Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 30.09.1998
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
TVA,Contrôle,Avis rectification,Présomption,Comptabilité irrégulière
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Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 30.09.1998
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 30.09.1998 Tax year : 2005 Document date : 30/09/1998 Document language : FR Name : L 98/23 Version : 1 Court : appeal
ARRET L 98/23 Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 30.09.1998 TVA - Contrôle - Avis rectification - Présomption - Comptabilité irrégulière Suite à un contrôle de l'Administration de la TVA, le contribuable a marqué son accord sur un redressement de son chiffre d'affaires pour les exercices d'imposition concernés. L'Administration des contributions directes, par avis de rectification valablement notifié au contribuable, a informé celui-ci de l'augmentation de son bénéfice taxable. La Cour considère que l'accord du contribuable sur le redressement du chiffre d'affaires à la TVA constitue un aveu et que l'administration est donc en droit de faire usage de présomptions (en l'espèce l'accord du contribuable) pour déterminer la base imposable. D'autre part, la Cour rappelle que la comptabilité du contribuable était incomplète et non probante, de sorte que la charge de la preuve des revenus et des charges lui appartenait. La Cour diminue toutefois l'augmentation des revenus du montant des services rendus au personnel ainsi que de la TVA payée ; elle refuse l'application de la cotisation spéciale sur les commissions secrètes, puisque toutes les conditions d'application ne sont pas réunies. Sur base de ces éléments, elle accepte partiellement le recours. 2e Chambre Président: J.P. Plateus Conseillers: G. Steffens, J.P. Aerts Avocats: Me M. Baltus, Me G. Gauthier Vu le recours reçu au greffe de la Cour de céans le 9 janvier 1995 avec l'original de sa signification du 6 janvier 1995 à l'administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Namur en date du 22 décembre 1994 relative aux cotisations à l'impôt des sociétés des exercices 1982 et 1983reprises respectivement sous les articles n o 2878753, 460091, et 595091 des rôles formés pour la commune de Namur; Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal; Attendu que le litige porte sur la taxation complémentaire à l'impôt des sociétés opérée par l'administration des finances, service des contributions directes à la suite d'un redressement du chiffre d'affaires consécutif à un contrôle des services de la TVA (pièce N/157 du dossier administratif: 1.925.471 francs pour 1981 et 2.017.807 francs pour 1982); Attendu que la procédure de l'envoi de l'avis de rectification a été régulièrement suivie et que l'avis critiqué était suffisamment complet pour permettre à la requérante de connaître les motifs pour lesquels l'administration estimait devoir opérer un redressement fiscal, puisque le mandataire de la requérante a répondu à cet avis de manière circonstanciée le 12 décembre 1994 (pièce N/168 du dossier administratif); Attendu que quant au fond il n'est pas contesté que la société enrôlée a marqué son accord sur le redressement proposé par l'administration de la TVA (pièce N/162 du dossier administratif, accord du 30 octobre 1984); Attendu que l'administration des contributions directes a, à la suite de cet accord reconnaissant l'inexactitude du chiffre d'affaires déclaré et donc des recettes déclarées, notifié un avis de rectification pour les exercices en cause (pièce N/163 du dossier administratif); Attendu que la requérante soutient vainement qu'elle n'aurait effectué aucun aveu en acceptant la majoration de son chiffre d'affaires (en ce sens Cass. 2 décembre 1976, Pas. 1977, I, 378-379); que cet argument ne peut cependant masquer le fait que l'administration des contributions directes peut, en application de l'article 246 du code des impôts sur les revenus (64), se fonder sur les présomptions de l'homme et donc sur l'accord de la requérante pour déterminer la base imposable, puisqu'en procédant à cette reconnaissance, la requérante a admis l'inexactitude de sa comptabilité et l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré; que le fait qu'il s'agisse d'une présomption unique est juridiquement indifférent dans la mesure où la requérante n'établit pas que son consentement aurait été vicié; Attendu que la requérante n'apporte en effet pas la preuve de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit ou de fait lorsqu'elle a reconnu l'existence d'une insuffisance de son chiffre d'affaires déclaré; Attendu qu'il appartient à la requérante de faire la preuve du chiffre exact de son revenu imposable, soit du montant exact de ses recettes et de ses charges et dépenses, ce qu'elle ne fait pas sur base d'une comptabilité rectifiée pour une des deux années, comptabilité reconstituée justifiant des réserves de la part de ses propres agents de contrôle (voir dossier administratif, rapport de l'expert comptable Sana, pièce N/235, N/237 et N/247 - comptes incomplets, absence de règles