Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 22.12.1995

Date :
22-12-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Frais de représentation,Frais de restaurant

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 22.12.1995
Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 22.12.1995
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 22.12.1995
Tax year : 2005
Document date : 22/12/1995
Document language : FR
Name : B 95/15
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 95/15


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 22.12.1995



FJF 96/88

Frais de représentation - Frais de restaurant

    Il peut être admis qu'un médecin exerçant dans une clinique à la fois des prestations de salarié et une activité indépendante ait des obligations de représentation à l'égard du personnel infirmier, technicien et d'accueil, de même qu'à l'égard de ses supérieurs au sein de ladite clinique. Les frais exposés à ce titre (frais de restaurant, cadeaux offerts au personnel hospitalier, étrennes, etc.) doivent être admis comme frais professionnels pour autant qu'ils ne soient pas déraisonnables. Compte tenu des usages dans la profession médicale, un montant de 58.795 FB peut être jugé raisonnable, étant entendu que le montant admis en déduction ne saurait en aucun cas être supérieur à 75.000 FB. Concernant le caractère professionnel des frais de restaurant, la cour souligne que le contribuable était célibataire, ce qui devait l'amener à avoir plus tendance à dîner en compagnie. Il s'agit là d'une motivation de simple convenance personnelle sans lien direct avec la profession. Le fait que les autres convives soient des collègues de travail n'enlève pas nécessairement au dîner son caractère privé.



Président: M. Jans et M. Delvoie

Conseiller: M. Van Herck

Avocats: Me Mahieu loco Me Vanistendael, Me Laminne de Bex loco Me Demartin

H.F., partie requérante,

contre:

L'Etat Belge, représenté par le Ministre des Finances

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant:

Vu:
- le recours fiscal, déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 1er septembre 1988, dirigé contre la décision directoriale rendue le 25 juillet 1988, rejetant la réclamation contre les cotisations complémentaires à l'impôt des personnes physiques enrôlées sous les articles 630542 - supplément de l'article 4713655 - et 7702891 - supplément de l'article 6700527 - du rôle des exercices d'imposition 1984 et 1985 pour des montants de 131.235 frs. et 67.840 frs.;

Attendu que le recours fiscal est recevable;

Attendu que la procédure de taxation suivie est celle prévue à l'article 251 du CIR/64;

Attendu que le litige porte sur une partie des charges professionnelles que la requérante, radiologue, employée de l'Hôpital entend déduire de ses revenus professionnels;

Attendu que, pour l'exercice 1984, revenus 1983, elle a déclaré un total de 925.296 frs. de frais professionnels, dont:
- frais pour les locaux professionnels (matériel médical), chauffage, assurance incendie pour locaux et électricité: 73.131 frs.
- frais de représentation, factures restaurant et cadeaux: 175.488 frs.
- vêtements à usage professionnel: 49.329 frs.
- intérêts et frais bancaires: 44.942 frs.

Attendu que pour l'exercice 1985, revenus 1984, la déclaration de la requérante mentionnait un total de 671.677 frs. de charges professionnelles, dont:
- 69.619 frs. pour les locaux professionnels
- 58.795 frs. pour les frais de représentation
- 74.338 frs. pour les intérêts et frais bancaires

Attendu que par avis de rectification de la déclaration du 12 novembre 1986 pour l'exercice 1984 et du 18 novembre 1986 pour l'exercice 1985, l'administration avisait la requérante qu'elle n'était disposée à accepter pour les locaux professionnels qu'un huitième de l'immeuble comme partie professionnelle au lieu du quart; que les frais de locaux étaient ainsi réduits à 36.566 frs. pour l'exercice 1984 et 34.809 frs. pour l'exercice 1985; que les frais de représentation et de vêtements étaient réduits à un chiffre forfaitaire de 2,5% des recettes, avec un plafond de 45.000 frs. qui n'était pas atteint, soit 39.916 frs. pour l'exercice 1984 et 42.793 frs. pour l'exercice 1985; que les frais bancaires invoqués étaient rejetés, leur caractère professionnel n'étant pas démontré;

Attendu qu'un litige identique mais relatif aux exercices 1981 et 1982 a été tranché par l'arrêt du 14 mai 1993 en cause R.F. 142/86; qu'il résulte de cet arrêt, dont la copie a été remise par l'avocat de la requérante à l'audience du 17 novembre 1995, que le taxateur renvoyait déjà à la situation antérieure dans l'avis rectificatif du 21 juin 1983, relatif aux exercices 1981 et 1982, pour limiter la quote-part professionnelle de l'immeuble à un huitième 'comme antérieurement' (sic);

Attendu qu'il échet de rappeler une fois de plus à la requérante qu'il appartient au contribuable qui fait état de charges professionnelles d'en démontrer la réalité, le montant et le caractère professionnel (cf. arrêt Bruxelles, Hotton c/ Etat belge, R.F. 142/86, 14 mai 1993);

Attendu que l'administration a estimé, comme pour les exercices précédents, après une nouvelle vérification sur place et sur base des notes du vérificateur, qualifiées de sommaires par la requérante, que celle-ci avait comme dans le passé surestimé la partie professionnelle de son immeuble; que le taxateur estime la surface professionnelle de l'immeuble à 20 m2, soit un peu plus de 10% de 196,3 m2 en ce compris la presque totalité d'un bureau, ou 15 m2 sur 16 m2, la moitié d'une bibliothèque, ou 4 m2 sur 8 m2, et deux armoires au grenier, ou 1m2;

