Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 23.12.1999, Cause 1993/FR/626
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
imposition à l'ISoc.;entreprise liée;simulation
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
||||||||||||
|
Home >
Advanced search >
Search results > Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 23.12.1999, Cause 1993/FR/626
Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 23.12.1999, Cause 1993/FR/626
Document
Search in text:
Properties
Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 23.12.1999, Cause 1993/FR/626 Document date : 23/12/1999 Keywords : imposition à l'ISoc. / entreprise liée / simulation Decision : Défavorable Document language : FR Modification date : 15/12/2008 Name : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 23.12.1999, Cause 1993/FR/626 Version : 1 Court : appeal
Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 23.12.1999, Cause 1993/FR/626
Le Courrier Fiscal 2000/155
Imposition à l'ISoc.. Entreprise liée. Simulation.
Résumé
Un couple est propriétaire de toutes les actions de deux sociétés. L'époux est gérant de la première société (société A). Il détient la majorité des actions. L'activité de la société est celle d'agent immobilier.
L'épouse détient la majorité des actions de la seconde société (société B); elle est également gérante de cette société. La société exploite un fonds de commerce (parfumerie).
La société A paie à la société B une commission pour son intervention dans la vente de l'immeuble. La société B aurait en effet présenté l'acheteur de l'immeuble à la société A. La commission payée par la société A à la société B s'élève à 2% du prix de vente de l'immeuble (commission d'environ 3 millions BEF).
Sur la base d'une analyse minutieuse des faits, la cour conclut que l'Administration n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une simulation. La cour rejette la thèse de l'Administration pour les raisons suivantes:
- Le fait que les statuts de la société A ne lui permettaient que d'exploiter un commerce (parfumerie) n'empêche pas qu'elle a pu exercer une activité qui n'était pas prévue dans ses statuts. La cour souligne que des tiers ne peuvent se prévaloir du fait qu'une société a posé des actes qui excédaient son objet social. La société a d'ailleurs modifié son objet social par la suite pour l'élargir aux activités de courtier immobilier et est intervenue dans d'autres transactions immobilières.
- L'absence de contrat écrit entre les deux sociétés ne prouve pas qu'il y a eu simulation. Il ressort en effet du dossier que du courrier a été échangé entre les deux sociétés avant la vente et que la société A avait expressément autorisé la société B à rechercher un acheteur pour l'immeuble qui lui appartenait.
- L'affirmation de l'Administration selon laquelle l'épouse n'est pas intervenue dans la vente en sa qualité de gérante de la société B, mais a uniquement cherché à aider son mari, est également rejetée par la cour. Selon la cour, il est normal que l'épouse, en sa qualité d'actionnaire principale de la société B, ait cherché à défendre les intérêts de sa société. Lorsqu'il apparaît que les parties ont accepté toutes les conséquences de leurs actes, ni l'identité des actionnaires des sociétés concernées, ni l'existence de liens familiaux n'ont d'importance.
- La cour considère que le fait que la société B ait pu imputer sur ses pertes la commission reçue n'est pas une indication de simulation. Les parties ayant accepté toutes les conséquences de leurs actes, il importe peu que la réalisation d'une économie d'impôt ait constitué le motif principal de l'intervention de la société B dans la transaction immobilière.
Puisque l'Administration n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une simulation, la cotisation querellée est dégrevée.
Texte intégral
Sixième chambre fiscale
N° de la cause: 1993/FR/626
Audience publique du 23-12.1999
EN CAUSE DE:
La SPRL SOGEDI, dissoute le 29 janvier 1991, représentée par la S.A. SAGIM, ayant son siège social à 1030 Bruxelles, avenue Gustave Latinis, 62,
requérante,
représentée par Maître Marc Marlière, avocat, (1140 Bruxelles, rue A. De Boeck, 54) CONTRE:
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I - Sociétés, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 233-245,
représenté par Maître Hoeck loco Dominique Leonard, avocat,(1370 Jodoigne, avenue des Commandants Borlée, 43) *** La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant:
Les pièces de la procédure
Le recours a été déposé au greffe de la Cour d'Appel avec sa notification au directeur régional le 28 décembre 1993.
