Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 28.06.1995
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Autokosten,75%-beperking,Uitzondering
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 28.06.1995
Document
Search in text:
Properties
Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 28.06.1995 Tax year : 2005 Document date : 28/06/1995 Document language : NL Modification date : 26/11/2007 14:30:09 Name : L 95/6 Version : 1 Court : appeal
ARREST L 95/6 Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 28.06.1995 FJF 96/90 Autokosten - 75%-beperking - Uitzondering De beperking tot 75 % is niet van toepassing op personenwagens en wagens voor dubbel gebruik die uitsluitend gebruikt worden voor het betaald vervoer van kleine stukgoederen of kleine hoeveelheden andere goederen, door ondernemingen die het vervoer en de snelle levering van dergelijke zaken, in normale marktomstandigheden en voor een bestaande of potentiële cliëntèle tot voorwerp hebben. De Administratie had de beperking toch toegepast omdat de bedoelde voertuigen ook voor privé-verplaatsingen werden gebruikt. Het Hof is evenwel van oordeel dat een beperkt privé-gebruik geen beletsel is voor het niet toepassen van de beperking tot 75 %. Conseiller ff. de Président: M. Willems, Conseillers: M. Steffens, M. Aerts Avocats: Me Henrard, Me Fekenne loco Me Jeunehomme C.A., partie requérante, contre l'Etat Belge, représenté par le Ministre des Finances Après délibération: Vu le dossier de la procédure, notamment: - la copie conforme de la décision rendue le 1er février 1993 par le directeur régional des contributions directes à Namur relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle communale reprises sous l'article 2702798 du rôle de l'exercice d'imposition 1990 formés pour la commune de Ciney, - la notification de cette décision intervenue le 1er février 1993, - la copie conforme de la décision rendue le 22 février 1993 par le directeur régional des contributions directes à Namur relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle communale reprises sous l'article 2701289 du rôle de l'exercice d'imposition 1991 formés pour la commune de Namur, - la notification de cette décision intervenue le 22 février 1993, - le recours dirigé contre les deux décisions précitées, signifié le 30 mars 1993 à l'administration et reçu au greffe de la cour le 1er avril 1993. Le recours, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. La décision de la cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après: 1) en ce qui concerne le recours dirigé contre la décision rendue le 1er février 1993 (exercice d'imposition 1990): il résulte des pièces figurant au dossier que: - le pli recommandé contenant la décision querellée a été confié à la poste le ler février 1993, qui était un lundi, et est donc réputé avoir été présenté le lendemain, soit le mardi 2 février 1993, - l'administration produit d'ailleurs à l'occasion des débats devant la cour une attestation du 7 mars 1994 des services postaux, lesquels confirment que le pli recommandé a bien été remis à son destinataire le 2 février 1993, - le délai de quarante jours endéans lequel le recours devait être reçu au greffe en vertu de l'article 280 du Code des impôts sur les revenus (1964) a dès lors commencé le mercredi 3 février 1993 pour s'achever le lundi 15 mars 1993 au plus tard. Ayant été déposé au greffe le lundi 1er avril 1993, le recours est irrecevable. Dans ses conclusions reçues le 16 janvier 1995, le requérant soutient qu'il a été surpris par le «rejet anticipé» de sa réclamation et rappelle qu'en matière pénale «lorsqu'un jugement ou arrêt intervient anticipativerrient par rapport à la date annoncée à la clôture des débats, le délai d'opposition ou d'appel se calcule non pas à la date où le jugement ou l'arrêt est rendu mais bien à la date annoncée». Ce raisonnement ne peut être suivi pour les raisons suivantes: - la décision directoriale n'est pas précédée de «débats» au sens judiciaire du terme, de sorte qu'aucune date n'est fixée ou prévue pour son «prononcé», lequel ne peut donc avoir de caractère «anticipé», - le requérant reste en défaut d'établir que l'administration aurait surpris sa confiance en portant à sa connaissance ou en lui laissant supposer qu'une décision portant sur l'exercice d'imposition 1990, soit serait prise à une date précise, soit ne serait pas rendue avant l'expiration d'un délai déterminé, - toute controverse est close dès lors qu'il est établi que la décision directoriale du 1er février 1993 a été régulièrement notifiée le 2 février 1993, ce que le requérant ne conteste pas. 2) en ce qui concerne le recours dirigé contre la décision rendue le 22 février 1993 (exercice d'imposition 1991): Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 1994, l'administration estime elle-même et à juste titre que: - la loi du 7 décembre 1988, article 22, § ler , applicable lors de l'exercice litigieux, limite certes les frais professionnels déductibles afférents à l'usage des voitures, voitures mixtes et minibus à 75% de leur montant, - toutefois, cette règle générale n'est pas applicable aux voitures et voitures mixtes affectées, comme dans le cas du requérant, au transport rémunéré de petits colis ou de petites quantités d'autres biens par des entreprises qui ont pour objet le transport et la livraison rapide de telles choses, dans les conditions normales du marché et pour une clientèle existante ou potentielle, - au surplus et contrairement à ce qu'estime la décision directoriale, le fait que le véhicule est également utilisé, comme en l'espèce, dans une faible mesure pour des déplacements privés ne constitue pas un obstacle à la non application de la limitation à 75%, - les charges professionnelles déclarées, soit 726.882 francs, sont dès lors déductibles en totalité. Par ces motifs, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, arrête que: 1. Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du 1er février 1993 relative à l'exercice d'imposition 1990. 2. Le recours est recevable et fondé en tant qu'il est dirigé contre la décision du 22 février 1993 relative à l'exercice d'imposition 1991. 3. Il est dit pour droit qu'en ce qui concerne cet exercice d'imposition 1991 le montant des charges professionnelles déductibles s'élève à 726.882 francs. 4. Les dégrèvements correspondants sont ordonnés. 5. L'Etat belge est condamné au remboursement de toute somme indûment perçue du chef des cotisations litigieuses, augmentée des intérêts moratoires, ainsi (...) |
|||||||