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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Sommes non justifiées,Paiement indirect
Texte original :
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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000 Tax year : 2005 Document date : 13/09/2000 Document language : FR Name : L 00/11 Version : 1 Court : appeal
ARRET L 00/11 Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000 FJF 2000/256 Sommes non justifiées - Paiement indirect Constituent des rémunérations, les primes de formation qu'une société paie pour ses ouvriers à une ASBL qui ristourne ces sommes aux intéressés soit directement soit par l'intermédiaire de leur syndicat sur simple présentation de la carte d'identité. En effet, la relation entre l'exercice de l'activité professionnelle et le versement de la prime est établi. Les sommes litigieuses constituant une rémunération, elles ne peuvent être déduites que si elles ont été justifiées dans les délais légaux par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif. La cotisation spéciale sur les charges et sommes non justifiées infligée à la requérante, ne viole manifestement pas les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, dès lors que le but de la disposition légale en question est de sanctionner le risque de perte pour le Trésor et que la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à cet objectif puisque la cotisation est déductible à l'impôt des sociétés. Cette sanction n'est apparue disproportionnée à la Cour d'arbitrage que dans la mesure où, frappant un contribuable soumis à l'impôt des personnes morales, la cotisation n'est pas fiscalement déductible. Neuvième chambre Conseiller ff. de Président:: Mr. Gustave Steffens Conseillers:: Mr. Jean-Pierre Aerts, Mr. Marc Dewart Greffier:: Mr. Alain Lecolle Partij:: s.c. Socomef t. L'Etat belge Vu le recours déposé au greffe de la cour de céans le 13 février 1996 avec l'original de la signification du 9 février 1996 et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège du 12 janvier 1996 relative à la cotisation à l'impôt des sociétés de l'exercice 1992 reprise sous l'article 4.893.779 des rôles formés pour la commune de Verviers. Attendu que le recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal; Attendu que l'administration a considéré que la prime de formation payée par la requérante pour ses ouvriers à l'ASBL Institut de formation et de perfectionnement constituait en fait une rémunération qui aurait dû être soumise au précompte professionnel et faire l'objet de fiches de rémunérations et de relevés récapitulatifs; Attendu qu'elle a non seulement imposé ces primes et rejeté leur déduction faute d'établissement des documents visés à l'article 57 CIR 92, mais également soumis celles-ci à la cotisation spéciale sur les commissions secrètes de l'article 219 du CIR 92; 1. Attendu que la décision directoriale motive parfaitement en fait les raisons pour lesquelles la prime litigieuse constitue en réalité une rémunération taxable au sens de l'article 31 du CIR. 92; Attendu que la prime était payée pour chaque membre du personnel inscrit au cadre statistique de l'O.N.S.S. pour le 2ème trimestre de l'année 1991, qu'il suive une formation ou non, et automatiquement ristournée par l'ASBL précitée aux intéressés soit directement soit par l'intermédiaire de leur syndicat sur simple présentation de la carte d'identité; Attendu que l'administration soutient avec raison que:
Attendu que la relation entre l'exercice de l'activité professionnelle et le versement de la prime étant établie, il faut conclure à l'imposabilité de celle-ci, sans qu'une quelconque simulation doive être prouvée par l'administration et sans qu'aucune conséquence puisse être tirée du caractère obligatoire du payement de la prime conformément à la convention collective de travail applicable; 2. Attendu que les sommes litigieuses constituant une rémunération, elles ne pouvaient être déduites qu'à la condition d'avoir été justifiées dans les délais légaux par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif; Attendu qu'en effectuant ce raisonnement, l'administration ne procède nullement à une cascade de présomptions, mais se contente de tirer les conséquences légales logiques de la non-déclaration du versement de rémunérations; 3. Attendu que c'est toujours cette même logique qui justifie l'établissement de la cotisation spéciale sur commissions secrètes, destinée à sanctionner le non-respect des dispositions