Le recours est dirigé contre la décision du directeur régional du 23 novembre 1993 qui a rejeté la réclamation contre la cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée sous l'article n° 210191 de l'exercice 1990 pour un montant de 1.556.273 Fr.
La procédure de taxation suivie est celle de l'article 256 du Code des impôts sur les revenus (ancien).
Les faits
La requérante soutient qu'elle a vendu pendant l'année 1989 son immeuble situé avenue de la toison d'or n° 91 à 1050 Bruxelles pour le prix de 150.000.000 Fr. et que la SPRL SONOPAR est intervenue dans cette vente comme intermédiaire entre les acheteurs et la requérante, raison pour laquelle elle lui a rétrocédé une commission de 2 % ou 2.940.000 Fr.
La requérante et la SPRL SONOPAR sont deux sociétés avec un actionnariat similaire. Le capital de la requérante est constitué de 25 actions dont Mme Liliane Huybrechts en détient 6, Monsieur Raymond Périn, son époux, 15 et leurs fils Philippe et Claude chacun deux. Le capital de la SPRL Sonopar est constitué de 600 actions dont Madame Liliane Huybrechts en possède 330, son époux Raymond Périn 150 et leurs fils Philippe et Claude chacun 55.
L'activité sociale de la requérante est celle d'agent immobilier tandis que celle de la SPRL Sonopar visait en 1989 et jusqu'à sa modification du 30 janvier 1992 le commerce de la parfumerie et de produits cosmétiques. A partir du 30 janvier 1992 les statuts de la SPRL Sonopar prévoient également l'activité de marchand de biens immobiliers.
La requérante soutient que l'épouse de monsieur Ph Genar, administrateur délégué de la société anonyme ART., a fait savoir à Mme Huybrechts lors d'une visite à sa parfumerie que son époux était à la recherche d'immeubles pour des investisseurs Suédois sur quoi Mme Huybrechts aurait répondu connaître des vendeurs. Pour démontrer cette conversation la requérante dépose une lettre adressée par Monsieur Ph Genar à Madame PERIN C/O SONOPAR/Beautyline à Waterloo (1).
Elle produit une lettre, datée du 29 avril 1989, dans laquelle elle confirme à la SPRL SONOPAR qu'elle est disposée à lui rétrocéder 2 % sur le prix de vente obtenu en cas de vente par son intermédiaire.
Dans le dossier administratif se trouve également une lettre du 10 mai 1989 par laquelle la SPRL SONOPAR confirme à la requérante avoir eu un contact avec Monsieur Philippe Genar et demande des précisions concernant la visite et le prix ainsi qu'une lettre du 17 mai 1989 dans laquelle la requérante renseigne à la SPRL SONOPAR les jours de visite et confirme le prix de vente de 150.000.000 Fr.
Dans la lettre du 29 septembre 1989, qui se trouve également au dossier, la SPRL Sonopar confirme l'intérêt réel que porte monsieur Ph Genar pour l'immeuble de la requérante.
La SPRL SONOPAR a accusé une perte comptable de 5.489.535 Fr. après comptabilisation en "produits" de la commission de 2.940.000 Fr. pendant l'année 1989. Cette perte est occasionnée par la cession de la parfumerie à un tiers en juillet 1989 par l'amortissement en une fois des soldes des investissement et le payement d'indemnités au personnel licencié. Le changement des statuts de la SPRL SONOPAR incorporant dans son objet social le courtage immobilier est intervenu au début 1992, après l'écoulement de l'année 1989 mais avant le contrôle.