Attendu que la requérante estime la surface professionnelle à 47,77 m2; que pour y parvenir elle inclut diverses surfaces dont le caractère professionnel n'est pas établi comme la totalité de la surface de la bibliothèque malgré le fait, constaté à plusieurs reprises, d'un emploi privé partiel pour moitié, une zone de rangement qui semble faire double emploi avec les armoires, le bureau et la bibliothèque, une table employée comme bureau et un secrétaire, qui font double-emploi avec le bureau, une armoire à médicaments et un frigo pour médicaments alors qu'elle n'exerce pas à domicile;

Attendu qu'elle fixe la surface professionnelle du grenier à 25%; que considérer le grenier au même titre que les pièces habitées est déjà contestable; qu'en plus il s'agit d'une surestimation flagrante répétée puisqu'il a été constaté que seule une armoire couvrant une surface de 1 m2 sur 52 m2 contenait des archives professionnelles et pouvait être considérée comme ayant un caractère professionnel; qu'il s'ensuit que le palier donnant accès au grenier n'a qu'un caractère professionnel négligeable;

Attendu qu'ajouter 25% de la surface de la chaufferie à la surface professionnelle pour démontrer que la surface professionnelle s'estime à 25% de l'immeuble est un sophisme indigne de la requérante; qu'il faut d'abord démontrer quelle est la partie professionnelle en faisant abstraction de la surface de la chaufferie pour éventuellement par après appliquer le pourcentage ainsi obtenu à cette surface;

Attendu qu'une partie des toilettes peut être acceptée comme professionnelle ainsi qu'il a été jugé pour les exercices précédents ou 0,104 m2;

Attendu qu'ainsi, tenant compte des éléments fournis par la requérante, la surface professionnelle peut être déterminée comme suit:

le bureau: 16 m2
la moitié de la bibliothèque: 4 m2
et le grenier: 1 m2
le sanitaire: 0,104 m2
la surface de la chaufferie: 1,2 m2
et du hall: 1,232 m2
soit: 23,536 m2 ou 12,49%

que le taxateur et le directeur ont accordé judicieusement 12,5%;

Attendu que l'administration semble contester en conclusions le caractère professionnel des frais de représentation en contestant le motif, soit la bonne collaboration de la requérante avec ses supérieurs et collaborateurs; que l'administration, sans contester le lien et l'utilité pour la profession en conteste le lien direct;

que sont professionnels les frais exposés que le contribuable n'aurait pas exposés s'il n'avait pas exercé la profession engendrant les revenus professionnels;

Attendu que les frais de représentation se composent de frais de restaurant, cadeaux offerts au personnel hospitalier, étrennes, etc.,. ..; que l'administration ne conteste ni la réalité de ces dépenses, ni leur montant qui résulte des documents probants produits, mais bien leur caractère professionnel;

Attendu que s'il est exact que l'administration ne peut se prononcer sur l'opportunité de ces dépenses, il n'en demeure pas moins qu'elle peut, en vertu de l'article 50 bis du CIR les rejeter dès lors qu'elle démontre qu'elles dépassent de manière manifestement déraisonnable les besoins professionnels;

Attendu que dans la mesure où la requérante exerce dans la même clinique, outre des prestations en qualité de salariée, une activité indépendante pour laquelle elle a déclaré des revenus, il y a lieu d'admettre qu'elle a des obligations de représentation à l'égard du personnel infirmier, technicien et d'accueil, de même qu'à l'égard de ses supérieurs au sein de ladite clinique; que compte tenu des usages existant en la matière dans le monde médical, le montant de 58.795 frs. déclaré pour l'exercice 1985 n'est pas déraisonnable; que, par contre, la requérante n'explique pas comment elle a dû faire monter ces dépenses jusqu'à 175.488 frs. en 1983, exercice 1984); qu'une telle explosion des frais de représentation est déraisonnable compte tenu des besoins professionnels de la requérante qui dispose dans la clinique où elle exerce sont art de toute l'infrastructure médicale requise; que ces dépenses ne sauraient être supérieures au montant de 75.000 francs (cfr. arrêt 14 mai 1993, R.F. 142/86);

Attendu que la partie des frais exposés par la requérante dépassant cette somme ne sont pas professionnels; que la requérante aura, comme célibataire, plus tendance à dîner en compagnie; que ceci revête un caractère de convenance personnelle sans lien direct avec sa profession même si elle dîne avec des collègues; qu'elle dîne pour avoir de la compagnie et qu'il importe peu que ses compagnons de table soient des collègues ou des tiers; que le fait qu'il s'agisse de collègues n'enlève pas nécessairement le caractère privé au dîner;

Attendu que le caractère professionnel des frais bancaires n'est pas établi; que la requérante reste en défaut d'établir que le déficit de son compte-courant est dû à des investissements à caractère professionnel; qu'afin de pouvoir déduire les intérêts, elle doit démontrer le caractère professionnel du découvert de son compte, preuve qu'elle ne rapporte pas;

Par ces motifs,

La Cour, statuant contradictoirement;

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Entendu en audience publique le conseiller K. Van Herck en son rapport;

Déclare le recours recevable est partiellement fondé;

Dit la réclamation de la requérante uniquement fondée dans la mesure ci-après, et non fondée pour le surplus;

Annule les cotisations litigieuses en ce qu'elles ont été établies en limitant les frais de représentation déductibles de la base imposable à un forfait de 39.916 frs. pour l'exercice 1984 et 42.793 frs. pour l'exercice 1985 alors que ces frais sont justifiés à concurrence de 75.000 frs. pour l'exercice 1984 et 58.795 frs. pour l'exercice 1985;

Ordonne la restitution de toute somme perçue indûment en vertu des cotisations ainsi annulées, majorée des intérêts moratoires en vertu de l'article 418 du CIR/92;

Condamne la requérante à la moitié des frais du recours, (...)