Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 20.09.2000

Date :
20-09-2000
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Charges professionnelles,Intérêt emprunt actions

Texte original :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 20.09.2000
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 20.09.2000
Tax year : 2005
Document date : 20/09/2000
Document language : FR
Name : B 00/19
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 00/19


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 20.09.2000



Charges professionnelles - Intérêt emprunt actions

Sont déductibles comme dépenses professionnelles, les intérêts d'un emprunt contracté par l'administrateur d'une société, également actionnaire, pour acquérir les parts de l'autre actionnaire principal, dès lors qu'il est établi qu'une société hollandaise avait l'intention d'acquérir les titres de cet autre actionnaire et une partie de ceux du contribuable, et d'engager ce dernier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, renouvelable ensuite par périodes annuelles. La cour considère que le contribuable, qui n'a perçu aucun dividende de sa société, a agi, face aux exigences des financiers hollandais, et à l'illégalité possible du contrat de travail en raison de ce système de reconduction, pour sauvegarder sa seule source de revenus professionnels.La cour admet également la déduction, soit sur la base de justificatifs, soit pour un montant jugé raisonnable, de frais de vêtements, de route et de représentation, en raison de l'obligation du contribuable de se rendre sur des sites industriels et à des rendez-vous, tant en Belgique qu'à l'étranger.




Chambre supplémentaire

Conseiller ff. de président: Mr. Y. De Ruyver
Conseillers suppléants: Mr. de Clippel, Mr. JP Nemery de Bellevaux
Greffier: Mr. C. De Nollin
Partij: Monfils François-Xavier t. L'Etat belge

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant:


Vu le recours fiscal et l'exploit de dénonciation déposés ensemble au greffe de la Cour le 18 juin 1984, dirigés contre la décision notifiée le 9 mai 1984 qui a rejeté partiellement les réclamations des 10 mars 1980, 8 mai 1980, 6 mars 1981, 26 mai 1981, 14 janvier 1982 et 2 mai 1983 contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles enrôlées à charge du requérant sous les articles 956174 du rôle de l'exercice d'imposition 1977, sous les articles 047720 et 055022 du rôle de l'exercice d'imposition 1978, sous l'article 151976 du rôle de l'exercice d'imposition 1979, sous les articles 154762 et 245420 du rôle de l'exercice d'imposition 1980 et sous l'article 2708112 du rôle de l'exercice d'imposition 1981.


Le recours est régulier tant quant à la forme que quant au délai. En conséquence, il est recevable.


La procédure d'imposition est celle de la rectification (article 251 CIR 64) pour les exercices 1977, 1978 et 1979 et, de la taxation d'office pour les exercices 1980 et 1981 (article 256 CIR 64).


Le litige concerne pour chacun des exercices, d'une part, la déduction de charges réelles, et d'autre part, la taxation d'avantages de toutes natures qui n'auraient pas été déclarés.


En ce qui concerne les frais professionnels, il convient de distinguer, d'une part, la charge d'intérêts que le requérant affirme avoir dû supporter pour le rachat des actions d'une société anonyme, et d'autre part, des frais de réception, de voiture, de route et d'habillement.


Quant à la déduction d'intérêts

1. 
Le requérant expose avoir constitué une société anonyme, dénommée BLM, dont l'activité consistait en l'importation, l'exportation et la commercialisation d'instruments de levage réalisés sur demande pour l'industrie et des commerces en gros.
La société a développé ses activités tant en Belgique qu'au Luxembourg, en Angleterre, en Italie, et en Suède.
Le requérant a consacré toute son activité professionnelle, jusqu'à sa prise de pension au service de la société BLM.
Dans ses conclusions additionnelles, le requérant a repris le montant des revenus professionnels perçus de la société BLM en qualité d'administrateur soit:
année 1976
BEF 1.225.276
année 1977
BEF 1.159.452
année 1978
BEF 1.395.251
année 1979
BEF 1.456.812
année 1980
BEF 2.089.521
année 1981
BEF +/- 1.500.000
année 1982
BEF +/- 1.500.000
année 1983
BEF 1.225.000
année 1984
BEF 1.724.086
année 1985
BEF 1.525.213
année 1986
BEF 1.611.020
année 1987
BEF 1.818.425
année 1988
BEF 1.550.123
année 1989
BEF 1.256.562
année 1990
BEF 1.310.267

