Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 23.05.2007, Zaak 2005/RG/957

Date :
23-05-2007
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
6 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

personenbelasting - bezwaarschrift - bezwaartermijn - verzending van het aanslagbiljet - administratief beroep

Texte original :

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Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 23.05.2007, Zaak 2005/RG/957
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 23.05.2007, Zaak 2005/RG/957
Document date : 23/05/2007
Keywords : personenbelasting / bezwaarschrift / bezwaartermijn / verzending van het aanslagbiljet / administratief beroep
Decision : ongunstig
Document language : NL
Name : Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 23.05.2007, Zaak 2005/RG/957
Version : 1
Court : appeal/Mons_appeal

Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 23.05.2007, Zaak 2005/RG/957

 

Personenbelasting

Bezwaarschrift

Bezwaartermijn

Verzending van het aanslagbiljet

Administratief beroep

 

 

Samenvatting

 

De termijn tijdens dewelke het bezwaar moet ingediend zijn (dwz moet toegekomen zijn bij en niet alleen maar verstuurd zijn naar de Gewestelijk Directeur) begint vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet en deze datum is, behoudens bewijs van het tegendeel, deze die op het document zelf staat.

Deze regel kan alleen maar toegepast worden op voorwaarde dat de verzending echt en regelmatig is gebeurd, dit wil, zeggen dat zij echt heeft plaats gehad naar het juiste adres is gestuurd in de vereiste vormvoorwaarden.

In dit geval was het adres, dat vermeld stond op het aanslagbiljet dat naar de echtgenoot werd verstuurd, datgene waar hij was gedomicilieerd en hij had noch de administratie gewaarschuwd dat hij niet meer op dat adres woonde ten tijde van de feiten, noch een ander adres meegedeeld waarnaar zijn briefwisseling kon gestuurd worden.

Wanneer de belastingplichtige, voor de rechter ten gronde, alleen maar aanvoert dat niet was aangetoond dat het aanslagbiljet op de op dat aanslagbiljet vermelde datum was verstuurd, maar niet betoogt dat hij dat aanslagbiljet niet had ontvangen of had ontvangen op een tijdstip dat zo lang na de op dat stuk vermelde verzendingsdatum komt, dat zijn recht om bezwaarschrift in te dienen niet binnen de bij artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964 bepaalde termijn kon worden uitgeoefend, dan is de beslissing van het arrest, dat er zich enkel maar toe beperkt vast te stellen dat het aanslagbiljet op een regelmatige manier werd verzonden en dat voor de berekening van de termijn binnen dewelke het bezwaar moest ingediend worden de verzendingsdatum, die op het aanslagbiljet vermeld stond, in aanmerking neemt, op wettige wijze verantwoord (Cass., 07.01.1993,FJF, nr 93/96;  Cass., 16.01.1997,RW, 1997-98,Col 58).

Bij toepassing van deze principes is de verzending van het aanslagbiljet, naar het domicilie van de echtgenoot, regelmatig.

Daarentegen, vanaf het moment dat blijkt dat de echtgenote, in onverdachte tijden (vanaf het bezwaar), een ernstig bezwaar heeft opgeworpen, behoort het aan de administratie om aan de tweede geïntimeerde de regelmatige verzending van het aanslagbiljet aan te tonen, evenals de datum van deze verzending, zonder dat de vermelding van de verzendingsdatum op dit document op zichzelf volstaat om dit bewijs aan te brengen.

In voorliggend geval stelt het Hof vast dat, aangezien dit bewijs niet afdoend werd geleverd, het originele bezwaar van de echtgenote ontvankelijk moet worden verklaard. 