La requérante soutient que la SPRL SONOPAR est encore intervenue comme agent immobilier pour d'autres marchés pendant la même période tel qu'il résulte de la lettre de la société anonyme AGECI du 6 juin 1989, qui se trouve au dossier administratif.
* Dans la notification d'imposition d'office du 13 novembre 1992 l'administration a rejeté la commission de 2.940.000 Fr. payée par la requérante à la SPRL SONOPAR pour la vente de l'immeuble situé avenue de la Toison d'or 91 à 1050 Bruxelles aux motifs que l'activité de la SPRL SONOPAR consistait dans le commerce de produits de parfumerie etc... ce qui met en doute sa capacité d'intervention, qu'aucun contrat concernant l'intervention comme intermédiaire n'avait été transmis, que la SPRL SONOPAR avait à sa tête l'épouse du gérant de le requérante et que la SPRL SONOPAR se voyait à l'époque confrontée à d'importantes pertes fiscales vu la cession de ses installations et de son fonds de commerce à Waterloo.
Malgré le désaccord de la requérante, notifié le 08 décembre 1992, dans lequel elle signala à l'administration que l'activité sociale de la SPRL SONOPAR avait changé depuis le 30 janvier 1992, tel qu'il résulte d'une modification de ses statuts et que la SPRL Sonopar était réellement intervenue comme intermédiaire, ce qu'elle entend démontrer par la production d'une lettre du 29 avril 1989, qu'elle avait adessée à la SPRL SONOPAR, lui autorisant son intervention et lui signalant le montant de la commission, la cotisation fut enrôlée sur la base déterminée dans la notification d'imposition d'office du moins en ce qui concerne les point litigieux.
La requérante introduisit une réclamation dans laquelle elle contesta le rejet de la commission rétrocédée par elle à la SPRL SONOPAR, en faisant valoir la réalité de l'intervention de la SPRL SONOPAR dans la vente de l'immeuble situé avenue de la toison d'or.
Dans la décision entreprise le directeur régional fait valoir que l'activité sociale de la SPRL SONOPAR ne prévoyait pas à l'époque une activité d'intermédiaire commercial alors que cette société accusait, pendant l'exercice après comptabilisation de la commission de 2.940.000 Fr. à son actif, encore une perte de 5.489.535 F et que l'actionnariat de la requérante et de la SPRL SONOPAR était similaire dès lors que l'on retrouvait Mme Huybrechts, son époux Monsieur Périn ainsi que Messieurs Philippe et Claude Perin dans les deux sociétés. Le directeur régional fait également valoir que la qualité qu'avait Madame Huybrechts lorsqu'elle a informé Monsieur Périn de l'amateur pour l'immeuble de la requérante, n'est pas établie tandis qu'aucun contrat n'existait entre les deux sociétés. Le directeur régional conclut de ces faits que le payement de la somme de 2.940.000 Fr. ne remplit pas le prescrit de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus (ancien) puisque la commission n'a pas été payée par la requérante pour acquérir ou conserver des revenus.
LA DISCUSSION
L'administration soutient en conclusions que la commission payée à la SPRL SONOPAR ne l'a pas été en vue d'acquérir ou de conserver des revenus taxables puisque l'information qui a permis la vente émanait de Mme Huybrechts et non pas de la SPRL SONOPAR. L'intervention de Madame Genar, cliente de la SPRL SONOPAR, comme intermédiaire et interprète de son mari ne prouve pas selon l'administration que la SPRL SONOPAR soit intervenue; rien ne dit que c'est au nom de la SPRL SONOPAR que Madame Huybrechts a transmis l'information à son époux puisqu'il est naturel que madame Huybrechts transmette les informations dont elle disposait à son mari associé comme elle de la requérante.