d'évaluation, insuffisance du contrôle interne - voir aussi pièce N/265); qu'il ne peut être perdu de vue que pour les deux exercices litigieux les recettes déclarées ne correspondaient pas aux recettes réelles, quel que soit le motif pour lequel la requérante a reconnu l'insuffisance du chiffre d'affaires; que l'analyse de la comptabilité par l'inspection spéciale des impôts a permis à celle-ci de constater que compte tenu des marges bénéficiaires constatées et reconnues par les représentants de la requérante (dossier administratif, pièce N/140), une insuffisance de chiffre d'affaires était indéniable; Attendu donc que l'accord donné par les représentants de la requérante a bien été donné en connaissance de cause; qu'il est donc sans intérêt de la part de la requérante qu'elle fasse valoir une exactitude purement formelle de sa comptabilité reconstituée partiellement a posteriori et dont une partie des pièces a été détruite (voir pièce N/173 du dossier administratif - voir aussi ses conclusions, p. 9, où elle se réfère à la pièce N/139 du dossier administratif en omettant les réserves reprises à la pièce N/140), qu'elle mette en avant le fait que les inexactitudes de sa comptabilité n'auraient concerné que les comptes de charges et non les recettes (ses conclusions, p. 10) ou qu'elle mette en exergue les règles prévues en matière de taxation par comparaison (ses conclusions, p. 7) puisque pour fonder la taxation, l'administration ne s'appuie ni sur la comptabilité ni sur les règles de taxation par comparaison mais sur une présomption certes unique mais que la requérante ne réfute pas; Attendu que la requérante objecte que le montant du service perçu par le personnel ne devrait pas être réincorporé dans les recettes dans la mesure où ce supplément de recettes ne lui a pas profité; que cette argumentation est fondée et que l'administration ne peut se limiter à faire valoir la reconnaissance de l'insuffisance du chiffre d'affaires (qui est un fait objectif reconnu par la requérante) pour ajouter un supplément de recettes qui, au titre invoqué par elle, à savoir celui de bénéfice d'exploitation, apparaît purement fictif; qu'il en est de même de la TVA qui a été payée au trésor à la suite de l'établissement du relevé de régularisation et qui ne peut dès lors être considéré comme un supplément de bénéfice taxable, même s'il y a eu supplément de recettes (voir notamment Gand 30 janvier 1997, F.J.F./97/225); Attendu qu'enfin l'administration réclame à tort sur le montant des recettes ajoutées à la base taxable originaire, la cotisation spéciale prévue à l'article 132 du code des impôts sur les revenus (64); Attendu que l'application de l'article 132 du Code des impôts sur les revenus, concernant la cotisation spéciale sur commissions secrètes, est soumise à trois conditions: - il doit s'agir de dépenses, c'est-à-dire de sommes qui ont quitté l'entreprise; - ces dépenses doivent, pour le bénéficiaire, avoir la nature de revenus visés aux articles 47, § 1 er et 101 du code des impôts sur les revenus (64); - le bénéficiaire doit être non-identifié. Attendu que l'administration ne démontre pas que ces conditions légales sont remplies; que l'administration ne prouve pas que la différence de recettes révélée a été attribuée par la requérante à des bénéficiaires non identifiés comme rémunération pour des services rendus; qu'elle se base en fait sur une cascade de présomptions puisqu'invoquant l'accord sur un supplément de recettes, elle en déduit que ce supplément ne se retrouve pas dans le patrimoine de la requérante et que des charges ont été payées à des tiers non identifiés; que dans ces conditions la cotisation pour commissions secrètes ne peut être due (voir Liège, 2 juin 1993, F.J.F., 1993, p. 393); Par ces motifs et ceux non contraires de la décision déférée, Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 dont le respect a été assuré, ainsi que l'article 385 du code des impôts sur les revenus 1992, La Cour Statuant contradictoirement, Reçoit le recours; Le dit partiellement fondé; Dit pour droit que les cotisations litigieuses sont maintenues pour les exercices en cause sous la réserve que - les cotisations spéciales sur les commissions secrètes prévues à l'article 132 du code des impôts sur les revenus (64) ne sont pas dues, - le supplément d'impôt n'est pas dû sur le service de 16% afférent au supplément de recettes constatée (221.309 francs pour 1981 et 154.681 francs pour 1982), - l'impôt n'est pas dû sur le supplément de recettes procédant de la TVA versée au trésor à la suite de l'établissement du relevé de régularisation (318.007 francs pour 1981 et 343.027 francs pour 1982); Ordonne les dégrèvements correspondants; Condamne l'Etat belge, ministère des finances, à rembourser à la requérante toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef des cotisations en cause avec les intérêts moratoires; Dit le recours non fondé pour le surplus; Condamne l'Etat belge, ministère des finances, et la requérante chacun à la moitié des frais, liquidés en totalité à la somme de 331 francs; |
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