 

 

Texte intégral

 

COUR D'APPEL DE MONS

Dix-huitième chambre

 

ROLE GENERAL : 2005/RG/957

 

EN CAUSE DE :

 

ETAT BELGE - Service Public Fédéral Finances représenté par le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Contributions Directes de Mons dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, Digue des Peupliers 71,

 

partie appelante,

représentée par Maître B. P., avocat à …

 

CONTRE :

 

 

1. K.F., domicilié à …,

 

partie intimée,

représentée par Maître D. O., avocat à …

 

2. L. J., domiciliée à …,

 

partie intimée,

représentée par Maître D. O., avocat à …

 

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

 

1. LA _PROCEDURE

 

Vu la requête d'appel déposée le 6 octobre 2005, notifiée par plis judiciaires du même jour à F. K., à J. L. et à leur conseil par le greffe de la cour;

 

Vu le jugement dont appel, produit en copie conforme, prononcé contradictoirement le 16 juin 2005 par le Tribunal de première instance de Mons, et la procédure y visée;

 

Vu les conclusions déposées le 10 février 2006 par les intimés au greffe de la cour et l'inventaire des pièces de leur dossier y annexé;

 

Vu la requête en fixation sur la base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, déposée le 19 avril 2006 par les intimés au greffe de la cour;

 

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2006 par le président de cette Chambre en application de l'article 747, § 2 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 18 avril 2007;

 

Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2006 par l'appelant sans opposition des intimés au greffe de la cour et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé;

 

Vu les conclusions additionnelles déposées le 12 octobre 2006 par les intimés au greffe de la cour et l'inventaire des pièces de leur dossier y annexé;

 

Vu les conclusions additionnelles déposées le 30 novembre 2006 par l'appelant au greffe de la cour;

 

Vu les secondes conclusions additionnelles déposées le 16 février 2007 par les intimés sans opposition de l'appelant au greffe de la cour;

 

Vu les pièces du dossier déposé par les parties intimées à l'audience publique du 18 avril 2007;

 

Attendu que le conseil de l'Etat Belge ayant omis de déposer le dossier administratif, le conseil des intimés a versé celui-ci au dossier de la procédure;

 

Ouï les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 avril 2007;

 

Attendu qu'à défaut de production d'un acte de signification du jugement a quo, l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable;

 

II. LES FAITS

 

La recette des contributions directes de Mouscron 1 a enrôlé le 24 décembre 2002 à charge de F. K. et de J. L. mariés mais vivant séparément à cette époque, une cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle sous l'article 236.361 du rôle de l'exercice d'imposition 2000 pour un montant de 6.813.757 BEF;

 

La date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle est le 7 janvier 2003;

 

Selon l'Etat belge, cet avertissement-extrait de rôle relatif à cette cotisation a été envoyé le 7 janvier 2003 à chacun des époux à leur adresse civile respective, Place de la Gare n° 20 à 7700 Mouscron pour Monsieur K. et rue de l'ancienne passerelle n° 4 à Estaimpuis-Saint-Léger pour Madame L. (voir pièces n° 284 à n° 293 et pièces n° 253 à n° 257);

 

Par lettre recommandée datée du 4 avril 2003, déposée à la poste de Liège le 7 avril 2003 (cachet de la poste faisant foi) et réceptionnée le 8 avril 2003 par le directeur régional des contributions directes de Mons, les intimés ont introduit une réclamation contre cette cotisation (voir pièce n° 294 à n° 306 du dossier administratif);

 

En l'absence de décision directoriale dans le délai légal, les intimés ont déposé une requête contradictoire le 22 mars 2004 au greffe du tribunal de première instance de Mons;

 

Par jugement prononcé contradictoirement le 16 juin 2005, le Tribunal de Première Instance de Mons a déclaré la demande recevable et fondée et, partant, a annulé la cotisation litigieuse, pour violation de l'article 360 du Code des impôts sur les revenus 1992 (après C.I.R.) au motif que les contribuables n'ont pas recueilli le montant de la plus-value imposable litigieuse en 1999, mais en 2000 (violation du principe de l'annualité de l'impôt);

 

II. DISCUSSION

 

Attendu que l'Etat Belge maintient en degré d'appel son grief tiré de l'irrecevabilité de la réclamation originaire pour cause de tardiveté, rendant l'action judiciaire irrecevable en vertu de l'article 1395 indecies du Code judiciaire;

 

Attendu qu'en vertu de l'article 371 du code des impôts sur les revenus (1992), tel que modifié par l'article 28 de la loi du 15 mars 1999 dispose ce qui suit :

