Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 06.05.1999
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Vrijgestelde buitenlandse inkomsten,Tegemoetkoming gehandicapte,Akkoord Administratie,Wilsgebrek
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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 06.05.1999
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 06.05.1999 Tax year : 2005 Document date : 06/05/1999 Document language : NL Name : B 99/22 Version : 1 Court : appeal
ARREST B 99/22 Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 06.05.1999 Vrijgestelde buitenlandse inkomsten - Tegemoetkoming gehandicapte - Akkoord Administratie - Wilsgebrek De tegemoetkoming voor gehandicapte die Frankrijk aan een Belgische ingezetene betaalt, is in België slechts vrijgesteld onder voorbehoud van progressiviteit, tenzij de genieter ervan bewijst dat die tegemoetkoming vrijgesteld is krachtens artikel 41, 3° van het WIB. Het gebrek aan onderzoek of de onbevoegdheid in fiscale aangelegenheden kunnen niet worden beschouwd als een wilsgebrek dat een individueel akkoord aantast dat na afloop van een controle verleend werd omtrent een nettobedrag aan inkomsten. 6e Chambre Fiscale Président K. Van Herck Conseillers Y. De Ruyver, I. Diercxsens Greffier C. De Nollin Parties Mme Renée Sadou contre l'Etat belge La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant: Le recours fiscal a été déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 29 juillet 1991. Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le 20 juin 1991, qui rejette la réclamation introduite contre la cotisation à l'impôt des personnes physiques, enrôlée sous l'article 0705965 de l'exercice d'imposition 1989 pour un montant de 242.125 frs; Le recours fiscal est recevable. La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'art. 256 C.I.R./64. Antécédents La requérante n'a pas souscrit de déclaration fiscale pour l'exercice 1989. Lors d'un vérification de sa situation fiscale le 21 novembre 1989, la requérante a approuvé et signé une déclaration dans laquelle elle marque son accord sur un bénéfice net de 600.000 Fr. Il est également apparu lors de cette vérification qu'elle avait bénéficié durant l'exercice litigieux d'une pension d'environ 2.300 FF. par mois, soit environ 170.292 FB. pour toute l'année, versée par une caisse de sécurité sociale française. La cotisation litigieuse a été enrôlée sur ces bases. La requérante a introduit une réclamation le 29 juin 1990 dans laquelle elle fait valoir que la taxation n'est pas justifiée car ses revenus imposables ne se sont pas élevés à 770.292 Fr., et parce que l'administration n'a pas tenu compte de ses dépenses professionnelles qui étaient déductibles. Elle observe qu'elle n'a jamais touché de pension en Belgique. Quand à ses revenus d'indépendant qui sont évalués à 600.000 Fr., elle suppose qu'il s'agit d'un montant fixé en se basant sur des déclarations faites à l'administration de la T.V.A. suivant lesquelles elle aurait marqué son accord sur un bénéfice de 520.550 Fr. Les charges professionnelles dont elle demande de la déduction s'élevaient selon elle à 371.814 Fr. Elle fait également valoir que l'administration n'a pas tenu compte de la réduction due au fait qu'elle a la charge d'un enfant naturel, G.J. né le 19 juin 1980. Le directeur rejeta la réclamation estimant que la requérante était liée par l'accord qu'elle avait signé et qui reprenait un montant forfaitaire dans lequel était compris toutes les charges professionnelles. Discussion 1. En ce qui concerne la pension La requérante fait valoir que la pension qui lui a été versée par la France, car elle est handicapée n'est pas soumise à une taxation en Belgique. L'administration fait remarquer à juste titre que dans la cotisation litigieuse le montant de 170.292 Fr. d'origine française a été exonéré d'impôt sous réserve de progressivité en application de l'article 87quater du code des impôts sur les revenus/64. La requérante ne démontre pas que les allocations versées par la France sont des allocations immunisées en vertu de l'article 41, 3° du code des impôts sur les revenus/64. Le grief n'est par conséquent pas fondé. 