Arrest van Het Hof van Beroep te Brussel dd. 06.02.1998
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Compensatie tussen verkoopprijs en ereloon
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Arrest van Het Hof van Beroep te Brussel dd. 06.02.1998
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van Het Hof van Beroep te Brussel dd. 06.02.1998 Tax year : 2005 Document date : 06/02/1998 Document language : NL Modification date : 24/11/2006 13:05:48 Name : B 98/18 Version : 1 Court : appeal
ARREST B 98/18 Arrest van Het Hof van Beroep te Brussel dd. 06.02.1998 FJF 98/218 Dit arrest werd bevestigd door het arrest van het Hof van Cassatie dd. 04.01.1999 Compensatie tussen verkoopprijs en ereloon De baten van vrije beroepen worden gevormd door de inkomsten en voordelen verkregen als gevolg van de uitoefening van een beroep overeenkomstig artikel 30 WIB Wanneer uit de aankoopakte van een appartement blijkt dat de koop werd overeengekomen en aanvaard middels de betaling van 1 miljoen BEF en wanneer, zoals tussen de partijen is overeengekomen, "als voorschot op deze prijs, een bedrag van 450.000 BEF volledig en onherroepelijk werd betaald ter compensatie voor technische en paramedische zorgen", moet de Administratie nagaan wat de werkelijke wil is van de partijen. Volgens het Hof heeft de Administratie terecht beslist dat het bedrag van 450.000 BEF moet worden gevoegd bij de in hoofde van de belastingplichtige belastbare baten. De toekenning van dit bedrag is immers een vergoeding verschuldigd op de totale prijs van het appartement. SIXIEME CHAMBRE PRESIDENT : K. Van Herck CONSEILLERS : Y. De Ruyver, I. Diercxsens AVOCATS : Me Th. Radelet, Me O. Slusny PARTIES : B.D., contre l'Etat belge Vu le recours fiscal, déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 31 juillet 1984, dirigé contre la décision directoriale rendue le 25 juin 1984, rejetant les réclamations contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées sous les articles 237102 et 2701862 du rôle de l'exercice d'imposition 1980 et 1981 pour des montants de 177.407 et 382.642 Frs.; Le recours fiscal est recevable. La procédure de taxation suivie est celle de l'article 256 C.I.R./1964. 1. Exercice d'imposition 1980 : Le requérant conteste l'accroissement d'impôt de 10 % (15.412 Frs.) au motif que la rectification de la base imposable est due à une erreur matérielle de son mandataire. Il échet de constater que les charges professionnelles furent redressées de 922.478 Frs. à 611.073 Frs., différence tellement importante qu'il est impossible de l'attribuer à une erreur matérielle qui serait passée inaperçue. Le requérant aurait d- se rendre compte du fait que les frais vantés ne pouvaient correspondre aux frais professionnels réellement exposés. Il y a pour le moins une négligence inexcusable dans le contrôle des prestations de son mandataire. C'est dès lors à juste titre que l'administration a décidé d'appliquer un accroissement très raisonnable de 10 %, n'impliquant même pas l'existence d'une intention frauduleuse. 2. Exercice d'imposition 1981 : 2.1. L'administration a appliqué l'article 256 du C.I.R./1964 pour absence de réponse dans le délai légal à l'avis de rectification. 2.2. Pour la première fois en conclusions déposées le 10 décembre 1991 le requérant invoque la nullité de l'avis de rectification pour manque de motivation et d'une signature sur l'annexe n° 1 de l'avis de rectification du 19 octobre 1981. Ce grief, qui n'a jamais fait l'objet d'un débat devant le Directeur, et qui n'a pas été invoqué dans le délai de soixante jours prévu à l'article 282 du C.I.R./ancien est un grief nouveau, irrecevable pour tardiveté. 2.3. Le 30 octobre 1980 un acte de vente d'un appartement sis à Louvain est passé entre les époux P.