Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 04.12.1990

Date :
04-12-1990
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Bases forfaitaires de taxation

Texte original :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 04.12.1990
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 04.12.1990
Tax year : 2005
Document date : 04/12/1990
Document language : FR
Name : B 90/12
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 90/12


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 04.12.1990



Bull. n° 718, p. 1864

Bases forfaitaires de taxation

    A défaut de comptabilité probante, l'administration a déterminé les bénéfices d'une maison de retraite et les prestations en qualité d'infirmière indépendante de l'appelante en application de l'art. 248 CIR La situation fiscale globale a été établie par comparaison avec 3 institutions qui pratiquaient des prix aussi élevés et pour lesquels 3 autres critères objectifs ont été choisis, à savoir l'achat de nourriture, de boissons et de linge de maison.



Bruxelles

6e Chambre

Président: M. Delvoie
Conseillers: M. De Riemaecker, M. Van Herck
M.p.: M. Huenens
Advocats: Me Van Ommeslaghe, Me Slusny
Parties: S.J., professeur retraité, et son épouse L.I., infirmière, contre l'Etat belge

Vu le recours fiscal, déposé en même temps que sa dénonciation à l'Administration, au greffe de la cour le 20 mars 1985, dirigé contre la décision directoriale rendue le 5 février 1985 par la direction régionale de Bruxelles I, notifiée aux requérants le 6 février 1985, rejetant la réclamation contre les cotisations à l'I.P.P. enrôlée sous les articles X et Y des exercices 1974 et 1975 pour des montants de 847.255 et 768.278 F;

Attendu que le recours fiscal est recevable;

Attendu que la procédure de taxation suivie est celle prévue à l'article 251 du CIR;

Attendu que Madame L. est infirmière et exploite une maison de repos pour personnes âgées, dénommée H.S;

Qu'elle a déclaré pour les revenus de l'année 1973 des recettes de 4.295.079 F et des charges de 4.236.766 F, soit un bénéfice de 58.313 F, et pour l'année 1974 des recettes de 5.698.649 F et des charges de 5.349.183 F, soit un bénéfice de 349.466 F;

Attendu que l'Administration, estimant que la comptabilité n'est pas probante, a procédé à une taxation par comparaison, sur pied de l'article 248 du CIR, fixant le bénéfice à respectivement 1.348.365 F et 1.281.067 F pour les années précitées;

Attendu que le directeur régional conclut à l'absence de comptabilité régulière, en relevant:

- l'absence de facturier d'entrée, nonobstant l'existence des factures d'achats et des fiches individuelles pour les fournisseurs; - le fait que les recettes comptabilisées pour les pensionnaires ne reprennent que le prix d'hébergement et non pas les frais médicaux et pharmaceutiques pourtant réclamés aux pensionnaires suivant les reçus établis; - que les montants des recettes comptabilisées pour les actes paramédicaux posés par Madame L. en sa qualité d'infirmière, sont inférieurs à ceux reconstitués par le taxateur à partir du type de prestations de leur nombre et de la tarification arrêtée par convention nationale entre infirmières et organismes assureurs;

Attendu que les requérants font vainement valoir que l'exploitation d'une maison de repos ne constitue pas une exploitation commerciale dont les bénéfices tombent sous l'application de l'article 20, par. 1 er du CIR;

Qu'en effet le législateur, en visant les exploitations commerciales, a eu en vue les exploitations commerciales quelconques, à savoir notamment celles qui portent sur la prestation de services (Cass, 05-09-61, Pas., 1962, I, 27 - R.P.D.B. compl. V, p. 312, n o 43);

Qu'il échet toutefois de distinguer les revenus de cette exploitation et ceux provenant des prestations personnelles de Madame L. en qualité d'infirmière; qu'il s'agit d'une activité professionnelle exercée à titre d'indépendant dont les profits sont taxables sur pied de l'article 20, par. 3 du CIR et non pas de bénéfices taxables sur pied de l'article 20, par. 1 er dudit code;

Attendu qu'en ce qui concerne ces prestations, l'Administration fait adéquatement valoir qu'en sa qualité d'indépendante Madame L. reste en défaut de présenter une comptabilité répondant aux préscrits des articles 226 et 226bis du CIR;

Qu'en outre Madame L. n'est pas à même de reconstituer les soldes dus par les mutuelles au début et en fin de chaque période imposable, en manière telle que les documents produits quant à ce ne permettent pas la vérification des reports d'une année à l'autre;

Attendu que s'il peut être admis, en ce qui concerne les bénéfices de l'exploitation de la maison de repos, qu'il n'y a pas nécessairement lieu à la tenue d'une comptabilité propre aux commerçants et donc pas à la tenue d'un facturier d'entrée, il demeure que les livres et documents produits doivent constituer un ensemble suffisamment cohérent que pour permettre une vérification des comptes et partant de déterminer les revenus imposables;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce;

Qu'en effet les recettes ne reprennent que le prix d'hébergement des pensionnaires, sans tenir compte des frais médicaux et pharmaceutiques pourtant réclamés à ceux-ci, rendant impossible le contrôle dans les comptes des frais réellement exposés à cet égard;

Qu'il s'en suit que la comptabilité produite, tant en ce qui concerne l'exploitation de la maison de repos que pour les prestations personnelles en tant qu'infirmière indépendante, ne présente pas des garanties suffisantes d'exactitude et ne peut être tenue pour probante, de sorte que le recours à la taxation par comparaison, conformément à l'article 248, par. 1 er du CIR est justifié;

Attendu que les requérants contestent la taxation par comparaison appliquée en l'espèce en soutenant d'une part que l'Administration s'est bornée, en établissant un rapport entre certains frais d'exploitation et des recettes globales, à faire une comparaison partielle de sorte qu'il y va, non plus d'une présomption légale, telle que visée à l'article 248 du CIR, mais d'une simple présomption de l'homme, et, d'autre part, que le coefficient déterminé par l'Administration est arbitraire et très variable d'une année à l'autre, entraînant ainsi une distorsion non admise dans le cadre de l'article 248 du CIR;

Attendu qu'en prenant en considération trois établissements du même genre, où les prix réclamés pour la pension sont de même importance que ceux du redevable et en se basant sur trois critères objectifs, soit les achats de nourriture, boissons et lingerie, l'Administration a entendu déterminer une situation fiscale d'ensemble, et non pas un des éléments parmi d'autres dans la base imposable, satisfaisant ainsi aux préscrits de l'article 248, par. 1 er du CIR;

Que les coefficients obtenus par comparaison entre les recettes déclarées et les achats totaux d'alimentation et de lingerie ne présentent nullement une distorsion incompatible avec les exigences de l'article précité;

Qu'il échet d'observer à cet égard que l'Administration a retenu le taux le plus bas accuse par un des redevables similaires pour fixer les recettes imposées;

Attendu qu'en ce qui concerne la perte invoquée par les requérants pour l'exploitation du home B., repris par Madame L. le 1 er  novembre 1974, il n'est pas contesté que les requérants ne sont pas en possession de la comptabilité nécessaire pour justifier ladite perte;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement;

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Entendu en audience publique M. le conseiller De Riemaecker en son rapport et M. l'avocat-général Huenens en son avis;

Dit le recours recevable mais non fondé;

En déboute les requérants et les condamne aux dépens, liquidés à 313 F.