Ces éléments de fait, dont les montants des revenus cités, ne sont pas contestés par l'administration.
2. 
Le requérant plaide que l'autre actionnaire principal, Monsieur Mahieu , n'avait eu qu'un rôle d'apporteur de fonds.
Constatant la plus-value potentielle des titres qu'il détenait, cet actionnaire a souhaité réaliser ses propres titres. Il a reçu une offre d'une société hollandaise pour le prix de 4.500.000 francs.
3. 
D'un courrier émanant de la société hollandaise du 16 janvier 1975 adressé au requérant (dossier administratif pièce B1-59) il apparaît que:
- cette société a confirmé son intention d'acquérir les titres de Monsieur MAHIEU représentant la moitié du capital pour 4.500.000 francs; - pour autant qu'elle puisse en outre: - acquérir au moins 25%, et de préférence 30%, de l'autre moitié des titres soit ceux du requérant, pour détenir l'actionnariat à concurrence de 75% minimum et de préférence 80%; - de fixer les conditions de travail de "directeur" du concluant dans BLM, dans le cadre d'un "contrat travail pour une durée de trois, quatre ou cinq ans, renouvelable ensuite par périodes annuelles"; - fixer un salaire, non indexé, chaque année, en prenant en considération un salaire brut mensuel de 70.000 francs outre quelques montants (indemnité d'assurance maladie de 4.375 francs par mois, des indemnités de frais annuels de 125.000 francs entraînant la suppression de toute commission, le paiement d'éventuels tantièmes de 6% suivant les comptes à établir par le comptable du groupe hollandais, une pension à l'intervention d'un contrat d'assurance groupe en hollande et l'usage d'un véhicule de société".
4. 
Le requérant plaide qu'eu égard aux exigences de la société hollandaise, il n'a eu d'autre choix que de s'endetter pour racheter les titres de son co-actionnaire au prix offert par les hollandais soit 4.500.000 francs. Les statuts de la société BLM avaient prévu une priorité de rachat à prix égal en semblable hypothèse au profit d'un co-actionnaire.
5. 
Le requérant, ne disposant pas des fonds, a dû, d'une part, s'adresser à la société financière INVESCO, et d'autre part, opérer des prélèvements dans la société BLM.
La société INVESCO, souhaitant disposer d'un maximum de garanties, a imposé au concluant de procéder elle-même au rachat des titres en contraignant le concluant à s'engager à les acquérir sur cinq ans, moyennant un prix de vente lui-même majoré d'intérêts conformément au taux pratiqué par la SNCI majoré d'un point (convention du 9 avril 1975, dossier administratif pièces 33 à 37).
Les prélèvements du concluant dans la trésorerie de BLM étaient destinés à exécuter ses paiements à la société financière INVESCO.
6. 
Le requérant a également relevé dans ses conclusions additionnelles (p. 6) qu'aucun dividende n'a été payé par la société BLM de 1976 à 1990 inclus. Cette information n'est pas non plus contestée par l'administration.
7. 
L'administration se fonde (décision dont recours, p. 3 et premières conclusions) sur un arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 7 janvier 1944 pour soutenir "1/4 qu'il a été jugé que les intérêts des sommes empruntées par un administrateur de société en vue de l'acquisition de titres destinés à lui garder une part prépondérante dans le conseil d'administration de la société et de lui assurer une large part dans la direction des affaires ne sont pas déductibles au titre de charge professionnelle". Nonobstant l'ancienneté de cet arrêt et l'absence de référence, l'administration ne le produit pas.
Dans ses conclusions additionnelles, l'administration affirme que l'augmentation de la participation du requérant dans le capital de la société BLM avait "1/4 à l'évidence, un caractère strictement patrimonial" et que ce "caractère patrimonial de ce type d'investissement se trouve par ailleurs confirmé par l'arrêt du 17 décembre 1985 de la Cour d'Appel d'Anvers en cause DE VALCK- VANDER KELEN", qu'elle ne produit pas non plus.
8. 
L'éventuelle déductibilité des intérêts litigieux, dont les montants ne sont pas contestés comme tels en l'espèce, est liée à la démonstration d'un lien entre ses intérêts et les revenus professionnels. Cette question gît en fait.
La jurisprudence s'est montrée ces dernières années sensible aux efforts d'investissements consentis par des contribuables en dehors de toute préoccupation de gestion de patrimoine (notamment Appel Bruxelles, 18 mars 1986, JDF, 1987, p. 138 confirmé par la Cour de Cassation du 25 septembre 1987, FJF/95 concernant l'hypothèse d'un salarié ayant participé à l'augmentation de capital de son employeur ayant la forme de société anonyme; en ce sens également concernant les SPRL, Cass., 19 avril 1990, FJF 90/125 confirmant Appel Liège, 27 avril 1988, FJF 1988, p. 269).
9. 
En l'espèce, il peut être admis que l'expérience des exigences des financiers hollandais ont fait craindre pour le requérant la perte de sa seule source de revenus professionnels dès lors qu'ils envisageaient notamment la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée. L'illégalité possible de ce contrat, eu égard à la reconduction, n'était assurément pas de nature à rassurer le concluant.
Dès lors qu'il est acquis que le contribuable a eu comme seuls revenus durant les années litigieuses soit de 1976 à 1980, puis jusqu'en 1990, année de l'arrêt de toute activité, ceux perçus de la société BLM, et, qu'il n'a perçu aucun dividende de cette société, il y a lieu de considérer que les intérêts litigieux ont été acquittés dans le seul but de conserver des revenus professionnels. Partant, ils sont déductibles des revenus professionnels conformément à l'article 44 CIR 64 (article 49 CIR 92).
Il convient toutefois d'ordonner une réouverture des débats pour inviter les parties à déterminer, exercice par exercice, les montants déductibles au titre d'intérêts à savoir tant ceux payés à INVESCO que les intérêts débiteurs sur compte courant BLM.
Quant aux autres frais professionnels

