Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.03.2001
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Juist bedrag inkomsten,Bedrijfsuitgaven,Representatiekosten
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.03.2001
Document
Search in text:
Properties
Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.03.2001 Tax year : 2005 Document date : 07/03/2001 Document language : NL Name : L 01/22 Version : 1 Court : appeal
ARREST L 01/22 Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.03.2001 Juist bedrag inkomsten - Bedrijfsuitgaven - Representatiekosten Het is de belastingplichtige die het bewijs dient te leveren van het bestaan en van het bedrag van de bedrijfsinkomsten. Bij ontstentenis van bewijskrachtige stavingstukken is het Hof van oordeel dat de administratie op redelijke wijze de raming heeft verricht op grond van de elementen waarover zij beschikte. Het volstaat niet zich te beroepen op een verhoging van de belastbare grondslag om ipso facto de aftrek te kunnen bekomen van aanzienlijkere bedragen als representatiekosten. neuvième chambre Conseiller ff. de Président: M. Steffens Gustave Conseillers: M. Aerts Jean-Pierre, M. Dewart Marc Greffier: M. Lecolle Alain Partij: Fontaine Robert, Raepers Monique t. De Belgische Staat Après en avoir délibéré: Vu le recours déposé au greffe de la cour de céans le 12 mai 1997 avec l'original de sa signification du 7 mai 1997 à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Luxembourg en date du 1 er avril 1997 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante de l'exercice 1994 reprises sous l'article n° 754683911 des rôles formés pour la commune de Messancy (affaire 1997/FI/181); Vu le recours déposé au greffe de la cour de céans le 4 mai 1998 avec l'original de sa signification du 30 avril 1998 à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Luxembourg en date du 24 mars 1998 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante des exercices 1995 et 1996 reprises respectivement sous les articles n° 776723838 et 777481547 des rôles formés pour la commune de Messancy (affaire 1998/FI/174); Attendu que ces recours sont réguliers en la forme et qu'ils respectent le délai légal; Qu'ils doivent être joints en raison de leur connexité; Attendu que la cour fait entièrement sienne la motivation des décisions directoriales contestées tirant les conséquences appropriées des carences probatoires des requérants et considérant raisonnables les montants ou quotités retenus par le fonctionnaire taxateur en ce qui concerne les frais professionnels revendiqués pour les exercices en cause; 1 Frais de voiture Attendu que les requérants admettent eux-mêmes être «incapables de fournir des pièces justificatives pour les exercices en cause» (p. 2 de leurs conclusions) et taxent sans raison d'arbitraire l'évaluation pourtant raisonnable effectuée par l'agent taxateur compte tenu des éléments en sa possession, lesquels n'ont été complétés dans l'intervalle par aucun élément nouveau; 2 Frais de représentation Attendu qu'il ne suffit pas d'exciper d'une augmentation de la base imposable par rapport à d'autres exercices pour obtenir ipso facto la déduction de montants plus importants au titre de frais de représentation; Attendu que c'est dès lors à juste titre que faute d'éléments concrets l'administration s'en est tenue aux chiffres antérieurs; 3 Frais d'aménagement et de financement du parking Attendu qu'il ne peut être affirmé que la quote-part retenue par l'administration au titre de dépense professionnelle - correspondant à la quote-part de l'immeuble affectée à l'exercice de l'activité professionnelle - soit déraisonnable; Attendu que ce qualificatif doit plutôt s'appliquer à la quote-part de 100% initialement revendiquée par les contribuables; Attendu que ceux-ci ne font valoir aucun élément concret permettant de reconnaître un pourcentage professionnel plus élevé, alors qu'ils ont pourtant la charge de la preuve; 4 Taxes provinciales et communales (exercice 94) Attendu que les conclusions des requérants ne reviennent plus sur cette question, pour laquelle la cour s'en réfère à la décision directoriale; Par ces motifs et ceux des décisions entreprises, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 LA COUR, Statuant contradictoirement. Joint les causes inscrites sous les numéros 1997/FI/181 et 1998/FI/174. Reçoit les recours. Les dit non fondés. En déboute les requérants avec charge des frais. |
|||||||