Pour contester la thèse de la requérante, qui soutient que la SPRL Sonopar est effectivement intervenue, l'administration se fonde sur les statuts de la SPRL SONOPAR qui n'autorisaient que les opérations immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ce qui excluait le "courtage immobilier", sur l'absence d'un contrat, le caractère suspect du courrier, qui ne démontre pas formellement l'intervention de la SPRL SONOPAR, et enfin la déclaration tardive à la TVA au mois de mai 1990 de la facture relative à la commission.
Il appartient à la requérante de démontrer le caractère professionnel des dépenses qu'elle entend déduire. Elle est tenue de démontrer que ces dépenses ont été effectuées pour acquérir ou conserver du bénéfice.
L'administration ne conteste pas que la vente est intervenue entre des clients Suédois de monsieur Ph Genar de ART. et la SPRL SOGEDI et que Monsieur Ph Genar et la requérante ont été mis en rapport par l'intermédiaire de madame Genar et de Mme Huybrechts qui se sont rencontrées dans la parfumerie exploitée par la SPRL Sonopar.
La requérante soutient que Mme Huybrechts a, en sa qualité de gérante de la SPRL SONOPAR, contacté Monsieur Périn, en sa qualité de gérant de la requérante, et que les parties au contrat ont toutes entendues qu'interviennent les sociétés et non pas les personnes physiques.
Elle entend démontrer l'intervention de la SPRL SONOPAR par la facture émise par cette société à la requérante, et le courrier entre la requérante et la SPRL SONOPAR ainsi que la lettre de la société anonyme ART.
L'administration soutient que l'intervention de la société SONOPAR n'est qu'un montage afin d'éviter l'impôt étant donné que les associés de la SPRL SONOPAR savaient que la cession du fond de commerce de Waterloo de la SPRL SONOPAR allait engendrer une perte importante et que les associés des deux sociétés ont entendu soustraire à l'impôt une partie des bénéfices réalisés par la requérante par le biais de prétendues commissions payées à la SPRL Sonopar.
L'administration invoque la simulation en contestant l'intervention de la SPRL SONOPAR.
Il y a simulation lorsque les parties font un acte apparent dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention, demeurée secrète. La simulation implique que les parties n'acceptent pas toutes les conséquences de l'acte apparent. Tout ce qui importe, c'est de déterminer si les actes sont sincères, c'est-à-dire si l'acte ostensible allégué à l'égard des tiers, tel le fisc, correspond bien à l'acte réel accompli par les parties (2).
Il appartient à l'administration lorsqu'elle invoque la thèse de la simulation, d'en apporter la preuve.
Il n'y a pas non plus simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune disposition légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale (3) et que ces actes sont accomplis à seule fin de réduire la charge fiscale (4).
L'administration conteste la possibilité pour la SPRL SONOPAR d'intervenir dans la vente de l'immeuble appartenant à la requérante dans le cadre normal de ses statuts qui ne prévoyaient que le commerce de produits de parfumerie étant entendu que le courtage immobilier débordait les opérations immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social.
Les tiers ne peuvent en principe pas invoquer que l'acte accompli par le gérant d'une SPRL est étranger à l'objet social de cette société ou excède celui-ci, eu égard au fait que les limites statutaires des pouvoirs des organes ayant qualité pour représenter la société n'ont, qu'un effet purement interne (5).
L'administration ne peut pas démontrer par le simple débordement de l'objet social par la gérante de la SPRL SONOPAR que les parties au contrat n'ont pas accepté toutes les conséquences des conventions apparentes qu'elles ont souscrites.
Il résulte de la modification de l'objet social de la SPRL SONOPAR le 31 janvier 1992 ainsi que de la lettre émanant de la société anonyme AGECI que la SPRL SONOPAR était en voie de changer son activité sociale dès 1989 et qu'elle déploye depuis une activité de courtrier immobilier.
C'est en vain que administration se prévaut de l'absence d'un contrat écrit entre les deux parties dès lors qu'il résulte du courrier échangé entre les deux sociétés avant la conclusion de la vente que la requérante avait autorisé la SPRL SONOPAR à intervenir comme intermédiaire et qu'elle avait promis une commission de 2 % sur le prix de vente.
