Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000

Date :
13-09-2000
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Location de matériel médical à une société de médecins

Texte original :

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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000
Tax year : 2005
Document date : 13/09/2000
Document language : FR
Name : L 00/15
Version : 1
Court : appeal

ARRET L 00/15


Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.09.2000



FJF 2000/280

Location de matériel médical à une société de médecins

    Les revenus encaissés par les requérants pour la location de leur matériel médical à la société qu'ils ont constituée, et à laquelle ils ont cédé des valeurs incorporelles, doivent être considérés non comme des revenus mobiliers, mais bien comme des revenus professionnels, les intéressés n'ayant en fait pas cessé d'affecter les biens utilisés par la société où ils exercent leur pratique, à leur activité professionnelle de médecin.



Conseiller f.f. de Président : M. Steffens
Conseillers : M. Aerts, M. Dewart
Avocats : Me Deprez, Me Gauthier

P.R., S.R.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

Après en avoir délibéré :
Vu le recours déposé au greffe de la Cour de céans le 14 novembre 1996 avec l'original de sa signification du même jour à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège en date du 9 octobre 1996 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante des exercices 1992 et 1993 reprises respectivement sous les articles nº 457882 et 751366172 des rôles formés pour la commune de Waremme;
Vu le recours déposé au greffe de la Cour de céans le 17 octobre 1997 avec l'original de sa signification du même jour à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège en date du 3 octobre 1997 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle cor respondante des exercices 1994 et 1995 reprises respectivement sous les articles nº 764993847 et 657562 des rôles formés pour la commune de Waremme;

Attendu que ces recours sont réguliers en la forme et qu'ils respectent le délai légal;
Qu'ils doivent être joints en raison de leur connexité évidente;

Attendu que les cotisations litigieuses établies après envoi d'avis de rectifications (pièces nº VIII/60 du dossier administratif nº 376/96 - pièce nº VIII/17 du dossier administratif nº 389/97) se rapportent d'une part au régime de taxation du prix de la cession de la valeur incorporelle correspondant à la clientèle, le savoir-faire, la connaissance de l'art de guérir, la notoriété ... liées à l'activité personnelle de la requérante exerçant comme son époux, la profession de médecin (respectivement pédiatre et cardiologue), cession effectuée le 21 février 1992 au profit de la société qu'ils ont constituée ensemble ainsi que d'autre part au sort fiscal des produits de la location du matériel médical appartenant aux requérants et conservés par eux, matériel loué à ladite société pendant les différents exercices en cause à concurrence de 100 000 francs par mois voir pièce nº VIII/44 du dossier administratif 376/96);

Attendu qu'il est incontesté que la cession des cabinets médicaux des deux conjoints à la société créée en commun par eux à concurrence de 500 parts pour l'époux et 250 pour la requérante (voir pièce nº VIII/17 et suivantes), a été consentie pour un prix global de 17 500 000 francs (voir article 1 de la convention du 21 février 1992), dont le produit a été ventilé conventionnellement par part égale entre les deux époux, le prix devant être inscrit en compte courant au nom de chacun d'eux (voir article 2 de la convention du 21 février 1992 passée avec la société - voir aussi rapport du réviseur K, pièce nº VIII/36 et 41 du dossier administratif);

Attendu que l'administration fait valoir que la valeur des cabinets médicaux en fonction des honoraires perçus pendant les quatre années précédant la cession ne permet pas la taxation du montant total des plus-values dégagées par l'un et l'autre des époux au taux distinct (article 171, 4º B du code des impôts sur les revenus 1992) et qu'une somme de 5 809 856 francs correspondant à un excédent par rapport à la règle de l'évaluation des valeurs incorporelles à la moyenne des profits des quatre dernières années précédant la cession devait être taxée au taux plein (voir avis de rectification du 11 octobre 1994);

Attendu qu'il ressort du rapport du réviseur Kilesse que les parties à la convention ont entendu voir rémunérer leurs apports respectifs de valeurs incorporelles de manière égale à concurrence de 8 750 000 francs chacun (voir aussi leur déclaration fiscale à ce sujet);
Que la convention indique expressément que l'attribution par part égale se justifie dans le chef de la requérante par l'aide apportée par elle avant de développer sa propre activité;
Qu'il suit de cette considération reprise à l'article 2 de la convention constituant un acte juridique liant les parties que les parties à l'acte de cession n'ont pas commis d'erreur mais ont voulu rémunérer de manière égale l'apport des valeurs incorporelles qu'elles apportaient à la société moyennant inscription en compte courant;

Attendu que le contenu de l'annexe n'est pas de nature à remettre en cause le mode de rétribution de la cession des valeurs incorporelles, l'annexe ne reprenant qu'une justification de la valeur d'évaluation globale des valeurs incorporelles cédées à la société;

Attendu que la prétention des requérants à l'existence de deux conventions bien distinctes est démentie par le fait qu'une seule convention a été établie prévoyant une rémunération à verser par la société par part égale au profit des deux médecins;

Attendu que les documents établis postérieurement par les parties et d'ailleurs en contrariété avec leur déclaration fiscale ont été dressés manifestement pour les besoins de la cause mais ne sont pas de nature à ébranler le contenu de leur convention antérieure;
Que la volonté des parties exprimée dans la convention était indéniablement certaine;
Que les parties doivent assumer les conséquences juridiques de l'acte qu'elles ont posé;

Attendu qu'enfin les requérants ont encaissé des revenus de location de leur matériel médical de 400 000 francs pour 1991 et de 1 200 000 francs par an pour les exercices suivants;
Qu'ils prétendent vainement que ces revenus ne pourraient être taxables que comme revenus mobiliers;

Attendu que ces revenus doivent cependant être tenus pour des revenus professionnels en vertu des articles 23 et 37 du code des impôts sur les revenus 1992, les requérants n'ayant en fait pas cessé d'affecter les biens utilisés par la société où ils exercent leur pratique, à l'activité professionnelle de médecin (voir notamment Bruxelles 25 février 1965, Bull. contr. dir. nº 426, p. 55);

Attendu qu'il est symptomatique que la cession de biens à la société n'a porté que sur des valeurs incorporelles, à l'exclusion des biens d'investissement et notamment du matériel médical;

Par ces motifs
et ceux de la décision entreprise,
Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 ainsi que l'article 385 du code des impôts sur les revenus 1992,
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Joint les causes inscrites sous les numéros 1996/FI/376 et 1997/FI/389,
Reçoit les recours.
Les dit non fondés.
En déboute les requérants avec charge des frais.