Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 14.02.1990
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Décision du directeur,Accroissements d'impôts
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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 14.02.1990
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 14.02.1990 Tax year : 2005 Document date : 14/02/1990 Document language : FR Name : L 90/4 Version : 1 Court : appeal
ARRET L 90/4 Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 14.02.1990 Bull. n° 704, p. 821 Décision du directeur - Accroissements d'impôts Si le directeur donne dans sa décision une autre qualification comptable que celle qui apparaît dans la comptabilité, par exemple en remplaçant des travaux et adaptations de salaires et charges sociales par des garanties, il ne procède pas à une compensation interdite par l'art. 276, al. 2 CIR L'accroissement d'impôt de 10% ne s'applique pas en l'espèce parce que la révision ne résulte pas d'une irrégularité ou d'une erreur commise volontairement mais de la contestation juridique d'un litige commercial entre le contribuable et un de ses clients. Liège 2e Chambre Président: M. Lamberts Conseillers: M. Caprasse, M. Steffens M.p.: Mme Renaut Avocats: Me. Sentin, Me. Fekenne Parties: E.S., S.A., contre l'Etat belge Vu le recours reçu au greffe de la cour de céans le 22 décembre 1987 avec l'original de sa signification du 18 décembre 1987 à l'Administration et dirigé contre la décision du directeur des contributions directes de la province de Luxembourg en date du 19 novembre 1987 relative à une cotisation à l'impôt des sociétés et à la participation de solidarité pour l'exercice 1982 et reprise sous les articles X et Y des rôles formés pour la commune de Aubange (Athus); Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal; Attendu que la requérante fait valoir les griefs suivants: 1) Par son avis de rectification du 10 mai 1984 (pièce 1, l'annexe 226), le fonctionnaire-taxateur a incorporé un montant de 680.000 F dans la base imposable au titre de "sous-évaluation "Travaux et révisions de salaires et charges sociales S.C. M.A."; Dans sa décision, le directeur des contributions, tout en reconnaissant que cette somme peut être incorporée à ce titre, considère qu'elle peut l'être au titre de "factures établies reprises aux bilans parmi les "retenues en garantie" éliminées complètement pour la M.A. au 31 décembre 1977"; Ce faisant, le directeur des contributions, quoiqu'il dise pouvoir maintenir l'aspect taxable de cette somme parce qu'il ne fait qu'en modifier la qualification, opère en réalité une compensation prohibée par la loi; 2) Sur les cotisations litigieuses, il a été appliqué, à tort, un accroissement de 10%; en effet, le redressement opéré n'est pas la conséquence d'irrégularités commises volontairement mais simplement de la solution judiciaire d'un litige commercial; Sur le premier grief A) Attendu que l'Administration fait tout d'abord valoir dans ses conclusions principales et secondes conclusions additionnelles que le grief, en ce qu'il expose l'existence d'une compensation illégale, serait tardivement invoqué pour être soulevé en dehors du délai prévu à peine de déchéance par les articles 279, paragraphe 2 et 282 du Code des impôts sur les revenus; Qu'en effet, l'article 279, alinéa 2 du même code prescrit que les griefs nouveaux doivent être formulés soit dans le recours, soit dans un écrit remis au greffe de la cour sous peine de déchéance dans le délai prévu à l'article 282; Qu'en l'espèce, le recours se réfère seulement aux griefs exposés dans la réclamation et aucun écrit n'a été déposé au greffe dans le délai de 60 jours susdit; que c'est pour la première fois dans les conclusions déposées devant la cour que ce grief est invoqué; B) Attendu que, dans son avis rectificatif du 10 mai 1984, le fonctionnaire-taxateur exposait pour quels motifs il estimait le montant de 680 000 F taxable et faisait le calcul suivant: 1. Factures "travaux et variations de salaires et charges sociales" à établir à la M.A. suivant décompte de réception provisoire: 5.371.491 F; 2. Facture d'acompte à déduire: 3.000.000 F; 3. Factures restant à établir en soustrayant le point 2 du point 1: 2.371.491 F; 4. Factures restant à