Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 21.06.2001
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
BTW,Bevoegdheid hof beroep,Verzoek tot consignatie
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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 21.06.2001
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 21.06.2001 Tax year : 2005 Document date : 21/06/2001 Document language : NL Name : B 01/57 Version : 1 Court : appeal
ARREST B 01/57 Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 21.06.2001 BTW - Bevoegdheid hof beroep - Verzoek tot consignatie Artikel 92, 2 e lid, W.BTW (verzoek tot consignatie in geval van hoger beroep) beoogt de rechten van de Schatkist te vrijwaren tegen opschortende rechtsmiddelen en verleent de Administratie een beoordelingsmacht in die zin dat ze het aan haar overlaat om al dan niet rekening te houden met de concrete gegevens met betrekking tot elke zaak, met inbegrip van de financiële toestand van de belastingschuldige, om uit te maken of de consignatie al dan niet wenselijk is. Dergelijke beoordeling blijft evenwel onderworpen aan de rechterlijke controle. Het verzoek tot consignatie blijkt gerechtvaardigd daar er immers redenen zijn om te vrezen dat het rechtsmiddel dat meer dan tien jaar na de uitreiking van het dwangbevel werd aangewend voor het Hof van Beroep, bedoeld is om de definitieve regeling van het geschil te vertragen en de in het genoemde dwangbevel gevorderde sommen niet te betalen. In casu handelt het geschil over de BTW die een vennootschap op de verkoop van een luxewagen had gefactureerd, doch niet betaald. Het Hof van Beroep houdt voor dat de vennootschap, in casu , niet aantoont dat de persoon die de betwiste factuur heeft opgemaakt, dit zonder haar akkoord zou hebben gedaan of de hem toevertrouwde bevoegdheden zou hebben overschreden en dat ze dus moeilijk kan spreken van malversaties begaan door een derde voor wie zij niet verantwoordelijk zou zijn. Sixième chambre fiscale Président: M. Van Herck K. Conseiller: M. De Ruyver Y. Conseiller suppléant: M. de Clippel B. Greffier: De Nollin C. Partij: s.a. Impex Africa t. De Belgische Staat La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant: La requête d'appel déposée au greffe le 31 mars 1999 est dirigée contre le jugement rendu par la 4 e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 22 janvier 1999, lequel a été signifié le 1 er mars 1999. Objet de l'action L'action mue par l'appelante par la citation introductive d'instance du 3 novembre 1988 tend à dire qu'elle n'est pas redevable de la TVA due sur la vente d'un véhicule FERRARI en 1986 à l'entreprise «Bruxelles Autos», de dire dès lors non fondée la dette de TVA consignée dans la contrainte du 4 octobre 1988 et de mettre ladite contrainte à néant. Faits et antécédents de la procédure La société IMPA est immatriculée à la TVA pour son activité d'import-export en matériel divers. Au cours d'un contrôle effectué chez un tiers, Monsieur LEJEUNE, négociant de véhicule neufs et d'occasion, Monsieur PIRSOUL, vérificateur à l'administration de la TVA, releva une facture numérotée 148/86 datée du 28 mars 1986 délivrée par la S.A. IMPA et adressée à la SPRL Bruxelles Autos pour la vente d'un véhicule neuf de marque FERRARI, type GTO, châssis n° ZFFPA 16 B 000054125, couleur rouge pour le prix global de 10.640.000 frs, soit 8.000.000 frs en principal et 2.640.000 frs de TVA (25%) et de taxe de luxe (8%). Le même agent s'est ensuite rendu auprès de l'appelante afin de vérifier la réalité de l'inscription de cette facture dans le facturier de sortie de celle-ci. Il fut reçu par, Monsieur Flamache , administrateur-délégué de l'appelante, celui-ci déclara que sa comptabilité avait été saisie par l'Inspection des Recherches des douanes et accises et qu'il avait été entendu par la police judiciaire, il précisa qu'il n'avait pas établi la facture litigieuse, que la TVA et la taxe de luxe n'avaient pas été payées à l'Etat, que la facture produite est identique aux factures utilisées habituellement par la société, qu'une facture portant le même numéro datée du 10 avril 1986, mais portant sur la vente de pièces détachées à un client africain, est reprise dans la comptabilité et qu'il avait travaillé avec Monsieur Luc Ingels qui était en possession de factures vierges au nom de la société et qui était autorisé à les utiliser avec son accord. Monsieur Pirsoul poursuivit son enquête auprès de l'Inspection des Recherches des douanes et accises, recueillit une copie des auditions de Monsieur Ingels ainsi que de Monsieur Flamache et obtint le 19 août 1987 l'autorisation de Monsieur le procureur général de consulter le dossier pénal ouvert à charge de Monsieur Lejeune Thaddée et de recevoir copie des pièces nécessaires au contrôle. Monsieur Pirsoul , recueillit ensuite des déclarations complémentaires de Monsieur Ingels , le 9 juin 1987, et de Monsieur Flamache, le 14 décembre 1987. L'examen de l'ensemble des documents et des déclarations ont permis à l'administration de la TVA d'établir des constatations, lesquelles sont consignées dans le