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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.10.1995

Date :
19-10-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Revenus divers ou revenus professionnels?,Consultations occasionnelles,Droits d'auteur

Texte original :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.10.1995
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.10.1995
Tax year : 2005
Document date : 19/10/1995
Document language : FR
Name : B 95/7
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 95/7


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 19.10.1995



FJF 96/32

Revenus divers ou revenus professionnels? - Consultations occasionnelles - Droits d'auteur

    Les profits de deux arbitrages et de deux consultations, obtenus par un professeur d'université, doivent être imposés comme profits visés à l'article 20, 3° CIR, bien qu'il s'agisse d'opérations isolées, ces opérations étant étroitement liées à son activité professionnelle principale. La notoriété du contribuable en tant que spécialiste est étroitement liée à sa charge de professeur et les opérations isolées en question doivent être considérées comme en étant le prolongement. Les droits d'auteur perçus par un professeur d'université constituent des profits imposables visés à l'article 20, 3° CIR, et non des profits occasionnels visés à l'article 67, 1° CIR, la publication étant un des aspects de toute carrière académique, même si les publications ne sont pas des prestations fournies en tant que telles pour l'université qui emploie le contribuable.



 

SIXIEME CHAMBRE PRESIDENT : M. Van Herck 
CONSEILLERS : M. Maffei, M. Mertens de Wilmars 
AVOCATS : Me Bailleux, Me Detry, Me Dewit 
PARTIES : C.J., contre l'Etat belge

(Texte repris à l'annexe de la circulaire Ci.RH.241-467.430 du 8 ao-t 1997 - Lien)

Vu le recours fiscal, déposé en même temps que sa dénonciation à l'Administration, au greffe de la cour le 22 avril 1992, dirigé contre la décision directoriale rendue le 19 mars 1992, rejetant la réclamation contre les cotisations à l'impôt des personnes enrôlées sous les articles 1.723.406 supplément de 1.702.876 et 1.723.750 supplément de 1.702.645 des exercices 1989 et 1990 pour des montants de 107 162 F et 7 372 F;

Attendu que le recours fiscal est recevable;

Attendu que la procédure de taxation suivie est celle prévue à l'article 251 du CIR/64;

Attendu que la contestation porte sur la qualification d'une partie des revenus du requérant recueillis pendant les exercices litigieux; que ces revenus appartiennent selon le requérant à la catégorie des revenus divers prévus par l'article 90, 1° CIR/92 tandis que l'Administration les considère comme de revenus professionnels au sens de l'article 27 CIR/92;

Attendu que le requérant est professeur en droit judiciaire à l'Université catholique de Louvain; qu'à ce titre il jouit pendant la période litigieuse d'un statut de salarié à plein temps; qu'il perçut un salaire de 1 961 884 F pour l'exercice 1989 et de 2 287 908 F pour l'exercice 1990;

Attendu que pour l'exercice 1989 les revenus litigieux comprenaient des honoraires pour deux arbitrages s'élevant respectivement à 250 000 F et 40 000 F, des honoraires de respectivement 30 000 F et 40 000 F pour deux consultations et des droits d'auteur d'un montant de 48 185 F;

Attendu que les honoraires pour arbitrages perçus pendant l'exercice 1990 s'élevaient à 60 000 F pour deux arbitrages auxquels s'ajoutaient 1 000 F de jetons de présence et 19 161 F de droits d'auteur;

Attendu que seul un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle peut générer une activité professionnelle; que les profits d'opérations isolées tels que les deux arbitrages et deux consultations bien qu'il s'agisse d'opérations occasionnelles sont imposables comme profits visés à l'article 20.3° CIR étant donné que ces opérations sont étroitement liées à l'activité professionnelle actuelle du requérant; que sa notoriété comme spécialiste est étroitement liée à sa charge de professeur; que les activités pour lesquelles il est sollicité sont le prolongement de son activité professorale qui est pendant la période litigieuse indissociable de ses connaissances juridiques particulières; que les activités académiques ne se limitent pas à l'exécution du contrat d'emploi, au sens strict, qui le lie à l'université, son employeur; qu'il est dès lors sans incidence que les opérations litigieuses ne ressortissent pas au contrat d'emploi de professeur d'université du requérant et qu'elles se distinguent du produit de son travail au service de son employeur étant donné qu'elles sont étroitement liées à sa notoriété de professeur et de juriste, éléments indissociables, formant le lien entre les activités occasionnelles périphériques à sa charge professorale;

Attendu qu'il est d'usage dans la carrière académique de publier; que la publication tant avant qu'après la nomination est un des aspects de cette carrière; que l'Administration soulève dès lors à juste titre que les activités d'auteur du requérant sont liées entr'elles par sa charge universitaire dont elles ne sont qu'un aspect même si les publications ne sont pas des prestations fournies en tant que telles pour son employeur l'université;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement;

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Entendu en audience publique le conseiller présidant K. Van Herck en son rapport;

Déclare le recours recevable et non fondé;

En déboute le requérant et le condamne aux frais du recours, liquidés comme en matière répressive à 863 F.