Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 29.01.1999
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Signes ou indices,Emprunts,Preuve des remboursements
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 29.01.1999
Document
Search in text:
Properties
Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 29.01.1999 Tax year : 2005 Document date : 29/01/1999 Document language : FR Name : B 99/7 Version : 1 Court : appeal
ARRET B 99/7 Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 29.01.1999 FJF 99/173 Signes ou indices - Emprunts - Preuve des remboursements Dans le cadre d'une taxation indiciaire, l'administration avait retenu comme indices le fait que le contribuable avait souscrit des emprunts et que des remboursements étaient venus à échéance pendant la période couverte par la balance d'avoirs. Le contribuable prétendait qu'en raison de difficultés financières il n'avait effectué aucun remboursement. La cour estime que l'administration n'avait pas à prouver les remboursements effectifs. Ayant établi l'existence d'emprunts qui devaient être remboursés durant la période imposable, l'administration avait établi un fait connu qui lui permettait de déduire que des remboursements avaient été effectués durant cette période. Il appartenait au contribuable de rapporter la preuve que le taxateur avait tiré une conséquence injustifiée du fait connu en démontrant qu'il n'avait pas remboursé les emprunts pendant la période imposable. Il lui appartenait de prouver par des documents probants le non-remboursement. Président : M. Van Herck Conseillers : M. De Ruyver, Mme Diercxsens Avocats : Me Kaisin, Me Demartin M.D. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu le recours fiscal déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 18 mars 1988, dirigé contre la décision directoriale rendue le 16 février 1988, rejetant la réclamation contre la cotisation à l'impôt des personnes physiques, enrôlée sous l'article 4705583 de l'exercice d'imposition 1982 pour un montant de 168 792 frs; Le recours fiscal est recevable. La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'art. 256 CIR/64. AntécédentsDans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques introduite dans le délai légal pour l'exercice 1982, le requérant déclarait un montant de 99 140 Fr. au titre de rémunérations.Le 9 juin 1983, une demande de renseignements lui a été envoyée dans laquelle l'agent taxateur lui demanda de lui faire connaître l'origine des fonds qui lui avaient permis de subsister en 1981 étant donné que les revenus qu'il avait déclarés étaient insuffisants pour assurer ses moyens d'existence et pour couvrir les dépenses de l'année en cause. Le 12 juillet 1983, une notification d'imposition d'office a été envoyée au requérant car il n'avait pas répondu dans le délai légal à la demande de renseignements du 9 juin 1983. L'agent taxateur lui fit part de son intention d'établir sa base imposable en application de l'article 247 du CIR ancien d'après les signes et indices d'où ré sulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés. Comme signes et indices étaient retenus : - des remboursements d'emprunts à concurrence de 71 700 fr. pour l'emprunt auprès de la B.B.L., 131 196 Fr. pour celui auprès de la S.G.B. et 64 464 Fr. pour celui contracté auprès de la banque Copine. - moyens d'existence ( cf. lettre du 11.06.82) 300 000 Fr. Par lettre du 8 septembre 1983, le mandataire du requérant répondit tardivement à cette notification d'office suite aux congés successifs de son client et de lui-même et contesta l'application de l'article 256 du CIR ancien. Il estima qu'il y avait eu une réponse à la demande de renseignements du 9 juin 1983 dans le délai légal car le requérant avait introduit le 6 juillet 1983 une réclamation relative à l'exercice 1981 auprès du directeur de la première région de Bruxelles dont le contenu constituait en fait une réponse au questionnaire du 9 juin 1983. En date du 3 novembre 1983, l'agent taxateur demanda au requérant de lui faire parvenir les pièces justificatives des remboursements d'emprunts effectués en 1981 auprès des différents banques, BBL, SGB, C. Le mandataire du requérant confirma qu'il n'y avait pas eu de remboursement de prêt durant l'année 1981 et renvoya à la lettre du requérant du 11 juin 1982 écrite dans le cadre de la contestation relative à l'exercice 