Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 26.06.1998
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Winstgevende bezigheden,Auteursrechten
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Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 26.06.1998
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 26.06.1998 Tax year : 2005 Document date : 26/06/1998 Document language : NL Modification date : 24/11/2006 13:04:56 Name : BE 98/3 Version : 1 Court : appeal
ARREST BE 98/3 Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 26.06.1998 FJF 98/217 Dit arrest werd verbroken door het arrest van het Hof van Cassatie dd. 07.06.1999 Winstgevende bezigheden - Auteursrechten Moeten worden beschouwd als beroepsinkomsten, de auteursrechten die een belastingplichtige heeft ontvangen voor de redactie van een studie op fiscaal gebied, aangezien deze activiteit een nauw verband vertoont met de vorming tot specialist in het fiscaal recht en met de beroepsactiviteit als fiscaal raadgever van de belastingplichtige en aangezien de redactieactiviteiten, die meerdere keren per jaar en meerdere jaren achter elkaar worden herhaald, een gewoonlijk en voortdurend karakter verwerven. Présidents: M. de Ghellinck, M. Bergeret Conseiller: M. Chevalier Avocats: Me Autenne, Me Parisse loco Me Autenne, Me Haenecour P.G. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrite par la loi, et notamment: - la copie, certifiée conforme, de la décision rendue le 9 septembre 1992 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Mons et notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste du même jour; - le recours contre cette décision formé par requête déposée le 15 octobre 1992 au greffe de la cour d'appel de céans, en même temps que sa signification au directeur précité par exploit du 14 octobre 1992 de l'huissier de justice M.D., de résidence à Mons; - les conclusions déposées au même greffe: + les 10 novembre 1993, 18 juillet 1995, 11 juin 1996 et 16 juin 1997 par le requérant; + les 15 février 1995, 22 janvier 1996 et 12 mars 1997 par l'ETAT BELGE; Attendu que le recours, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable; Attendu que l'imposition querellée est la cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle établie sous l'article 144651 du rôle de l'exercice 1988 formé pour la commune de Mons; Attendu que le litige a pour objet la qualification des revenus - revenus professionnels (article 20, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964) ou revenus divers (article 67, 1°)? - que le requérant a recueillis en 1987 au titre de droits d'auteur; Attendu que le requérant est licencié en droit et diplômé de l'Ecole supérieure des sciences fiscales; qu'au cours de la période imposable, il fut successivement employé, du 1er janvier au 15 mai 1987, au Centre d'études politiques, économiques et sociales (en abrégé: «CEPESS») et, à partir du 18 mai 1987, à la Confédération nationale de la construction (en abrégé: «CNC»); que si au sein du «CEPESS», «il n'était pas appelé à s'occuper exclusivement de matières fiscales» (cf. troisièmes conclusions additionnelles, page 2; pièce n° 20), au sein de la «CNC» en revanche, il exerçait bien la fonction de conseiller fiscal (cf. pièce n° 19); Attendu que dans le «domaine juridique de la discipline qui fait l'objet de (son) activité salariée» (cf. pièces n° 9 et 11), à savoir le droit fiscal, le requérant apporta sa contribution à la rédaction d'ouvrages et revues spécialisés, édités par deux maisons d'éditions; qu'en rémunération de ces travaux, il perçut une somme totale de 31 130 francs; qu'une situation semblable à celle de 1987 se reproduisit au cours des années 1988 et 1989 (cf. pièce n° 24); Attendu qu'en fonction des éléments de fait rappelés ci-devant, et compte tenu particulièrement de l'étroitesse du lien existant entre, d'une part, la formation de spécialiste en droit fiscal et l'activité professionnelle de conseiller fiscal et, d'autre part, l'activité de rédaction d'études en matière fiscale, génératrice des revenus litigieux, ainsi que du caractère habituel et continu de ces opérations de rédaction, répétées plusieurs fois sur une année et plusieurs années de suite, c'est à bon droit que le directeur des contributions a considéré que lesdits revenus appartenaient à la catégorie des revenus professionnels, et non à la catégorie des revenus divers (adde: circulaire du 8 août 1997, Ci. RH. 241/467.430); Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement; Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit le recours; le déclare non fondé; Confirme la décision directoriale attaquée; Condamne le requérant aux frais et dépens; Note: Cf. Gand, 18 janvier 1996, F.J.F., No. 96/86. Noot: Cf. Gent, 18 januari 1996, F.J.F., No. 96/86. |
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