 

"Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle";

 

Attendu que l'article 371 du CIR 1992 détermine le point de départ du délai de réclamation, qui est la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle;

 

Attendu que le délai de réclamation ne commence pas à courir au moment de la réception de l'avertissement-extrait de rôle par le redevable, mais à partir de la date d'envoi de cet avertissement-extrait de rôle, conformément aux termes clairs de la disposition légale précitée;

 

Que les intimés invoquent l'arrêt du 17 décembre 2003 par lequel la Cour d'arbitrage a décidé que les articles 32, 2°, 46, § 2; combinés avec l'article 792, alinéa 2, du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution, s'ils sont interprétés comme faisant courir les délais de recours contre une, décision dont la notification se fait par pli judiciaire, à la date de l'expédition de ce pli;

 

Que cette décision, qui concerne la notification définie à l'article 32, 2°, du code judiciaire, ne peut être invoquée en l'espèce. En effet,  comme le relève la Cour d'arbitrage, la disposition précitée a pour seul objet de déterminer le procédé par lequel la notification se réalise sans établir quel est le point de départ du délai de recours (Cour d'arbitrage, 17 décembre 2003, n° 170/2003, B.8);

 

Qu'il n'est pas nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, la réponse à cette question préjudicielle n'étant pas indispensable pour rendre la décision et en l'absence de tout doute sérieux sur la compatibilité de la disposition légale incriminée avec les règles constitutionnelles ;

 

Que la question que les intimés se proposent de poser à la Cour d'arbitrage ne pourrait conduire ceux-ci à bénéficier d'une méthode de computation du délai propre à l'introduction de leur recours administratif autre que celle prévue par l'article 371 du C.I.R. (1992);

 

Que tous les contribuables sont soumis de manière uniforme et sans discrimination au même point de départ du délai de la réclamation, sur la base d'un mode de computation identique calculé à partir d'un critère objectif (la date d'envoi régulier de l'avertissement-extrait de rôle);

 

Attendu qu'en règle, le délai dans lequel la réclamation doit être introduite sous peine de déchéance commence à courir à partir de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle et que cette date est, jusqu'à preuve du contraire, celle qui figure sur le document lui-même;

 

Que ce délai ne peut dès lors commencer à courir au moment de la réception effective de l'avertissement-extrait de rôle par le redevable;

 

Attendu que les intimés soutiennent que depuis sa modification par l'article 28 de la loi du 15 mars 1999, applicable à partir de l'exercice d'imposition 1999, l'article 371 du CIR 1992 qui prévoit que les réclamations doivent être "introduites", signifie que pour être recevables, elles doivent être envoyées au directeur régional compétent dans le délai imparti, et non comme auparavant, parvenir à la direction dans le délai;

 

Que le terme "introduites" prévu par cette disposition légale ne permet pas de soutenir qu'une réclamation envoyée le dernier jour du délai, comme en l'espèce, doit être déclarée recevable;

 

Que selon l'article 371 du CIR 1992 dans sa version applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 1998, les réclamations devaient être présentées dans le délai utile;

 

Qu'il n'est pas établi qu'en remplaçant  le terme "présentées" par "introduites" dans l'article 371 du CIR 1992, la volonté du législateur était, en adoptant l'article 28 de la loi du 15 mars 1999, de modifier la détermination de l'expiration du délai de réclamation en prenant en considération désormais la date d'envoi de la réclamation et non plus la date à laquelle elle est parvenue à la direction compétente;

 

Attendu que, selon la Cour de cassation, le délai dans lequel la réclamation doit être présentée sous peine de déchéance, commence à courir le jour suivant la date de l'envoi effectif de l'avertissement-extrait de rôle lorsque l'envoi est régulier; cette date est, sauf preuve contraire, la date d'envoi indiquée sur l'avertissement-extrait de rôle (Cass., 15 juin 2001, F.J.F, 2002, n° 9, p. 776);

 