-F., oncle et tante du requérant, et lui-même et son épouse. Du prix de 1.000.000 Frs. une somme de 450.000 Frs. est considérée comme étant réglée entre les parties à titre de compensation pour les prestations de soins techniques et paramédicaux prodigués par le requérant, kinésithérapeute, à sa tante, handicapée à 100 %. L'administration considère que ces 450.000 Frs. représentent une compensation pour les nombreuses prestations de soins techniques et para-médicaux prodigués pendant plus de 10 ans. Elle considère cette somme comme honoraires déguisés, imposables dans l'année d'attribution. Pour la première fois en conclusions et après le délai de soixante jours prévu par l'article 282 du C.I.R., le requérant invoque la forclusion du droit d'enrôler. Vainement le requérant invoque la prescription du droit d'enrôler en soutenant que l'honoraire concerne des prestations livrées pendant plus de dix ans et que par conséquent seule la somme de 45.000 Frs. se rattache à l'exercice querellé, le droit d'enrôler les revenus générés par des prestations livrées pendant des exercices précédents étant prescrit. Les profits des professions libérales visés par l'article 20, 3° du C.I.R./ancien sont constitués par les recettes et avantages obtenus en raison de l'exercice de la profession conformément à l'article 30 du C.I.R./ancien. Ce n'est qu'au jour de la vente que l'avantage en raison des prestations du requérant a été obtenue. Cet avantage, à le supposer taxable, est dès lors imposable dans l'exercice litigieux indépendamment du jour où les prestations ont été fournies. Pour rechercher la volonté réelle des parties à l'acte de vente, il échet d'en reprendre les termes exacts : "PRIX : La présente vente est consentie et acceptée pour et moyennant le prix de UN MILLION DE FRANCS ... En acompte sur ce prix il a été réglé entre parties, dont quittance entière et définitive, un montant de quatre cent cinquante mille francs, à titre de compensation pour les nombreuses prestations de soins techniques et para-médicaux prodigués pendant plus de dix ans par les acquéreurs à la Dame vendeur ...". Les "nombreuses prestations de soins techniques et para-médicaux", bien que l'acte dit qu'elles ont été prodiguées par les acquéreurs, ne peuvent en réalité qu'être fournies par le requérant, faute d'apporter la preuve que son épouse a également une qualification lui permettant de prodiguer des soins techniques et para-médicaux. L'allégation du requérant qu'il rendit des services de nature strictement privés et affectifs à sa tante, est contraire au texte de l'acte de vente démontrant l'intention claire et sans équivoque des parties de rémunérer les nombreuses prestations de nature para-médicale, prodiguées par le requérant. Le requérant n'établit pas que sa tante a fait appel à un kinésithérapeute normalement rémunéré. La possibilité de solliciter le remboursement total ou partiel des soins prodigués par un kinésithérapeute est sans incidence sur la recherche de la volonté des parties lors de la vente et sur le caractère professionnel des soins prodigués. La déclaration écrite du 31 janvier 1983 de Madame F. est contraire au texte de l'acte de vente et suspecte parce que rédigée bien après l'enrôlement de l'impôt. A bon droit, l'administration a considéré que le moment de l'attribution de la somme de 450.000 Frs. résulte de la compensation opérée à due concurrence par rapport au total du prix d'acquisition de l'appartement, et que, par conséquent, elle a considéré correctement ce montant comme étant des profits constatés de la période imposable, ceci en application des dispositions des articles 20, 3° du C.I.R./1964 et 167 § 1, 3° a de l'Arrêté Royal d'exécution du C.I.R./1964. L'administration, confrontée au texte clair de l'acte de vente, était tenue de rectifier la déclaration en appliquant l'article 256 du C.I.R./1964. La preuve contraire incombait alors au requérant, qui ne la fournit pas. En ce qui concerne l'accroissement de 10 % appliqué par l'administration il y a lieu de le confirmer, en effet ce pourcentage tient compte des circonstances de la cause et de l'absence de mauvaise foi dans le chef du requérant, mais aussi du fait que l'intéressé n'a pas honoré ses obligations fiscales pendant de longues années, comme il ressort de la pièce N/15 du dossier administratif. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu en audience publique le conseiller J. Vlogaert en son rapport; Déclare le recours recevable mais non fondé; En déboute le requérant et le condamne aux frais, taxés comme en matière pénale à 2.781 Frs. |
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