1981 dans laquelle il est fait état de l'arrêt de ces remboursements en septembre 1980. Dans la réclamation du 6 septembre 1984, le mandataire du requérant contesta l'application de l'imposition d'office et souleva que l'imposition ne reposait pas sur des bases dûment établies, à tout le moins pas sur une base imposable résultant de données juridiques suffisantes. Au cours de l'instruction le mandataire du requérant a contesté que la cotisation ait été légalement établie au motif que la somme de 300 000 Fr. retenue au titre de moyens d'existence n'est pas justifiée (pièce B1 10) et a également contesté que l'administration puisse appliquer l'article 247 du CIR ancien au seul motif qu'elle ne connaît pas l'origine des fonds ayant permis au contribuable de subsister. Le directeur a rejeté la réclamation estimant que la procédure d'imposition d'office avait été correctement suivie et que le requérant n'apportait aucun élément positif et contrôlable permettant de prouver que l'aisance décelée provenait de ressources non taxables. Le recours fiscal reprend les mêmes griefs que la réclamation et ajoute que le requérant justifie ses dépenses sur base des emprunts qu'il a effectués au cours des années 1979 et 1980, ce dont l'administration a eu connaissance. Discussion1. Quant à la procédure de notification d'office.Le 12 juillet 1983, une notification d'imposition d'office a été envoyée au requérant car il n'avait pas répondu dans le délai légal à la demande de renseignements du 9 juin 1983.Le requérant soutient qu'il a répondu à cette demande de renseignements le 6 juillet 1983, soit dans le délai légal d'un mois. La demande de renseignements du 9 juin 1983 avait été adressée au requérant par le contrôleur en chef de l'administration des contributions directes d'Ixelles. La lettre du 6 juillet 1983 est la réclamation adressée par le mandataire du requérant aux directeur des Contributions de Bruxelles, première région, contre l'imposition relative à l'exercice 1981 établie à sa charge et formé par le bureau des contributions de Forêt. Le requérant ne prouve pas qu'il a envoyé une copie de cette réclamation au contrôleur d'Ixelles en réponse à la demande de renseignements tandis que le fait d'avoir introduit une réclamation relative à un exercice déterminé devant le directeur régional compétent ne peut être considéré comme une réponse à une demande de renseignements faite par le taxateur dans le cadre d'un autre exercice. L'administration a dès lors recouru à juste titre à la procédure de notification d'office. 2. Quant à la nullité de la cotisation pour défaut de motivation de la notification d'imposition d'officeEn conclusions déposées le 19 mars 1996, le requérant demande l'annulation de la taxation pour défaut de motivation de la notification d'imposition d'office du 12 juillet 1983.Il s'agit cependant d'un grief nouveau irrecevable car il n'a pas été soulevé dans la réclamation, ni dans le recours et qu'il n'a été invoqué pour la première fois que dans des conclusions déposées en dehors du délai prescrit par l'article 282 du code des impôts sur les revenus ancien. Le requérant prétend que cet argument a été soulevé dès l'origine du litige dans l'annexe à la lettre du mandataire du requérant du 8 septembre 1983 en réponse à la notification d'office; cette annexe est une copie de la réclamation dd. 6 juillet 1983 relative à l'exercice 1981 dans laquelle aucun défaut de motivation n'est dénoncé. En outre, cette annexe ne se rapporte pas à l'exercice litigieux et est d'ailleurs antérieure à l'avis de notification d'office concerné. L'absence ou l'insuffisance de motivation de la notification du 12 juillet 1983 n'est pas davantage soulevé dans la lettre du 8 septembre 1983. En ordre subsidiaire, le requérant invoque que le délai de 60 jours n'aurait pas encore commencé à courir car certaines pièces du dossier n'auraient pas été déposées. L'administration démontre que toutes les pièces ont bien été classées dans le dossier administratif mais sous une autre numérotation que celle utilisée par le fonctionnaire taxateur. Le grief n'est donc pas fondé. 