Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 27.03.1998
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Bijzondere aanslagtermijnen,Rechtsvordering die belastbare inkomsten uitwijst,Strafvordering,Vrijspraak
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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 27.03.1998
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 27.03.1998 Tax year : 2005 Document date : 27/03/1998 Document language : NL Modification date : 24/11/2006 13:42:00 Name : B 98/17 Version : 1 Court : appeal
ARREST B 98/17 Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 27.03.1998 FJF 98/288 Bijzondere aanslagtermijnen - Rechtsvordering die belastbare inkomsten uitwijst - Strafvordering - Vrijspraak De vrijspraak van een beklaagde heeft niet tot gevolg dat de gegevens uit het onderzoek onbruikbaar worden. De Administratie kan er nog steeds gegevens in vinden die belastbare inkomsten aan het licht brengen, die aanleiding kunnen geven tot een inkohiering binnen de bijzondere termijn voorzien in het artikel 263, § 1, 3° van het WIB. Dit belet enkel dat de Administratie abstractie zou kunnen maken van het gezag van gewijsde dat zich aan eenieder opdringt. Wanneer de correctionele rechter heeft bepaald, om de vrijspraak te motiveren, dat de door de belastingplichtige ontvangen bedragen vreemd waren aan de activa van de vennootschap, kan de Administratie, om de belasting te vestigen, deze bedragen niet beschouwen als beroepsinkomsten die de belastingplichtige zou hebben ontvangen in zijn hoedanigheid van vennoot. Deze oplossing brengt met zich dat de bedragen noodzakelijkerwijze zijn begrepen in het actief van de vennootschap. In casu, volgt het hof de stelling van de belastingplichtige, die stelde dat hij deze bedragen rechtstreeks van een derde had ontvangen ten titel van inkomsten uit onderverhuring van een onroerend goed, waarvan de vennootschap huurder was maar waarvan zij de huurovereenkomst aan de belastingplichtige had overgedragen. Président : M. Van Herck Conseillers : M. De Ruyver, Mme. Diercxsens Avocats : Me Preseau, Me Dewit loco Me Dewit D.C. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances La Cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu le recours fiscal, déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 16 juillet 1991 dirigé contre la décision directoriale rendue le 18 juin 1991, notifiée au contribuable le même jour, rejetant la réclamation contre les cotisa tions à l'impôt des personnes physiques, enrôlées sous les articles 438001, 438011, 438021, 438031 des exercices 1977, 1978, 1979 et 1980 pour des montants de 144.929 fr., 156.888 fr., 114.908 fr. et 79.279 fr.; La procédure de taxation suivie est celle des articles 251 et 263 du C.I.R./ancien. Le recours est recevable. 1. Le requérant, confronté à la lettre du Procureur Général datée du 11 octobre 1994, déposée par l'administration sans aucune objection de la part du requérant, dans laquelle ce haut magistrat confirme que l'action judiciaire a été intentée le 15 septembre 1981, ne conteste plus ce fait à l'audience du 5 février 1998. 1.1 L'administration a dès lors précisé le moment exact de l'intentement de l'action à partir duquel le délai de cinq ans, visé par l'art. 263 § 1º du C.I.R., a commencé à courir. 2. Le requérant conteste le caractère imposable des revenus qu'il a perçus de la sous-location d'un immeuble loué par la Ville de Bruxelles à la SPRL D. étant donné que la SPRL D. a cédé ledit bail aux gérants-associés de la société de sorte que les loyers perçus dans le cadre de la sous-location ont perdu le caractère de revenus imposables de la société et rentrent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé. 2.1. L'administration se fonde sur le bail principal conclu entre la ville de Bruxelles et la SPRL D. pour en déduire que les loyers perçus dans le cadre de la sous-location revenaient à la SPRL D. et que dès lors c'est en sa qualité d'associé que le requérant a perçu sa part des loyers redistribués entre les trois associés. 2.2. Le requérant était poursuivi avec d'autres personnes pour avoir frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice de la SPRL Ets D. dont il était associé et gérant, diverses sommes d'argent d'un montant global d'au moins 3.001.971 fr. qui leur avaient été remises à la condition de les rendre ou d'en faire un usage déterminé. 