains risques, de sorte que la demanderesse devait savoir quelles en étaient les conséquences préjudiciables éventuelles et qu'elle devait disposer de documents solides, ce qui n'est pas le cas ici. En ce qui concerne les biens qui n'ont pas été revendiqués, c'est évidemment à juste titre que la saisie a été faite. L'opposition, dès lors, n'est pas fondée. Il ne peut, par conséquent, être accordé de dommagesintérêts. Vu les articles 2, 30 à 37 de la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Par ces motifs, Nous, Ph. Rotsaert, Juge des saisies, assisté par A. Thomas, commisgreffier délégué, Statuant contradictoirement visàvis de la demanderesse et du premier défendeur, et de manière réputée contradictoire visàvis du deuxième défendeur conformément à l'article 751 du Code judiciaire, Entendu M. J. Driesen, Premier Substitut du Procureur du Roi, en son avis écrit donné à l'audience du 3.3.1992; Déclarons la demande recevable mais non fondée. Condamnons la demanderesse aux frais, ... |
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