Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 08.09.2000

Date :
08-09-2000
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Avantages de toute nature,Voiture de société,Utilisation privée,Charge de la preuve

Texte original :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 08.09.2000
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 08.09.2000
Tax year : 2005
Document date : 08/09/2000
Document language : FR
Name : B 00/6
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 00/6


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 08.09.2000



Le Courrier Fiscal 2000/481

Avantages de toute nature - Voiture de société - Utilisation privée - Charge de la preuve

Un représentant de commerce dispose d'une voiture de société pour visiter les clients de son employeur. 

Le contribuable soutient qu'il n'utilise pas la voiture à des fins privées. Il se rend tous les jours directement chez ses clients et ne peut donc pas être imposé sur des trajets domicile-lieu de travail. Le représentant de commerce souligne qu'il a disposé de deux véhicules privés pendant la période litigieuse et qu'il n'utilise jamais la voiture de société, qui est constamment remplie de produits et de brochures de la firme, à des fins privées.

La cour confirme la thèse du contribuable. Lorsqu'un contribuable dispose d'une voiture de société, l'Administration ne peut imposer un avantage de toute nature que si elle établit que le véhicule est effectivement utilisé pour des déplacements privés. Il n'appartient pas au contribuable de prouver que le véhicule n'est pas utilisé à des fins privées.



Sixième chambre fiscale

N° de la cause : 1997/FR/503

Audience publiqe du 08-09-2000

EN CAUSE DE :

Monsieur Albert DEBONDT, domicilié à 1480 Tubize, rue de la Station, 22,

requérant,

représenté par Maître Dedobbeleer loco Nathalie Hambye, avocat,
(1400 Nivelles, rue de Charleroi, 2)

CONTRE /

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C 60,

représenté par Maître Martine Bourmanne, avocat,
(1040 Bruxelles, avenue des Celtes, 59)

* * * * *

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :

Le recours fiscal a été déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 17 octobre 1997.

Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le 10 septembre 1997, qui rejette la réclamation introduite contre la cotisation à l'impôt des personnes physiques, enrôlée sous l'article 67556919 de l'exercice d'imposition 1994 pour un montant de 53.356 frs;

Le recours fiscal est recevable.

La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'art. 346 CIR/92.

R. 2000/3968 ARRET DEFINITIF - Recevable fondé.

Objet du recours

La régularité de la procédure de taxation suivie n'est pas contestée. Le requérant conteste la taxation d'un avantage en nature pour l'utilisation privative dans son chef d'une voiture de société, évalué au montant de 61.500 frs. L'administration n'apporte pas, selon lui, la preuve d'une utilisation privée dudit véhicule.

Les Faits

Le requérant expose, sant être contredit quant à ce, qu'il fut engagé le 1er décembre 1967 par la firme SOMERS, dont le siège social est sis à Malines, pour la vente et la livraison de semences, en Wallonie et à Bruxelles.

La société SOMERS a mis un véhicule à la disposition du requérant dans le cadre de son contrat de travail, le véhicule était nécessaire pour prospecter la clientèle et tenter de la développer.

Il fait également valoir, sans contradiction, que son employeur recourt à la vente par «rack-jobbing», c'est à dire une vente impliquant la mise en rayon directe de ses produits et qu'il dispose au lieu de son domicile, sis à Tubize, d'un dépôt dans un hangar, constituant une dépendance de son habitation où la marchandise lui est livrée de Malines par camions ou par camionnettes.

Le requérant soutient :
- que tous les matins, au départ de ce dépôt, la marchandise est distribuée aux magasins;
- qu'il prépare à son domicile les notes d'envoi, son domicile constituant son lieu de travail où se trouvent son bureau, ses documents, son terminal;
- qu'en raison du mode particulier de vente de la société SOMERS, il se charge également d'une partie des distributions au moyen du véhicule de société, et si nécessaire, au moyen d'une remorque;
- que ce véhicule est en permanence rempli des produits de la firme, des listings de stocks de la firme et des brochures de ses produits;
- que lorsqu'il se rend en clientèle avec le véhicule mis à sa disposition, son point de départ est toujours son domicile;

Le requérant soutient également que lorsqu'il doit se rendre occasionnellement au siège de son employeur, il le fait dans le cours de ses tournées, que ce soit pour aller chercher de la marchandise, qu'il n'aurait pas en suffiance dans son dépôt, ou pour des réunions.

