Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 28.02.2001

Date :
28-02-2001
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Délais spéciaux d'imposition,Action judiciaire,Dénonciation antérieure à l'administration,Avis de rectification,Délai de réponse,Droits du Trésor en péril

Texte original :

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Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 28.02.2001
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 28.02.2001
Tax year : 2005
Document date : 28/02/2001
Document language : FR
Name : B 01/9
Version : 1
Court : appeal

ARRET B 01/9


Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 28.02.2001



FJF 2001/172

Délais spéciaux d'imposition - Action judiciaire - Dénonciation antérieure à l'administration - Avis de rectification - Délai de réponse - Droits du Trésor en péril

    L'administration peut invoquer le délai spécial d'imposition prévu par l'article 263, § 1er, 3º, et § 2, 3º, du CIR pour imposer des éléments qui avaient été portés à sa connaissance par une dénonciation mais dont le caractère de revenu imposable n'a été révélé que par l'instruction judiciaire. L'article 263, § 2, 3º, du CIR n'interdit pas à l'administration d'établir la cotisation dès le moment où l'action judiciaire fait apparaître l'existence de revenus non déclarés ou dissimulés, même avant que le délai ait commencé à courir.

    La vente d'un immeuble peut s'interpréter comme une première opération d'organisation d'insolvabilité mettant les droits du Trésor en péril. Toutefois, le simple fait, pour une personne nantie, de vendre un immeuble n'est pas en soi constitutif d'un fait permettant la présomption que les droits du Trésor étaient en péril. L'administration ne pouvait pas, en l'espèce, se dispenser de respecter le délai de réponse prévu par l'article 251 du CIR



Président : M. Van Herck
Conseiller : M. Van Lierde
Conseiller suppléant : M. de Clippel
Avocats : Me M. Baltus, Me Duquesne

H.P.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :
Vu le recours fiscal déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 1er juin 1990.
Il est dirigé contre la décision directoriale rendue le 10 mai 1990, qui rejette partiellement la réclamation introduite contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques, enrôlées sous les articles 637055, 637054 et 637053, des exercices d'imposition 1978, 1979 et 1980 pour des montants de 85 957 frs, 1 134 621 frs et 94 943 frs;
Le recours fiscal est recevable.
La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'art; 251 du CIR/64.

L'objet de la cause

En ordre principal le requérant conteste la légalité des cotisations, qu'il considère comme établies après l'expiration des délais prévus à peine de forclusion. Le taxateur a en tout cas violé l'article 251 pour avoir établi l'impôt sans respecter l'expiration du délai de réponse d'un mois du contribuable.
Le requérant conteste l'augmentation de sa base imposable de chacun des trois exercices d'une somme de 60 000 Fr., montant d'avantages en nature concédés selon l'administration par un client ainsi que l'augmentation de la base imposable de l'exercice 1979, de la somme de 1 million perçue d'une dame W., à l'occasion de la vente par celle-ci des actions de la société commerciale qu'elle possédait.
Le requérant conteste enfin les accroissements de 50 % appliqués par l'administration en contestant l'existence d'une intention frauduleuse d'éluder l'impôt.

Les faits

Le requérant était pendant les exercices concernés comptable.
Il fut victime d'une dénonciation malveillante à l'Inspection Spéciale des Impôts le 26 janvier 1982, suivie d'une transmission au Parquet, ce qui aboutit à un réquisitoire du juge d'instruction d'informer le 13 décembre 1982.
Le juge d'instruction a commis un expert qui déposa le 24 janvier 1985 un rapport dans lequel celui-ci après avoir consulté les données du dossier émit l'avis que des pendules données par un certain M. V. constituaient des avantages en nature taxables et qu'une somme de 1 000 000 Fr. reçue de Mme W. constituait un revenu divers.
Le 20 septembre 1987 la Chambre du Conseil statua sur le règlement de la procédure des deux infractions pour lesquelles le requérant avait été inculpé.
La chambre du Conseil constata en ce qui concerne la prévention de n'avoir pas déclaré pour l'exercice 1979 un somme de 1 000 000 Fr. que la prescription pénale était acquise depuis le 5 juillet 1982; en ce qui concerne la prévention de faux commis pour aider un tiers à éluder l'impôt la Chambre du Conseil constata qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre le requérant.

***

Le 21 février 1986, l'administration envoya au requérant un avis de rectification en ajoutant entre autres aux revenus déclarés, la somme d'un million reçue de Mme W. pour l'exercice 1979 et pour chaque exercice la somme de 60 000 Fr., ou la valeur estimée des pendules reçues de M. V.
Les impôts établis sur base des revenus notifiés par l'avis de rectification de la déclaration furent rendus exécutoires quatre jours après cette notification, le 25 février 1984.

