Arrest van het Hof van Cassatie dd. 16.06.2003
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Overheidsaansprakelijkheid,Tegenstelbaarheid van aangiften,Waardering schadeloosstelling
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Arrest van het Hof van Cassatie dd. 16.06.2003
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Cassatie dd. 16.06.2003 Tax year : 2005 Document date : 16/06/2003 Document language : NL Modification date : 08/12/2006 14:32:59 Name : C 03/8 Version : 1 Court : cassation
ARREST C 03/8 Arrest van het Hof van Cassatie dd. 16.06.2003 FJF 2003/214 Overheidsaansprakelijkheid - Tegenstelbaarheid van aangiften - Waardering schadeloosstelling Uit artikel 331 van het WIB 1992 volgt dat de vergeldingen of schadevergoedingen bedoeld in deze bepaling, in de regel moeten worden berekend op basis van de aangiften van de laatste drie jaren die de schade, waarvoor herstel wordt gevraagd, voorafgaan. Ten aanzien van door een belastingplichtige geëiste vergeldingen tegen een gemeente voor herstel van de schade aan gewassen en exploitatieverliezen op jachtgebieden heeft het hof van beroep voormelde waarderingsmethode verworpen. Het Hof van Cassatie is van oordeel dat het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht verantwoordt wanneer het de verwerping van deze waarderingsmethode motiveert door de overweging dat artikel 331 van het WIB 1992 niet kan ingaan tegen het beginsel dat het slachtoffer van schade recht heeft op een volledig herstel van deze schade en dat geen enkel gegeven van de zaak rechtvaardigt om op belangrijke wijze af te wijken van de door de deskundige voorgestelde waardering, niettegenstaande uit het aanslagbiljet beroepsverliezen blijken. Premier président: M. Marchal Conseillers: M. Storck, M. Batselé, M. Plas, Mme Velu Premier avocat général: Me Leclercq Avocats: Me Gérard, Me Kirkpatrick Ville de Namur, représentée par son collège des bourgmestre et échevins contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances I. La décision attaquéeLe pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 juin 2001 par la cour d'appel de Liège.II. La procédure devant la CourLa cause a été renvoyée à la troisième chambre par l'ordonnance du premier président du 29 avril 2003.Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Le moyen de cassationLa demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:Dispositions légales violées
Décisions et motifs critiquésL'arrêt rejette le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir en substance, dans ses conclusions d'appel, que les dommages subis par le défendeur pour les dégâts aux cultures et les pertes d'exploitation sur les chasses devaient être évalués conformément à l'article 331 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux motifs que «si l'article 331 du Code des impôts sur les revenus prévoit que les déclarations relatives à l'impôt sont opposables à leur auteur pour la fixation des indemnités qu'il réclame à l'Etat ... ou aux fédérations de communes, cette circonstance ne peut faire échec au principe suivant lequel la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice» et «qu'aucun élément de la cause ne justifie de s'écarter de manière importante des évaluations proposées par l'expert, nonobstant l'avertissement-extrait de rôle (du défendeur) pour l'année 1992 aboutissant à des pertes» et, partant, condamne la demanderesse à payer au défendeur les sommes de 1.449.918 francs et de 2.008.680 francs à titre de réparation des préjudices liés aux dégâts aux cultures et aux pertes d'exploitation sur les chasses.Griefs1. Première brancheL'article 331 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les déclarations du contribuable relatives à l'impôt sur les revenus lui sont opposables pour la fixation des dommages-intérêts qu'il réclame à l'Etat, aux Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes, communes et autres organismes ou établissements publics belges lorsque le montant de ces dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant de ses revenus et que l'administration des contributions est tenue de fournir au juge des extraits du rôle des trois dernières années qui précèdent le dommage dont la réparation est postulée.Il suit de cette disposition que les dommages-intérêts qui y sont visés doivent être calculés sur la base des déclarations des trois dernières années qui précèdent le dommage. Il s'ensuit qu'en décidant que les déclarations relatives aux trois dernières années ne doivent pas être prises en considération pour fixer les dommages-intérêts relatifs aux dégâts aux cultures et aux pertes d'exploitation sur les chasses subis par le défendeur, l'arrêt viole l'article 331 du Code des impôts sur les revenus 1992. 2. Seconde brancheEn vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer intégralement, de manière telle que la personne lésée se retrouve dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute qu'elle allègue n'avait pas été commise.Il ne suit pas nécessairement de l'application de la disposition de l'article 331 du Code des impôts sur les revenus 1992 que les dommages-intérêts calculés sur cette base ne réparent pas intégralement le dommage subi par la personne lésée. En n'indiquant pas en quoi l'application de l'article 331 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne permettrait pas au défendeur d'obtenir la réparation intégrale de son dommage, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié. Il s'ensuit que l'arrêt n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution et, pour autant que de besoin, des articles 331 du Code des impôts sur les revenus 1992, 1382 et 1383 du Code civil) ni légalement justifié (violation des dispositions visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution). IV. La décision de la CourQuant à la première branche:Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de l'article 1080 du Code judiciaire:Attendu que la décision de condamnation critiquée par le moyen est fondée sur une opposition entre «l'article 331 du Code des impôts sur les revenus 1992» et le «principe suivant lequel la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice»; qu'elle n'est pas fondée sur un conflit entre ledit principe et une disposition du Code des impôts sur les revenus (1964); Attendu que la violation de l'article 331 précité suffirait, partant, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation des dispositifs attaqués; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie; Sur le fondement du moyen, en cette branche:Attendu qu'en vertu de l'article 331, alinéa 1 er , du Code des impôts sur les revenus 1992, les déclarations des contribuables relatives à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés et à l'impôt des non-résidents leur sont opposables pour la fixation des indemnités ou dommages et intérêts qu'ils réclament aux communes, devant toute juridiction, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages et intérêts dépend directement ou indirectement du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus; que, suivant l'alinéa 2 de cette disposition, l'administration des contributions est tenue de fournir, à la juridiction saisie du litige, des extraits des rôles ou un certificat de non-imposition pour les trois dernières années qui précèdent le dommage dont la réparation est demandée;Attendu qu'il suit de cette disposition que les indemnités et dommages et intérêts qu'elle vise doivent, en règle, être calculés sur la base des déclarations relatives aux trois années imposables qui précèdent la survenance du dommage; Attendu que, pour rejeter ce mode d'évaluation des indemnités réclamées par le défendeur à la demanderesse à titre de réparation des dégâts aux cultures et des pertes d'exploitation sur les chasses qu'il a subis par le fait de la demanderesse, l'arrêt considère que l'article 331 du Code des impôts sur les revenus 1992 «ne peut faire échec au principe suivant lequel la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice» et qu'«aucun élément de la cause ne justifie de s'écarter de manière importante des évaluations proposées par l'expert, nonobstant l'avertissement-extrait de rôle (du défendeur) pour l'année 1992 aboutissant à des pertes»; Qu'ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision; Que le moyen, en cette branche, est fondé; Sur les autres griefs:Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue;Par ces motifs, La Cour, Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer au défendeur 1.449.918 francs et 2.008.680 francs, majorés des intérêts, et qu'il statue sur les dépens de chacune des deux parties; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. |
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