établir selon déclaration de la S.A. S. le 1 er décembre 1978: 1.691.491 F, somme reprise par la requérante sous la qualification "travaux en cours et révision salaires "S.C. M.A."; 5. Différence entre les points 4 et 3: 680.000 F; Attendu que l'Administration, en retenant la somme de 680.000 F dans la base imposable s'est évidemment référée à la qualification donnée par la requérante en constatant simplement que celle-ci avait sous-évalué les travaux et variations de salaire; Attendu que dans sa réponse à l'avis de rectification (pièce 1, annexe 228,) la requérante expose sans autre explication que "la somme de 680.000 F a été facturée par Monsieur S. en 1971 et 1972 mais n'est pas considérée par la S.N.L." (pièce 1, annexe 228) sans préciser pourquoi la S.N.L. ne les prendrait pas en considération; il faut également noter que, selon la pièce 3/22R émanant également de la requérante, les factures auraient été rédigées en 1975 et non en 1971 et 1972; Attendu que la S.A. F.B., mandataire de la requérante, admit ensuite qu'il s'agissait bien de "sommes facturées et retenues lors des paiements sous le régime TVA (17 × 40.000). Elles figuraient sous la rubrique "Garanties"" (pièce 3/22R); Attendu qu'il apparaît des éléments ci-dessus que la somme de 680.000 F représente la facturation de travaux au profit de la "M.A.", factures qui furent retenues sous la rubrique "Garanties", de telle sorte que le directeur des contributions n'a fait qu'attribuer à cette somme une dénomination comptable différente de celle retenue initialement sans opérer une quelconque compensation, somme pour laquelle il n'existe au surplus aucun double emploi au vu des explications fournies par l'inspecteur (pièces 3/15R et 16/R); Que ce grief n'est pas fondé; Sur le second grief Attendu que des accroissements de 10% ont été appliqués par l'Administration (secondes conclusions additionnelles); Que ce grief serait, selon l'Administration, nouveau et irrecevable sur base des articles 278 et 282 du Code des impôts sur les revenus et, de toute façon, soulevé en dehors des délais prévus à peine de déchéance aux articles 279, paragraphe 2 et 282; Attendu certes que ce grief n'invoque ni une contravention à la loi ni une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité de telle sorte qu'il doit, pour être recevable, s'il est nouveau, avoir été examiné d'office par le directeur des contributions ou formulé dans le recours ou par écrit déposé au greffe de la cour d'appel dans les 60 jours du dépôt à ce greffe du dossier de l'Administration (article 278, 279 et 282 du Code des impôts sur les revenus); Attendu qu'en l'espèce, le grief n'est pas nouveau mais a été formulé lors de la réclamation ainsi qu'il apparaît de la pièce 3/20R; Qu'il est donc recevable; Attendu que l'Administration a dénié à tort qu'un accroissement de 10% ait été appliqué en se référant aux seuls avertissements- extraits de rôle; qu'en effet, la note de calcul de la cotisation X, (pièce I/82/40) reprend bien, au poste m ledit accroissement qui est compris dans le "solde à payer" de 1.979.635 F mentionné à la pièce 7; Attendu que le redressement effectué ne résulte pas d'erreurs ou d'irrégularités commises volontairement mais de la solution d'un litige commercial ayant des implications fiscales; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer un accroissement même au taux minimum; Que le grief est fondé; Pour le surplus Attendu que la requérante renonce expressement aux autres griefs soulevés dans sa réclamation et notamment à ceux relatifs à la provision pour charge probable et aux intérêts compensatoires et judiciaires; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, Ouï en langue française et en audience publique le ministère public en son avis; Statuant contradictoirement, Reçoit le recours; Le dit partiellement fondé; Dit n'y avoir lieu d'appliquer des accroissements de 10%; Ordonne les dégrèvements correspondants et condamne l'Etat belge, ministère des finances, à rembourser toutes sommes indûment perçues de ce chef; Dit le recours non fondé pour le surplus; Condamne l'Etat belge, ministère des finances, au quart des frais et la requérante aux trois quarts restants, liquidés en totalité à 277 F; |
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