légales ayant pour objet de déterminer les bénéficiaires de revenus professionnels, dans une mesure destinée à compenser la perte de l'impôt qui risque de ne pas pouvoir être perçu dans le chef des bénéficiaires; Attendu qu'ainsi l'article 219 du CIR 92 présente la cotisation spéciale comme simple conséquence de la non-production des fiches et relevés, sans établir de distinction selon que les bénéficiaires auraient pu être connus ou ont été déterminés à temps afin d'être eux-mêmes assujettis à l'impôt sur les rémunérations perçues; Attendu que dans son arrêt N° 44/2000 du 6 avril 2000 relatif à la cotisation spéciale mise à charge des ASBL soumises à l'impôt des personnes morales, la Cour d'Arbitrage a tout d'abord affirmé que la mesure, qui consiste en une sanction fiscale pour les contribuables qui ne remplissent pas dans les formes et délais légaux leur obligation de fournir à l'administration les renseignements qui lui permettront de procéder à la taxation des bénéficiaires des revenus, est pertinente par rapport aux objectifs du législateur, puisqu'elle permet de lutter contre les fraudes en décourageant la pratique des commissions secrètes et de compenser, par la cotisation spéciale, la perte pour le Trésor représentée par l'impôt éludé sur ces commissions. Par ailleurs, l'établissement d'un délai pour l'introduction des fiches et relevés garantit l'efficacité de la mesure"; Attendu qu'elle a ensuite examiné si la mesure n'est pas disproportionnée, lorsqu'elle est appliquée à des contribuables qui n'ont pas eu l'intention de soustraire une matière imposable à l'administration, et dont la négligence n'a pas effectivement empêché celle-ci de procéder à la taxation des revenus dans le chef des bénéficiaires; Attendu que sur ce plan, l'arrêt relève que la sanction est en soi lourde, mais que les effets en sont atténués par la faculté qu'ont les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés de déduire le montant payé à titre de cotisation spéciale sur commissions secrètes de leur base imposable au titre de charges professionnelles; Attendu qu'après avoir constaté que cette atténuation de la sanction par l'intermédiaire d'une déduction fiscale n'existe pas pour les personnes morales soumises à l'impôt des personnes morales, la Cour d'Arbitrage conclut à l'inconstitutionnalité de la disposition légale pour les seuls contribuables soumis à l'impôt des personnes morales dont la négligence n'a pas effectivement empêché l'administration fiscale de taxer les bénéficiaires des revenus professionnels correspondant aux dépenses non reprises à temps dans les fiches et relevés légaux; Attendu que la motivation de l'arrêt précité ne permet d'entretenir aucun doute quant au fait que la sanction n'est apparue disproportionnée à la Cour d'Arbitrage que dans la seule mesure où, visant des contribuables dont la négligence n'a pas empêché l'administration de taxer les bénéficiaires, la cotisation n'est pas déductible; Qu'en particulier il est dit en tenues généraux qu'en établissant une cotisation spéciale au taux de 200 p.c. sur les dépenses visées à l'article 223, 1°, du CIR 92 (tel qu'il était applicable à l'exercice d'imposition 1992), le législateur a pris une mesure qui a des effets disproportionnés lorsqu'elle s'applique aux contribuables qui ne peuvent déduire la cotisation spéciale au titre de charge professionnelle et dont la négligence n'a pas mis l'administration dans l'impossibilité de procéder à la taxation des revenus dans le chef des bénéficiaires"; Attendu que sans outrepasser l'effet relatif de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt précité - concernant l'impôt des personnes morales -, il faut néanmoins en déduire que la sanction infligée dans le cas d'espèce à la requérante ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la constitution, alors même que les bénéficiaires des rémunérations concernées ont pu être déterminés, dès lors que le but de la disposition légale est de sanctionner le risque de perte pour le Trésor et que la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à cet objectif puisque la cotisation est déductible à l'impôt des sociétés; Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu de poser une nouvelle question à la Cour d'Arbitrage; Attendu que le recours ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, Statuant contradictoirement, Reçoit le recours. Le dit non fondé. En déboute la requérante avec charge des frais. |
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