L'administration ne démontre pas que les parties n'ont pas accepté toutes les conséquences des conventions souscrites par la simple allégation que Mme Huybrechts est intervenue en nom personnel et que c'est à ce titre qu'elle a transmis les informations dont elle disposait à son mari.
Rien ne permet d'exclure le fait que Mme Huybrechts ait en sa qualité de gérante de la SPRL SONOPAR entendu intervenir comme gérante de cette société, soucieuse des intérêts de celle-ci et qu'elle ait proposé l'intervention comme intermédiaire de la SPRL SONOPAR à la SPRL SOGEDI plutôt qu'une intervention gratuite personnelle auprès de son mari. La cour ne voit pas la raison pour laquelle un gérant qui exerce au sein d'une société commerciale et doit dès lors être soucieux de veiller au profit de sa société, doit être considéré avoir agi en nom personnel lorsque son intervention, suite à un renseignement obtenu dans les locaux de la société, peut engendrer pour cette société un bénéfice très considérable.
Le fait que Madame Huybrechts et Monsieur Perin vivent maritalement sous le même toit n'est pas de nature à affecter la régularité des relations commerciales des sociétés commerciales différentes dont ils sont les gérants.
Est également sans incidence le fait que les mêmes actionnaires se retrouvent dans les deux sociétés étant donné que c'est Mme Huybrechts qui détient la majorité des parts dans la SPRL SONOPAR alors que Monsieur Pérain Raymond détient lui la majorité des parts de la requérante. Il s'ensuit qu'il est normal que Madame Huybrechts poursuive plutôt l'intérêt de la SPRL SONOPAR dont elle est la gérante et l'actionnaire majoritaire alors que l'inverse peut se présumer de son époux.
En tout cas l'actionnariat est sans incidence lorsque les parties au contrat démontrent avoir accepté toutes les conséquences des conventions souscrites.
L'administration se prévaut en vain du rôle peu important de la SPRL SONOPAR dès lors qu'elle admet que c'est par l'intermédiaire de Madame Huybrechts et de Madame Genar que les parties à la vente se sont rencontrées ce qui implique que rien ne permet d'exclure que madame Huybrechts, qui a apporté l'acquéreur, ait choisi d'intervenir en sa qualité de gérante de la SPRL SONOPAR.
Ceci suffit à constater qu'aucun élément, apporté par l'administration, ne permet de mettre en doute la sincérité des pièces produites par la requérante qui tentent à démontrer que la vente est intervenue par l'intermédiaire de la SPRL SONOPAR ce qui permettait à cette dernière d'exiger le payement de la commission de 2 % sur le prix obtenu conformément à la promesse du 29 avril 1989.
C'est dès lors sans le démontrer que l'administration soutient que la requérante s'est délesté au profit de la SPRL SONOPAR d'une partie de son bénéfice sans contrepartie.
L'administration se prévaut également de la perte comptable de la SPRL SONOPAR. Cette partie qui est incontestable et qui a eu pour conséquence d'éponger une partie du bénéfice réalisé sur la vente de l'immeuble ne permet toutefois aucune déduction quant à la réalité de l'intervention de la SPRL SONOPAR comme intermédiaire à la vente.
Même si le motif premier de Mme Huybrecht avait été de diminuer la perte de la SPRL SONOPAR lorsqu'elle décida d'intervenir en sa qualité de gérante de cette société plutôt qu'en nom personnel et que le motif premier de monsieur Périn aviat été de rechercher la voie la moins imposée lorsqu'il accepta de traiter avec la SPRL SONOPAR encore faudrait-t-il démontrer que la commission versée à la SPRL SONOPAR n'est pas la rétribution de la présentation à la requérante de l'acheteur de l'immeuble, pour démontrer la simulation alléguée, ce que l'administration reste en défaut de faire.
