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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 02.03.1993

Date :
02-03-1993
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Liquidatie,Vereniging van alle aandelen in een hand,Schuldvermenging

Texte original :

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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 02.03.1993
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 02.03.1993
Tax year : 2005
Document date : 02/03/1993
Document language : NL
Modification date : 16/11/2006 13:53:21
Name : B 93/31
Version : 1
Court : appeal

ARREST B 93/31


Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 02.03.1993



FJF 94/12

Liquidatie - Vereniging van alle aandelen in een hand - Schuldvermenging

    Wanneer, ten gevolge van de van rechtswege ontbinding van een vennootschap wegens vereniging van alle aandelen in één hand, de enige aandeelhouder eigenaar wordt van het maatschappelijk vermogen dat bijna exclusief bestaat uit een schuldvordering van de vennootschap op zichzelf, is de bijzondere liquidatieaanslag van toepassing en moet de vordering worden opgenomen in de belastbare grondslag. De belastingplichtige kan zich er niet tegen verzetten door te stellen dat de cumulatie van de hoedanigheid van schuldeiser en schuldenaar bij toepassing van artikel 1300 BW in zijnen hoofde een schuldvermenging heeft teweeg gebracht. De bijzondere liquidatieaanslag wordt in feite gevestigd ten laste van de rechtspersoon en niet ten laste van de natuurlijke persoon die alle aandelen verzamelt. De vorderingen van de vennootschap die bestaan op het ogenblik van de liquidatie maken noodzakelijkerwijze deel uit van de berekening van de liquidatiebonus, die een liquidatieverrichting is voorafgaand aan de verdeling en aan de overdracht van het maatschappelijk vermogen. De berekening van de liquidatiebonus zou niet mogen worden beïnvloed door de overdracht zelf van het maatschappelijk vermogen, noch door de vaststelling dat door het spel van compensaties tussen wat aan de begunstigde ten gevolge van de overdracht toekomt en wat hij nog verschuldigd is aan de vennootschap, het nog over te dragen saldo minder bedraagt dan het nog te verdelen maatschappelijk vermogen.



Conseiller présidant: M. Delvoie

Conseillers: M. Van Herck, M. Maffei

Ministère public: M. Huenens

Avocats: M. Detilleux loco Me de Briey, Me Peiffer, Me Masquelin loco Me Jakhian



A.Q.

contre

1. l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

2. J.D.



Vu:

-- le recours fiscal, déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 21 août 1987, dirigé contre la décision directoriale rendue le 14 juillet 1987, notifiée au contribuable probablement le même jour, rejetant la réclamation contre la cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée sous l'article 5.851.989 de l'exercice 1984 pour un montant de 925.853 francs;

-- la citation en déclaration d'arrêt commun, signifiée les 24 août 1989 et 8 février 1990, par exploits de Me Philippe Mormal, huissier de justice, de résidence à Etterbeek;



Attendu que le recours fiscal est recevable;

Attendu que la procédure de taxation suivie est celle prévue à l'article 251 du C.I.R.;



Attendu que le litige porte sur la cotisation spéciale sur le boni de liquidation, prévue par les articles 118 et 123, §1, 2° du C.I.R. en cas de dissolution sans partage d'une société, suite à la réunion de toutes les parts de la société (à savoir la S.P.R.L. Q.) dans les mains du requérant, qui les a recueillies dans la succession de son père, feu A.Q.;

Attendu que le requérant ne conteste pas que l'article 123, §1, 2° du C.I.R. assimile au partage de l'avoir social le cas où, comme en l'espèce, la société est dissoute par la réunion dans une seule main de toutes ses actions;

Que le requérant soutient par contre qu'au moment de la dissolution de plein droit de la société la quasi totalité de l'avoir social transféré au requérant était représenté par le solde du compte courant du prédécesseur du requérant, qui était redevable envers la société d'un montant de 2.900.241 francs;

Que le requérant en déduit que par le fait du transfert de l'avoir social et concomitamment à celui-ci, il a cumulé les qualités de créancier et de débiteur, ce qui a entraîné une confusion de droit, éteignant les deux créances en vertu de l'article 1300 du Code civil;

Que, selon le requérant, il en découle que la créance ainsi éteinte ne peut être comprise dans le boni de liquidation;

Attendu que l'administration conteste l'application en matière fiscale de l'article 1300 du Code civil ainsi que la thèse selon laquelle la créance de la société ne peut être prise en considération pour la détermination du boni de liquidation;

Qu'elle fait notamment valoir à bon droit que la cotisation spéciale de liquidation est établie à charge de la personne morale et non pas à charge de la personne physique, actionnaire ou associée, de sorte que l'exception de confusion qui est propre à la personne physique, ne peut pas être opposée par la société; que même si le seul fait générateur de la cotisation est le transfert de l'avoir social, il n'empêche pas que la cotisation est une charge de la société, ni que le calcul du boni de liquidation est par la force des choses une opération de liquidation qui précède nécessairement l'opération de partage qu'est le transfert de l'avoir social; que les créances de la société existant au moment de la liquidation font nécessairement partie de ce calcul, côté actif, tout comme les dettes de la société d'ailleurs, côté passif; que ce calcul ne saurait cependant être influencé par le transfert même de l'avoir social, ni par la constatation que par le jeu des compensations entre ce qui revient au bénéficiaire du partage et ce qu'il devait encore à la société, le solde à transférer est moindre que l'avoir social à partager;

Attendu que le requérant a cité en déclaration d'arrêt commun le comptable de la S.P.R.L.;

Attendu que cette demande est irrecevable en matière fiscale, une telle demande se heurtant aux règles strictes et d'ordre public de la procédure fiscale et des droits de la défense de la partie forcée à intervenir à un moment où, en vertu des règles spécifiques de la procédure fiscale, il ne lui serait plus possible de faire valoir librement ses moyens;



Par ces motifs,

La Cour,

Statuant contradictoirement;

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Entendu en audience publique le conseiller présidant G. Delvoie en son rapport et l'avocat général R. Huenens en la lecture de son avis écrit;

Déclare le recours fiscal recevable, mais non fondé;

Déclare la demande en déclaration d'arrêt commun irrecevable;

En déboute le requérant et le condamne aux frais tant du recours que de la citation en déclaration d'arrêt commun (deux exploits), liquidés comme en matière pénale.