Discussion

Quant à la forclusion

Le requérant conteste que les cotisations aient pu être valablement enrôlées dans le délais exceptionnel prévu par l'article 263 paragraphe 1er, 3º et paragraphe 2, 3º.
Cette disposition ne permet, selon le requérant que d'imposer les revenus révélés par une action judiciaire et seulement ces revenus là alors que dans le cas d'espèce les éléments imposés avaient déjà été portés à la connaissance de l'administration par la dénonciation dont avait fait l'objet le requérant à l'Inspection Spéciale des Impôts.
Le fait que le requérant avait fait l'objet d'une dénonciation à l'Inspection Spéciale des Impôts a abouti à la conclusion, le 19 novembre 1982 qu'au stade actuel de la vérification, tous les moyens d'investigation de l'administration étaient épuisés sans que le caractère imposable de certains revenus n'ait été démontré.
C'est en puisant dans le dossier pénal et plus spécialement dans une déclaration faite par Mme W. le 05 août 1983 aux enquêteurs actée au Procès verbal 14868 que furent révélées les circonstances exactes de la remise de la somme d'un million par celle-ci au requérant à l'occasion du dîner célébrant la conclusion de la vente avec l'acheteur, en récompense pour avoir mis le vendeur en contact avec les acheteurs.
Il en va de même pour la déclaration de M. V. concernant les circonstances ayant entourée la remise des pendules ainsi que la cause de cette remise repris dans les procès verbaux 14871 du 28.06.1983 et 16051 du 04.07.1984.
En instruisant les circonstances entourant la remise des pendules et la remise de l'enveloppe d'un million ainsi que leurs causes respectives, l'action judiciaire a fait apparaître que les revenus imposables n'avaient pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de la mise en instruction de la cause alors que cette démonstration n'était pas possible par la simple dénonciation et les éléments révélés par l'investigation de l'administration.
C'est dès lors en vain que le requérant soulève que l'administration était déjà, avant que fût intentée l'action judiciaire, au courant des revenus dans la mesure où le caractère de ces revenus a été révélé par l'instruction judiciaire.
Le requérant soulève que l'action pénale a été intentée après que furent expirés les délais d'imposition prévus par l'article 259 du CIR/64 alors que l'infraction pénale concernait le chef d'inculpation de ne pas avoir déclaré pour l'exercice 1979 la somme de 1 000 000 Fr.
La prescription de l'inculpation de ne pas avoir déclaré pour l'exercice 1979 est en l'espèce sans incidence étant donné que le requérant était également poursuivi pour une autre infraction qui n'était pas prescrite au jour du prononcé du non-lieu.
Il s'ensuit que les poursuites ont en tout cas été régulièrement introduites.
C'est dès lors dans les éléments rassemblés par une instruction régulière que l'administration a puisé les données lui permettant, selon l'analyse qu'elle en fait, de faire la démonstration que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui ont précédé le 13 décembre 1982.
En vertu des dispositions de l'article 263 §§ 1 3º et 2 3º du CIR/64 l'administration pouvait dès lors enrôler les cotisations révélées par l'action judiciaire des exercices 1982 revenus 1981, 1981 revenus 1980, 1980 revenus 1979, 1979 revenus 1978; 1978 revenus 1977 dans les douze mois à compter de la date à laquelle la décision dont l'action judiciaire, n'est plus susceptible d'opposition ou de recours.
Or l'enrôlement a eu lieu le 15 février 1984 alors que la décision de la chambre du conseil n'est intervenue que le 20 septembre 1987. L'article 263 § 2 3º du CIR/64 n'interdit pas à l'administration d'établir la cotisation dès le moment où l'action judiciaire fait apparaître l'existence de revenus non déclarés ou dissimulés, même avant que le délai ait commencé à courir.

Quant à la violation de l'article 251 du CIR/64

Les cotisations ont été enrôlées moins d'un mois après l'envoi de l'avis de rectification de la déclaration du 21 février 1986.
L'administration se prévaut d'un avis notarial du 13 février 1986 adressé au bureau de recettes d'Uccle 2 annonçant la vente d'un immeuble. Elle soutient que cette vente pouvait être interprétée comme une manoeuvre du contribuable pour se rendre insolvable ou à tout le moins une première opération dans ce sens en réaction à la position prise par l'administration au vu des éléments du dossier judiciaire, un des aspect de l'enquête judiciaire ouverte à charge du requérant portant sur la dissimulation de capitaux à l'étranger.
Certes la vente d'un immeuble peut s'interpréter comme une première opération d'organisation d'insolvabilité mettant les droits du trésor en péril. Toutefois le simple fait de vendre un immeuble, par une personne nantie, n'est pas en soi constitutif d'un fait permettant la présomption qu'en a tirée en l'espèce l'administration.
Les éléments de l'enquête judiciaire dont l'administration était au courant dès lors qu'elle fondait sa taxation sur ces éléments, le montant de l'impôt, ainsi que la situation financière du requérant ne permettaient pas à l'administration de présumer que les droits du trésor étaient en péril dans le cas d'espèce et de ne pas respecter le délai de réponse prévu par l'article 251 du CIR/64.
Cette analyse s'impose lorsqu'il résulte du dossier administratif que le receveur a donné après une étude un peu moins précipitée du dossier, main-levée de l'opposition valant saisie-arrêt pratiquée entre ses mains envoyée après l'enrôlement au notaire.
Il s'ensuit que les cotisations doivent être annulées pour avoir été enrôlées en violation de l'article 251 du CIR/64.

Par ces motifs,
La Cour,
Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu en audience publique Monsieur K. Van Herck, président, en son rapport;
Déclare le recours recevable et fondé.
Ordonne l'annulation des cotisations querellées en raison de la violation de l'article 251 du CIR/64.
Condamne l'Etat belge aux frais.