procès-verbal établi à charge de l'appelante le 15 février 1988; ces constatations peuvent se résumer comme suit: -la facture litigieuse a été établie sur la machine à écrire de Monsieur Ingels , elle a été comptabilisée dans le facturier d'entrée de Monsieur Lejeune et n'a pas été inscrite dans le livre des ventes de la S.A. IMPA; -la TVA portée en compte sur cette facture n'a pas été versée à l'Etat, -ni Monsieur Flamache, ni Monsieur Ingels ne reconnaissent avoir établi cette facture; -Monsieur Flamache a toutefois reconnu qu'en son absence, Monsieur Ingels établissait lui-même des factures à en-tête de la S.A. IMPA et que dans ce cas il agissait pour le compte de la société; Monsieur Ingels a reconnu qu'il établissait de telles factures avec l'accord de Monsieur Flamache; -Monsieur Flamache a confié à Monsieur Ingels un nombre indéterminé de factures originales au nom de la S.A IMPA, ceci sous sa responsabilité; il lui communiquait des numéros de factures de sortie qu'il pouvait utiliser et le personnel qui lui communiquait ces numéros agissait sous sa responsabilité; -cette manière d'agir entre Monsieur Flamache et Monsieur Ingels était régulière, une vingtaine de transactions de ce type ayant eu lieu entre mars 86 et février 87. C'est-à-dire jusqu'au moment où l'Inspection des Recherches des douanes et accises effectua une perquisition au siège de la S.A. IMPA et saisit la comptabilité. Une contrainte fut délivrée à charge de la S.A. IMPA le 4 octobre 1988, sur base du procès-verbal précité, rendue exécutoire le 13 octobre 1988, enjoignant la société IMPA à payer le montant des taxes, soit 2.640.000 frs, une amende de 200%, soit 5.280.000 frs, et les intérêts à partir du 21 avril 1986. L'appelante fit opposition à cette contrainte le 3 novembre 1988. L'appelante, qui n'a jamais déposé de conclusions en première instance, n'était pas présente, ni représentée à l'audience du 8 janvier 1999, de telle sorte que le premier juge statua par défaut réputé contradictoire à son encontre et déclara la demande non fondée. Suite au dépôt de la requête d'appel, l'intimée invita la S.A. IMPA par pli recommandé à la poste daté du 12 mai 1999, de consigner les sommes dues dans les deux mois, conformément à l'art. 92, al. 2 ancien du Code de la TVA, ce qui représente la somme de 15.563.014 frs. L'appelante n'a pas donné suite à cette demande de consignation, qui devait intervenir avant le 12 juillet 1999, considérant qu'elle n'était pas raisonnablement justifiée. L'administration soulève par conséquent l'irrecevabilité de l'appel à défaut de consignation des sommes dues dans le délai fixé par l'art. 92, al. 2 ancien du code précité. Quant à la recevabilité de la requête d'appel L'exigibilité de la taxe étant intervenue avant le 1 er janvier 1999, c'est l'art. 92 ancien du Code de la TVA qui est applicable en l'espèce, conformément aux dispositions prévues par la loi du 15 mars 1999. L'intimé soutient que la demande de consignation est justifiée par le fait qu'il y a lieu de craindre que l'appel a été introduit dans un but dilatoire, à savoir de retarder la solution définitive du litige ainsi que le paiement des sommes dues au Trésor, alors que l'appelante n'a jamais apporté la preuve contraire des constatations reprises au procès-verbal du 15 février 1988. La sauvegarde des intérêts du Trésor justifie également, selon l'intimé, cette demande de consignation, dans la mesure où l'affaire perdure depuis 1988 et que l'Etat a obtenu, 11 ans après la citation introductive d'instance, un jugement favorable rendu par défaut réputé contradictoire à l'égard de l'appelante, alors que celle-ci n'avait jamais conclu et n'a pas comparu nonobstant le fait qu'elle avait été régulièrement convoquée. L'art. 92 al. 2 du Code de la TVA vise à préserver les droits du Trésor contre des recours dilatoires et donne un pouvoir d'appréciation à l'administration compétente en ce sens qu'il lui laisse le soin de tenir compte des données concrètes relatives à chaque affaire, en ce compris la situation financière du redevable, en vue d'examiner si la consignation est souhaitable ou non pour réaliser l'objectif légal, à savoir subordonner l'accès au juge d'appel à la consignation des sommes dues en vertu du jugement de première instance. Voir Cour d'arbitrage, 6 juin 1995, Jurisprudence Fiscale, 1995, page n° 271. Une telle appréciation confiée à l'administration compétente reste toutefois soumise au contrôle juridictionnel. Dans son courrier adressé à l'appelante, le fonctionnaire de la Recette TVA - Bruxelles 3 motive sa demande de consignation en faisant valoir qu'il convient de préserver les droits du Trésor, dans la mesure où la taxe réclamée est établie par le procès-verbal du 15 février 1988, lequel a constaté qu'une facture de sortie n'avait pas été reprise en comptabilité et que la preuve contraire de cette constatation n'a pas été apportée; la conclusion de ce fonctionnaire est de dire qu'il y a lieu de craindre que l'appel introduit ne l'ait été que dans un but dilatoire visant à retarder la solution définitive du litige et le paiement des sommes dues