3. Quant à la taxation sur base de signes et indices.Le requérant soulève le caractère arbitraire de la taxation.3.1. Les remboursements d'empruntsLe requérant fait valoir qu'il n'a effectué aucun remboursement d'emprunts durant l'année 1981 en raison des difficultés financières qu'il connaissait.Il soutient dès lors que la taxation est arbitraire car les montants des remboursements d'emprunts ont été retenus sans qu'aucune justification ne puisse être avancée par le fonctionnaire taxateur et sans qu'aucun élément connu sur base duquel le fonctionnaire taxateur aurait pu se fonder ne figure au dossier. L'administration s'est cependant basée sur un fait connu, à savoir l'existence d'emprunts qui devaient être remboursés durant la période imposable dont elle pouvait déduire que les remboursements avaient été effectués durant cette même période. En tenant compte dans la balance indiciaire des remboursements qui auraient dû être effectués, l'administration n'a dès lors pas établi la cotisation de manière arbitraire. Il appartenait au requérant de rapporter la preuve que le taxateur avait tiré une conséquence injustifiée du fait connu en démontrant qu'il n'avait pas remboursé les emprunts durant la période imposable. Le requérant a affirmé durant la phase administrative qu'il n'avait pas effectué de remboursement d'emprunts durant l'année 1981; cette allégation qui n'était etayée par aucun document probant, ne pouvait par conséquent pas être considérée comme un élément positif susceptible de renverser les présomptions développées par l'administration dans la notification d'office du 12 juillet 1983. Le requérant a déposé en annexe de ses conclusions du 23 janvier 1997 des documents émanant des banques concernées. Ces pièces ont été déposées après l'expiration du délai prévu à peine de forclusion par l'article 282 du code des impôts sur les revenus ancien. Il s'agit nécessairement de pièces nouvelles puisque le requérant n'a produit aucune pièce, ni aucun justificatif pendant la phase administrative du litige. Ces pièces sont irrecevables et doivent être écartées des débats. Le grief n'est pas fondé. 3.2. Les dépenses de ménageLe requérant soulève le caractère arbitraire de l'évaluation par l'administration des dépenses de ménage retenue dans la balance indiciaire, portée à sa connaissance par l'avis de notification d'office du 12 juillet 1983.Dans cet avis de notification, l'administration n'a donné aucune explication quant aux éléments sur lesquels elle se basait pour évaluer le minimum vital du requérant à 300 000 Fr. Les dépenses de ménage constituent un indice de l'existence de revenus au moyen desquels elles ont été faites et peuvent dès lors servir, éventuellement avec d'autres éléments, de fondement à l'évaluation de la base imposable conformément à l'article 247 du code des impôts sur les revenus ancien. (Cass. 4 octobre 1985, Pas., 1986, p. 106). L'administration peut établir ces dépenses au moyen des présomptions de l'homme (même arrêt). La taxation est cependant arbitraire si l'administration évalue les dépenses de ménage sur base de simples suppositions, la preuve contraire étant dans ce cas impossible à rapporter. Le requérant devait en effet pouvoir apprécier dès réception de l'avis de notification d'office si les éléments sur lesquels se fondait l'administration pour évaluer ses dépenses de ménage, correspondaient à la réalité. En l'espèce, l'administration a déterminé les dépenses de ménage du requérant à 300 000 Fr. sans livrer les détails des éléments objectifs sur lesquels elle se basait pour retenir ce montant. La simple référence à la lettre du requérant du 11 juin 1982 relative à un autre exercice (exercice 1981) dans laquelle il reprend dans son décompte les «dépenses de ménage estimée par vous» (donc par l'administration) à 300 000 Fr., montant qu'il contestera dans sa réclamation du 6 juillet 1983 relative à cet exercice en invoquant le caractère arbitraire de cette évaluation, ne suffit pas pour justifier dans le chef de l'administration le montant retenu au titre de dépenses de ménage sans indiquer d'autres éléments concrets. Le requérant a donc estimé à juste titre que l'évaluation des dépenses de ménage reposait sur de simples suppositions et que la taxation sur cette base était arbitraire. La cotisation litigieuse est par conséquent arbitraire et doit être annulée. Par ces motifs, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu en audience publique, Madame I. Diercxsens, conseiller, en son rapport; Déclare le recours recevable et fondé. Annule la cotisation litigieuse. Condamne l'Etat belge aux frais de recours. |
|||||||