Que cette règle ne peut s'appliquer qu'à la condition que l'envoi ait été effectif et régulier, c'est-à-dire, qu'il ait réellement eu lieu, à la bonne adresse et dans les formes requises;

 

Qu'en cas de contestation sérieuse de la part du contribuable, il appartient à l'administration fiscale de démontrer l'envoi régulier de l'avertissement-extrait de rôle, ainsi que la date de cet envoi, sans que la mention de la date d'envoi dans ce document suffise à elle seule à rapporter cette preuve;

 

Attendu qu'en l'espèce, l'adresse mentionnée dans l'avertissement-extrait de rôle envoyé à F. K. est celle à laquelle il était domicilié et il n'a pas averti l'administration qu'il ne résidait plus à cette adresse au moment des faits, ni communiqué une adresse à laquelle les courriers pourraient lui être envoyés;

 

Que, lorsque le redevable fait seulement valoir devant le juge du fond qu'il n'est pas établi que l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé à la date indiquée sur cet avertissement, mais ne soutient pas n'avoir pas reçu cet avertissement (ou l'avoir reçu à une époque si éloignée de la date d'envoi mentionnée sur le document que son droit de réclamation n'a pu être exercé dans le délai prévu par l'article 272 du Code des impôts sur les revenus (1964), justifie légalement sa décision, l'arrêt qui se borne à relever que l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle s'est réalisé de manière régulière et qui prend en considération, pour le calcul du délai endéans lequel la réclamation devait être introduite, la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle (Cass., 7 janvier 1997, F.J.F., n° 93/96; Cass., 16 janvier 1997, R.W., 1997-98, col 58);

 

Qu'en application de ces principes, l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au domicile de F. K. est en conséquence, régulier;

 

Attendu qu'à l'égard de F. K. le délai de réclamation a commencé à courir le 8 janvier 2003 et a expiré le 7 avril 2003 (voir les articles 52 à 54 du Code judiciaire);

 

Qu'il ne suffit pas que la réclamation ait été envoyée avant l'expiration du délai : à peine de déchéance, la réclamation doit parvenir au directeur régional dans le délai (Cass., 31 janvier 1950, Pas., 1950, I, p. 375);

 

Que, partant, la réclamation de F. K. parvenue le 8 avril 2003 à la direction régionale des contributions directes de Mons n'était pas recevable;

 

Attendu que J. L. soutient ne pas voir reçu l'avertissement-extrait de rôle litigieux;

 

Que dans sa réclamation datée du 4 avril 2003, son conseil précise que "la cotisation complémentaire est enrôlée le 24 décembre 2002 pour être envoyée le 7 janvier 2003 à l'attention et au domicile de Monsieur K. seul, le nom de Madame L. est biffée" (voir page 2 de la réclamation, pièce n° 305 du dossier administratif);

 

Attendu que madame L. soulevant une contestation sérieuse in tempore non suspecto, il appartient à l'administration fiscale de démontrer l'envoi régulier de cet avertissement-extrait de rôle, ainsi que la date de cet envoi à la seconde intimée, sans que la mention de la date d'envoi sur ce document suffise à elle seule à rapporter cette preuve;

 

Que l'Etat belge ne prouve pas à suffisance de droit l'envoi régulier de l'avertissement-extrait de rôle litigieux à J. L., ni la date de cet envoi, de sorte que la réclamation originaire de cette dernière doit être déclarée recevable;

 

Que l'appel est non fondé;

 

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour

 

Statuant contradictoirement,

 

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41;

 

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires;

 

Reçoit l'appel;

 

Le déclare non fondé;

 

Confirme le jugement a quo en toutes ses dispositions;

 

Condamne l'Etat belge aux dépens de l'instance d'appel , liquidés par les intimés à la somme de 456,12 EUR au vœu de l'article 1021 du Code judiciaire étant l'indemnité de procédure, les frais de signification du jugement a quo n'étant pas justifiés au moyen d'un document probant;

 

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique le vingt-trois mai 2007 par la dix-huitième chambre de la Cour d'appel de Mons,

 

où siégeaient :

 

Monsieur F. S. M., Conseiller

Madame A-M B., Graffier