C'est vainement que l'administration soutient que le fait que Monieur Périn, propriétaire du rez-de-chaussée n'ait pas payé de commission à la SPRL Sonopar permet de soutenir la simulation, étant donné que monsieur Périn n'était pas propriétaire au jour de la vente comme le soutient erronément l'administration.
L'administration soulève enfin que la facture relative à la commission n'a été déclarée à la TVA qu'au mois de mai 1990 sans toutefois tirer une quelconque conclusion de cette constatation quant à la régularité de la facture ou de la transaction dont elle est la confirmation.
Les actes litigieux ne violent aucune obligation légale en vigueur lors de leur rédaction.
L'administration ne démontre pas que l'intervention de la SPRL SONOPAR comme intermédiaire entre la requérante et le représentant de l'acheteur de l'immeuble est simulée.
Il s'ensuit, compte tenu de ce qui précède, que la requérante démontre à suffisance la prestation d'intermédiaire de la SPRL SONOPAR et partant le caractère professionel de la dépense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement;
Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu en audience publique Monsieur K. Van Herck, président, en son rapport;
Déclare le recours recevable et fondé. Ordonne le dégrèvement de la cotisation querellée dans la mesure où le bénéfice imposable de la requérante a été établi en y incorporant comme dépense non admise la commission de 2.940.000 Fr. due à la SPRL SONOPAR.
Ordonne le remboursement du trop perçu éventuel en ce compris les intérêts moratoires sur l'impôt restitué conformément à l'article 308 du Code des impôts sur les revenus (ancien) et 418 du Code des impôts sur les revenus (1992).
Condamne l'Etat belge aux frais du recours, liquidés comme en matière pénale à 921 frs.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le 23-12-1999 où étaeient présents et siégeaient:
- K. Van Herck, président,- Y. De Ruyver, conseiller,- I. Diercxsens, conseiller,- C. De Nollin, greffier.
__________
(1) Pièce B1 11 lettre du 19 avril 1989 (2) (T. Afschrift, "La voie la moins imposée, l'abus de droit et la réalité juridique en droit fiscal", DAOR n° 37, décembre 1995, p. 27 et s.; J. Kirkpatrick, "Le régime fiscal des sociétés en Belgique", éd. 1995, p. 42); (3) (Cassation du 6 juin 1961, en cause Brepols, Pas., 1, 1082) (Cass., 19 octobre 1965, 1, 2-i 1 -, Cass. 27 février 1987, en cause Maas Internationa@ Pas., 1, p. 780, Cass., 29 janvier 1988 en cause Van Rompaey, Pas., 1, 633); (4) MB, JDF, 1990, p. 1 10; J. Kirkpatrick, Examen de jurisprudence, les impôts sur les revenus et les sociétés, RCJB, 1992, p. 297 et suivantes; Procureur Général Krings, Aspects de la contribution de la Cour de Cassation à Pédification du droit, J.T. 1990, p. 568, n° 67); (5) La cour de cassation a rendu un arrêt de principe en ce qui concerne les sociétés anonymes article 63bis introduit dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales par la loi du 6 mars 1973 qui a adapté le droit belge à la première directive européenne de coordination en matière de sociétés ce texte à la même protée que l'article 130, alinéa 5 pour la SPRL Cass. RG 7720, 12 novembre 1987 (SPRL Sarcofebat / S.A. Sartieco), Arr. Cass. 1987-88, 324; Pass. 1988, I, 304; Bull. 1988, 304; R.C.J.B. 1989, 385, note HOURY, A; Rev. prat. soc. 1989, 42, note MOUGENOT M.; R.D.C. 1988, 500, note GREGOIRE M; R.W. 1987-88, 1056; T.R.V. 1988, 107, note LIEFSOENS, rien ne permet de supposer que sa position diffère en ce qui concerne les SPRL
|
||||||||||||