au Trésor. L'appelante soutient que la demande de consignation ne s'appuie que sur la constatation de l'existence d'une facture de sortie qui n'est pas reprise dans sa comptabilité, alors qu'elle a toujours contesté avoir émis la facture litigieuse, celle-ci ayant été émise par un tiers à son insu, soit Monsieur Ingels , d'une part. D'autre part Monsieur Lejeune a fait l'objet de poursuites du chef de faux et usage de faux, ainsi que d'infractions au Code de la TVA et a été condamné de ce chef par la 49 e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 21 décembre 1995; quant à Monsieur Ingels , il n'échappa à son renvoi devant le tribunal correctionnel qu'au bénéfice de la prescription. Conformément à l'art. 59 § 1 er du Code de la TVA, toutes les constatations dans le procès-verbal du 15 février 1988 font foi jusqu'à preuve du contraire; c'est à l'appelante qu'il appartient par conséquent d'apporter la preuve contraire. L'appelante soutient vainement que Monsieur Flamache n'avait pas autorisé Monsieur Ingels à rédiger des factures et réaliser des transactions commerciales au nom de la S.A. IMPA, puisque cette allégation est en effet contraire aux déclarations tant de Monsieur Flamache que de celles de Monsieur Ingels. L'appelante est également malvenue de parler de malversations commises par un tiers, dont elle ne serait pas responsable, alors que son administrateur-délégué, Monsieur Flamache a pris la responsabilité de confier à Monsieur Ingels des factures de vente vierges au nom de la société, en autorisant même le personnel de la société à lui donner des numéros de facture. Les relations entre Monsieur Flamache et Monsieur Ingels ne sont définies par aucun statut (mandat, commission), mais il apparaît qu'ils s'entendaient bien et que cette pratique n'a jamais été contestée par Monsieur Flamache , alors qu'une vingtaine de transactions du même type ont eu lieu de la même manière pendant un an, soit jusqu'au moment de l'ouverture de l'action judiciaire suite à la perquisition effectuée au siège de la société et au cours de laquelle la comptabilité a été saisie. Il est tout aussi étonnant de constater que Monsieur Flamache ne s'est jamais constitué partie civile au nom de la société IMPA, soit au cours de l'instruction du dossier pénal, soit devant la juridiction de renvoi, compte tenu du préjudice non négligeable subi en raison de l'utilisation du nom de la société, de la rédaction d'une facture qui n'aurait pas obtenu son accord, puisque libellée selon lui à son insu, et du fait que la société IMPA s'est finalement trouvée dans l'obligation d'intenter une action en justice contre l'administration de la TVA, en raison de la contrainte décernée contre elle, puisqu'elle devait payer la taxe portée en compte sur la facture litigieuse, sur base de l'art. 51, § 1 er , 3° du Code de la TVA. L'appelante ne démontre pas que Monsieur Ingels aurait rédigé la facture litigieuse sans qu'elle lui ait donné son accord par l'intermédiaire de Monsieur Flamache , ou qu'il aurait dépassé les pouvoirs qui lui avaient été confiés, alors qu'il ne peut pas être raisonnablement contesté que les relations entre ces deux personnes étaient bonnes, qu'elles ont duré pendant un an, que Monsieur Ingels n'a jamais été inquiété pour ses agissements frauduleux et qu'aucun contrat, de quelque nature que ce soit, ne le lie à la société. La demande de consignation de la part de l'administration de la TVA s'avère dès lors justifiée, étant donné qu'il existe des raisons de craindre que le recours introduit devant la Cour d'appel plus de dix années après la délivrance de la contrainte n'est destiné qu'à retarder la solution définitive du litige et à ne pas payer les sommes reprises dans ladite contrainte. L'appelante soutient vainement que la demande de consignation de la somme de 15.563.014 frs n'est pas raisonnable, compte tenu de saisies conservatoires déjà pratiquées à son encontre, étant donné qu'elle n'a jamais apporté devant le premier juge la preuve contraire aux constatations reprises au procès-verbal du 15 février 1988, qu'elle n'a pas diligenté la procédure suite à son opposition contrainte et qu'elle n'a pas comparu à l'audience du 8 janvier 1999 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée sur base de l'art. 751 du Code judiciaire par pli recommandé à la poste à l'adresse de son siège social. C'est par conséquent à juste titre que l'administration de la TVA a considéré non seulement que le recours était dilatoire, mais également que les droits du Trésor étaient en péril. A défaut d'avoir consigné la somme de 15.563.014 frs dans les deux mois à partir du 12 mai 1999, la requête d'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 19_35 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu en audience publique, Monsieur Y. De Ruyver , conseiller, en son rapport; Déclare l'appel irrecevable. Condamne l'appelante aux dépens des deux instances, ceux de la procédure d'appel étant liquidés à la somme de 17.600 frs pour l'appelante et à la somme de 17.600 frs pour l'intimée. |
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