Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 16.12.1993

Date :
16-12-1993
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Arbeidsongeschiktheid,Definitief

Texte original :

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 16.12.1993
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 16.12.1993
Tax year : 2005
Document date : 16/12/1993
Document language : NL
Modification date : 16/11/2006 15:26:05
Name : L 93/17
Version : 1
Court : appeal

ARREST L 93/17


Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 16.12.1993



FJF 94/158

Arbeidsongeschiktheid - Definitief

    De vergoeding gestort in het kader van een verzekeringscontract dat een economische en/of morele invaliditeit dekt, is niet belastbaar indien :

  • het contract op geen enkele manier verwijst naar bezoldigingen die ontvangen werden door de verzekerde
  • de vergoeding bestemd was om , onafhankelijk van elke beroepsactiviteit , een fysiologische of economische schade en de eventuele gevolgen hiervan te vergoeden, welke ook de reële gevolgen zijn op de beroepsactiviteit en de beroepsinkomsten van de verzekerde.

    De contractbepalingen die, in geval de economische invaliditeit hoger is dan de fysiologische invaliditeit, voorzien dat de economische invaliditeit in aanmerking kan genomen worden, doen hieraan geen afbreuk indien de invaliditeit wordt bepaald i.f.v. de arbeidsmarkt in het domein van de door de verzekerde uitgeoefende beroepsactiviteit, gelet op het feit dat de overeenkomst niet voorziet in de voorwaarde van een inkomensverlies en geen enkele verwijzing naar een inkomensverlies inhoudt en de vergoedingen worden berekend op basis van contractuele barema's in plaats van in functie van de beroepsinkomsten.



Président: M. Lamberts

Conseillers: M. Steffens, M. Ligot

Avocats: Me Hansenne loco Me Bours, Me Boden loco Me Wolf



L.M.

contre

L'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances



Revu l'arrêt rendu en la cause le 23.12.1992;

Attendu qu'ainsi que l'énonçait cet arrêt, ``il appartient à la Cour d'examiner d'office les éléments justifiant l'établissement de l'impôt et qu'il y a lieu d'envisager la justification de la taxation par rapport aux dispositions de l'article 32bis, 1° CIR'';

que, ce faisant, la Cour n'excède nullement les limites de saisine bien qu'il s'agisse là de plus qu'un élément, argument ou moyen nouveau mais d'une base légale de taxation qui n'avait été envisagée ni par le taxateur ni par le directeur et malgré le bien fondé des considérations qu'émet le requérant lorsqu'il observe qu'un tel procédé dans son chef constituerait un grief nouveau irrecevable;

Attendu que l'arrêt précité relevait déjà que ``le contrat d'assurance fut librement et individuellement souscrit par le requérant en dehors de tout contexte professionnel et que le montant des primes ne fut pas imputé au titre de charges professionnelles;

``que ni l'intervention de l'assurance ni le montant des indemnités ne sont en quoi que ce soit conditionnés par l'existence de pertes de revenus, le paiement d'indemnités pouvant n'être consécutif qu'à une simple invalidité physiologique sans nulle répercussion professionnelle ou financière;''

Attendu que, si la convention prévoit que, dans le cas d'une invalidité économique supérieure à l'invalidité physiologique -- ainsi que ce fut le cas pour le requérant -- la première sera prise en considération et estimée en fonction du marché du travail dans le domaine de la profession exercée par l'assuré, encore faut-il observer, d'une part, que, même dans cette hypothèse, le contrat ne prévoit ni condition ni référence à une perte de revenus et, d'autre part, que les indemnités perçues par le requérant ne furent pas calculées en fonction de ses revenus professionnels mais sur base de barèmes contractuels forfaitaires;

Attendu que ne sont pas taxables sur la base de l'article 32bis, 1, du Code des impôts sur les revenus, les indemnités versées en vertu d'un contrat d'assurance couvrant une invalidité physiologique et/ou économique, lorsque ce contrat ne fait pas référence aux rémunérations perçues par l'assuré, que les indemnités ne sont pas payées en raison d'une activité professionnelle mais qu'elles sont destinées à compenser, indépendamment de toute activité professionnelle, une invalidité physiologique et/ou économique et ses répercussions potentielles, quelles que soient les répercussions réelles sur l'activité professionnelle et les rémunérations, profits ou bénéfices de l'assuré (comp. Cass. (1re ch.), 11 juin 1992, Lar. Cass., 1992, p. 195; Courr. fisc., 1992, p. 507, obs. Defoor, W.; R.W., 1992-93, p. 374.);



Par ces motifs,

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935,

La Cour,

Statuant contradictoirement et vidant sa saisine,

Dit le recours fondé;

Dit pour droit que les indemnités d'assurance perçues par le requérant ne sont pas taxables;

Ordonne les dégrèvements correspondants;

Condamne l'Etat belge, ministère des finances, à rembourser au requérant toutes sommes qui auraient été indûment perçues de ce chef avec les intérêts moratoires;

Condamne l'Etat belge, ministère des finances, aux frais.