Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 29.11.1991
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Taxation d'apres signes ou indices,Preuve contraire du contribuable
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Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 29.11.1991
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 29.11.1991 Tax year : 2005 Document date : 29/11/1991 Document language : FR Name : BE 91/4 Version : 1 Court : appeal
ARRET BE 91/4 Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 29.11.1991 Bull. n° 725 Taxation d'apres signes ou indices - Preuve contraire du contribuable En vue de justifier l'insuffisance indiciaire decelee dans son chef, le requerant invoque deux prets recus de son pere pour un montant total de 1.000.000 F. Il produit a cet effet : - deux conventions sous seing prive, - deux attestations de son pere certifiant lui avoir remis les sommes de 750.000 F et 250.000 F, - quatre attestations de temoins qui pretendent avoir entendu une conversation entre le requerant et son pere a ce sujet, ces temoins n'ayant toutefois pas assiste a la remise des fonds. Les pieces produites ne sont cependant pas suffisantes pour etablir la realite des prets des lors que, d'une part, le caractere controlable des elements allegues fait defaut, et d'autre part, le caractere forfaitaire de la taxation des revenus du pere ne permet pas de dire, en l'absence d'autres elements, que les revenus de ce dernier lui permettait de transferer a son fils une somme aussi importante. La Cour apres avoir delibere, rend l'arret suivant : Vu, regulierement produites les pieces de la procedure prescrites par la loi, notamment : - la decision, certifiee en copie conforme rendue le 16 mars 1977 par le directeur regional des contributions directes de la Province de Hainaut Region Est, et notifiee au requerant par lettre recommandee a la poste du meme jour; - le recours forme contre cette decision par requete deposee le ............... au greffe de la cour de ceans, en meme temps que sa signification au directeur precite par exploit du 4 avril 1977 de l'huissier de justice P ................ de residence a ...............; - les conclusions deposees audit greffe par l'Etat belge le 29 mai 1989 et le 16 octobre 1990; - les conclusions deposees par le requerant a l'audience du 15 novembre 1991; Attendu que le recours, regulier en la forme et introduit dans le delai legal, est recevable; Attendu que le recours concerne la cotisation a l'impot des personnes physiques et a la taxe communale additionnelle etablie pour l'exercice 1971 article du role 343231 sur la base imposable de 1.348.657 francs pour un montant de 901.496 francs; Attendu que, dans son recours, le requerant fait grief a l'Administration fiscale de ne pas prendre en consideration un avoir en liquidites de 630.000 francs au 1er janvier 1970 et de l'avoir reduit a un montant de 220.000 francs; Attendu que le requerant allegue que la somme de 630.000 francs ne peut etre consideree comme un revenu imposable, des lors que ce montant constitue le solde d'une avance globale de 1.000.000 francs que ses parents lui auraient consentie en 1968 et en 1969, pour lui permettre de faire face au cout de la construction d'un immeuble situe a ...............; Attendu que l'Administration fiscale soutient, au contraire, qu'en construisant ladite habitation, le requerant demontre qu'il jouissait d'une aisance superieure a celle qu'attestent ses revenus declares (article 247, CIR), les attestations produites par lui aux debats ne pouvant constituer des elements positifs et controlables de nature a renverser la methode indiciaire; Attendu que le mode de taxation institue par l'article 247 du Code des impots sur les revenus cree une presomption iuris tantum que le deficit indiciaire provient de revenus imposables; Attendu que le contribuable peut renverser cette presomption, non pas uniquement en opposant de simples affirmations, mais bien en apportant des elements positifs, concluants et controlables (Cassation, 23.4.1987, Pas. 1987 - I - 990 ; P. Coppens et A. Bailleux " Droit fiscal " p. 585 et suivantes); Attendu qu'a l'appui de ses affirmations, le requerant pretend avoir beneficie de deux prets totalisant 1.000.000 francs, l'un d'un montant de 750.000 francs consenti le 1er janvier 1968 et l'autre d'un montant de 250.000 francs conclu le 1er juillet 1969, ces deux conventions etant etablies par actes sous seing prive produits aux debats; Attendu que, pour donner credit a l'existence de ces deux conventions, le requerant depose encore deux attestations redigees par son pere ............... lequel reconnait avoir remis a son fils les sommes de 750.000 francs et de 250.000 francs ; qu'il produit en outre quatre attestations de " temoins " qui pretendent avoir entendu une conversation entre le requerant et son pere, relative a " une certaine somme que le pere donnerait a son fils unique pour la construction envisagee de son immeuble a ............... et ce en compensation de l'occupation qui serait reservee au pere dans ce dit immeuble... ", ces temoins n'ayant toutefois pas assiste a la remise des fonds; Attendu que par sa decision directoriale, l'Administration fiscale rejette les justifications apportees par le requerant au motif qu'elles ne sont pas suffisamment controlables; Attendu qu'en cas d'evaluation de la base imposable par signes et indices d'aisance superieure a celle qu'attestent les revenus declares, il appartient a la Cour d'appel d'apprecier souverainement la valeur probante de ces signes et indices invoques conformement aux dispositions de l'article 247 du Code des impots sur les revenus, ainsi que celle des elements de preuve contraire fournies par le redevable (Cass., 8.10.1968, Pas. 1969 - I - 145 ; Cass., 21.12.1982, Pas. 1983 - 1 - 492); Attendu qu'en l'espece, il faut considerer que les pieces produites par le requerant sont insuffisantes a etablir la realite des avances dont il pretend avoir beneficie, des lors que les biens et revenus de ............... ne lui permettaient pas le transfert d'une somme aussi importante en faveur de son fils; Attendu qu'a bon droit, l'Administration fiscale fait valoir que le caractere controlable des elements allegues et produits fait defaut, le caractere forfaitaire de la taxation des revenus du pere du requerant ne permettant pas de dire, en l'absence d'autres elements, que .............. disposait des sommes necessaires au transfert dont le requerant pretend avoir tire profit; Qu'ainsi apres controle, l'Administration fiscale prouve que le pere du requerant n'etait pas en mesure de remettre a son fils les deux sommes litigieuses, en maniere telle qu'il faut en deduire que le requerant ne renverse pas la presomption instituee par l'article 247 du Code des impots sur les revenus; Attendu qu'il suit de ces considerations que le recours n'est pas fonde; Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine; Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 relative a l'emploi des langues en matiere judiciaire; Entendu Monsieur Ladriere, Avocat General, en son avis verbal conforme emis sur-le-champ a l'audience publique du 15 novembre 1991; Recoit le recours, le dit non fonde; Confirme la decision entreprise; Delaisse les depens a charge de requerant. |
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