Pendant la période litigieuse le requérant disposa encore de deux autres véhicules privés à savoir une Opel Corsa et une Citroën Visa.

Le requérant prétend travailler dans ces conditions depuis de nombreuses années et s'étonne du fait que c'est pour la première foit que l'utilisation du véhicule mis à sa disposition fait l'objet d'une taxation au titre d'avantage en nature.

Le fond

Il appartien à l'administration d'établir l'usage privé par le requérant du véhicule mis à sa disposition par son employeur. Le requérant fait grief à l'administration de renverser la charge de la preuve en l'espèce.

L'administration soutient dans sa tentative de démontrer l'utilisation privative que les trajets effectués par le requérant de son domicile à Tubize au siège de la société qui l'emploie doivent être considérés comme des déplacements du domicile à son lieu de travail, et en conséquence comme une utilisation à des fins privées incombant normalement au travailleur; or le requérant n'a jamais admis qu'il se rendait de son domicile, où se situe d'ailleurs son centre administratif et son dépôt, auprès de la clientèle d'une part et que les quelques visites occasionnelles au siège de la société se font en cours de journée d'autre part.

L'administration reste dès lors en défaut de démontrer un parcours domicile privé lieu de travail et retour à considérer comme une utilisation à des fins privées d'un véhicule fut elle minimale.

L'administration se fonde également sur une recounnaissance par l'employeur du requérant de l'utilisation à des fins privées du véhicule mis à sa disposition et ce dans un courrier que cet employeur aurait adressé à l'administration en réponse à un avis de rectification lui adressé le 17 août 1994. Le requérant conteste formellement cette prétendue reconnaissance. Toutefois ni l'avis de rectification de la déclaration ni la réponse, auxquels l'administration se réfère, se trouvent au dossier administratif.

Se trouve par contre au dossier administratif la réponse de l'employeur à la question du 29 mars 1996 dans laquelle celui-ci conteste l'existence d'un avantage en nature en confirmant le fait que le requérant dispose d'un véhicule privé d'une part et que le requérant couvre pour son employeur une distance annuelle de 90.000 Km environ [pièce n 7] d'autre part.

L'administration fait enfin valoir que le véhicule peut avoir été utilisé à des fins privées en dehors des déplacements au siège de la société SOMERS puisqu'il était constamment à la disposition du requérant et ce indépendamment de la possession par ce dernier et sa famille de deux autres véhicules personnels.

C'est à tort que l'administration soulève quant à ce que le requérant n'est pas en mesure de démontrer l'abscence totale d'utilisation du véhicule litigieux à des fins privées. Cette démonstration négative n'appartient pas au contribuable.

En l'espèce la disponibilité du véhicule pendant les week-ends est à lui seul une présomption insuffisante d'un emploi privé dudit véhicule fut-il minimal.

En l'absence de la démonstration de l'existence d'une utilisation privée du véhicule l'article 18, § 3, 9°, al. 2 de l'AR d'exécution du CIR 92, déterminant le minimum de l'avantage d'une utilisation privée de 5.000 Km, ne trouve pas à s'appliquer.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Entendu en audience publique, Monsieur K. Van Herck, président, en son rapport;

Déclare le recours recevable et fondé.

Ordonne le dégrèvement de la cotisation litigieuse à due concurrence.

Ordonne le remboursement du trop perçu augmenté des intérêts moratoires sur l'impôt restitué conformément à l'article 418 du CIR/92.

Condamne l'Etat belge aux frais du recours, liquidés comme en matière pénale à 401 frs.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixièeme chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le 08-09-2000

où étaient présents et siégeaient :

- K. Van Herck, président,
- Y. De Ruyver, conseiller,
- B. de Clippel, conseiller suppléant,
- C. De Nollin, greffier.