2.3. La Cour d'appel a stipulé dans l'arrêt du 10 avril 1985 pour motiver l'acquittement du requérant, que la déclaration du liquidateur Stockbroeckx, faite à l'audience du tribunal de première instance, rend plausible les explications (du requérant) relatives à l'accord conclu entre les associés et/ou les copropriétaires, y compris la partie civile, en exécution duquel les dites sommes ont été partagées entre les divers associés en raison de leur caractère personnel aux (requérant et les autres) prévenus, dès lors qu'elles étaient légitimement étrangères à la comptabilité et aux actifs de la société. 2.4. Il appartient à l'administration de démontrer que l'action judiciaire visée par l'art. 263 § 1, 3º, fait apparaître que les loyers qu'elle entend taxer dans le chef du requérant ont été perçus en tant qu'associé malgré le fait que la Cour d'appel a accepté dans l'arrêt du 10 avril 1985, par des motifs essentiels à l'acquittement du requérant, que les sommes (loyers) étaient «légitimement étrangères aux actifs de la société». 2.5. L'acquittement d'un prévenu n'a pas pour conséquence de rendre inopérationnel les éléments de l'instruction dans lesquels l'administration peut trouver des éléments qui font apparaître des revenus taxables. Ceci n'empêche que l'administration ne peut pas faire abstraction de la vérité judiciaire qui s'impose à tous lorsque le juge correctionnel a considéré, pour fonder l'acquittement, que les sommes perçues étaient légitimement étrangères aux actifs de la société. 2.6. Pour taxer les loyers comme revenus professionnels perçus par le requérant en sa qualité d'associé, l'administration doit nécessairement accepter que ces loyers entraient dans l'actif de la société ce qu'elle ne peut pas faire sans méconnaître la force de la chose jugée qui s'impose à tous comme la vérité judiciaire. 3. C'est vainement que le requérant soutient que les commissions attribuées par la SC U. et la société B. ne sont pas apparues à l'occasion de l'action judiciaire étant donné qu'elles figuraient dans la comptabilité de ces sociétés, ce que l'administration aurait dû voir. 3.1. Il n'est pas contesté que le requérant n'a pas déclaré ces revenus et ils sont apparus dans le cadre de l'action judiciaire litigieuse. 4. Le fait que l'administration n'a pas fait le rapprochement avec le requérant quand elle a contrôlé la comptabilité des sociétés qui auraient déclaré avoir alloué les commissions au requérant dont le montant se retrouvait dans leur comptabilité, a supposer que le requérant aurait démontré - quod non - un contrôle de la comptabilité de ces sociétés, n'enlève rien au fait que les commissions sont apparues, dans le chef du requérant comme des revenus taxables à l'occasion de l'action judiciaire par le rapprochement fait à cette occasion, malgré l'omission de les déclarer, et pouvaient dès lors être taxées conformément à l'art. 263 du C.I.R./64. 5. Les commissions octroyées au requérant par des fabricants de meubles ont en tout état de cause un caractère professionnel même si elles ont été perçues par le requérant en qualité d'intermédiaire indépendant de la SPRL Ets D. étant donné qu'il est incontestable que cette activité s'inscrivait pour le moins comme une annexe de l'activité professionnelle principale qui en était la cause nécessaire. 6. Le requérant conteste pour la première fois en conclusions le montant des accroissements. Ce grief formulé en dehors du délai prévu par l'art. 282 du C.I.R./64, 381 du C.I.R./92, est un grief nouveau irrecevable en vertu de l'art. 278, al 2 et 279 du C.I.R./64. Par ces motifs, La Cour, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu en audience publique, Monsieur K. Van Herck, président, en son rapport; Déclare le recours recevable. Le déclare partiellement fondé. Ordonne le dégrèvement des cotisations dans la mesure où elles ont inclu dans la base taxable le montant des loyers perçus. Ordonne le remboursement de l'impôt trop perçu ainsi que des accroissements sur cet impôt à augmenter de l'intérêt moratoire prévu par l'art. 418 du C.I.R. sur le seul impôt à l'exclusion des accroissements. Condamne l'Etat belge à la moitié et le requérant à l'autre moitié des frais du recours. |
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