La Cour ne peut avoir égard qu'aux frais soit qui sont dûment justifiés, soit qui paraissent raisonnables eu égard aux circonstances et aux conditions de l'exercice de l'activité du requérant. Ce dernier était appelé à se rendre tant sur des sites industriels qu'à des rendez-vous impliquant un devoir de représentation d'entreprise et ce tant en Belgique qu'à l'étranger. Les déplacements qui ne sont pas contestés comme tels, et les obligations de représentation liées incontestablement à l'activité du requérant, justifient raisonnablement pour partie les montants revendiqués.


Dès lors, la Cour admet les frais repris ci-après:


Exercice 1977: - Frais vestimentaires (sur base de pièces) 20.650 francs - Frais de route et de représentation: 60.000 francs Exercice 1978: - Frais vestimentaires (sur base de pièces) 12.000 francs - Frais de route et de représentation: 60.000 francs Exercice 1979: - Aucune pièce n'est produite pour les frais vestimentaires vantés. - Frais de route et de représentation: 48.000 francs (comme déclaré (pièce 213). Exercice 1980: - Frais vestimentaires (sur base de pièces): 14.925 francs - Cotisations sociales: 117.783 francs (pièces 264 et 261) - Frais de route et de représentation: 50.000 francs (pièce 264). Exercice 1981: - Aucune pièce n'est produite.

PAR CES MOTIFS,


LA COUR, statuant contradictoirement,


Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;


Entendu en audience publique, Monsieur Y. De Ruyver , conseiller ff. de président, en son rapport;


Déclare le recours recevable et partiellement fondé;


Ordonne une réouverture des débats afin de permettre aux parties de déterminer le montant exact des intérêts déductibles.