2. Quant aux revenus d'indépendante de la requérante La requérante soutient que ses revenus d'indépendante ont été évalués à 600.000 Fr. en se basant sur une déclaration faite à la T.V.A. et qu'elle aurait marqué son accord sur ce montant, mais que de bonne foi et dans son esprit il s'agissait d'un montant brut dont devaient être déduites les charges professionnelles indiscutables, soit le loyer des locaux, les frais de gaz et d'électricité, les frais de publicité, les frais de transports et le montant de la T.V.A. pour un montant total de 371.814 Fr. La requérante a signé en date du 21 novembre 1989 Pièce 17 une déclaration dans laquelle elle marque son accord de modifier la déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice fiscal 1989 comme suit: code: 607, libellé: bénéfice net, montant: 600.000 Fr. Il ne s'agit donc pas d'une déclaration faite à l'administration de la T.V.A. La requérante a clairement émis dans cette déclaration son accord pour un bénéfice net de 600.000 Fr. soit le bénéfice après déduction des charges professionnelles. Un accord donné par un contribuable a la même force probante qu'une déclaration. Cet accord n'a pas un caractère définitif mais il lie le contribuable à moins que celui-ci ne prouve que cet accord est entaché d'un vice de consentement, d'une erreur de fait ou de droit. La requérante invoque son manque d'instruction et le fait qu'elle ne pouvait savoir que le code 608 représentait les bénéfices après déduction de toutes les charges professionnelles. L'accord a incontestablement été signé lors d'une vérification par l'agent taxateur et après une discussion avec la requérante où il fut question de ses charges professionnelles mais également de ses dépenses privées et de ses ressources Pièce 16 . Si la requérante estimait, nonobstant les explications du fonctionnaire de l'administration, ne pas comprendre la portée de la déclaration qu'elle signait et qui mentionne non seulement le code mais également le libellé "bénéfice net", il lui appartenait de se faire conseiller par une personne plus compétente. Son manque d'instruction ou son incompétence ne peuvent être considérés comme un vice de consentement. La requérante ne démontre pas qu'elle a commis une erreur de droit ou de fait. La requérante reste par conséquent en défaut de démontrer que l'accord qu'elle a donné est entaché d'un vice de consentement, d'une erreur de droit ou de fait. Contrairement à ce que prétend la requérante, l'administration n'a jamais reconnu que le montant de 600.000 Fr. de bénéfice net ne correspondait pas à la réalité; elle a seulement mentionné en conclusions les griefs invoqués par la requérante qui prétendait qu'il était évident qu'il s'agissait de bénéfice brut. Au contraire, lors de la vérification du 21 novembre 1989, le bénéfice net a été estimé en fonction d'éléments réels à savoir les dépenses privées de la requérante et ses ressources connues soit la pension versée par la France et les allocations familiales qu'elle percevait. En outre, la cotisation a été établie en application de l'article 256 du code des impôts sur les revenus/64. Il appartenait par conséquent à la requérante soit de rapporter la preuve du chiffre exact de ses revenus, soit de prouver que la cotisation avait été établie de façon arbitraire. La requérante n'a jamais invoqué le caractère arbitraire de la cotisation. La preuve du chiffre exact des revenus imposables comprend la preuve du montant exact des revenus bruts et celle du montant exact des dépenses professionnelles déductibles. La requérante n'a jamais fourni de documents permettant de déterminer ses revenus bruts tandis qu'elle a estimé ses charges professionnelles déductibles à 371.814 Fr. sans présenter le moindre document justifiant les charges alléguées. La requérante reste donc en défaut de rapporter la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables. C'est à juste titre que la cotisation litigieuse a été établie sur base d'un bénéfice net de 600.000 Fr. conformément à l'accord signé par la requérante. 3. Quant à la déduction pour enfant à charge L'administration admet en conclusions additionnelles que l'impôt aurait dû être établi en tenant compte d'un enfant à charge et propose donc un dégrèvement d'impôt de 8.065 Fr. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu en audience publique, Madame I. Diercxsens , conseiller, en son rapport; Déclare le recours recevable et fondé dans la mesure déterminée ci-après: Dit pour droit qu'il y avait lieu d'établir la cotisation litigieuse en tenant compte de la réduction pour un enfant à charge. Ordonne le dégrèvement correspondant, tel que proposé par l'Etat belge. Condamne la requérante ainsi que l'Etat belge chacun à la moitié des frais du recours, liquidés comme en matière pénale à 897 frs. |
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