Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 30.06.2000
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Comparaison avec des redevables similaires,Similarité de trois points de comparaison
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Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 30.06.2000
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 30.06.2000 Tax year : 2005 Document date : 30/06/2000 Document language : FR Name : BE 00/5 Version : 1 Court : appeal
ARRET BE 00/5 Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 30.06.2000 FJF 2000/227 Comparaison avec des redevables similaires - Similarité de trois points de comparaison En ce qu'il impose implicitement de tenir pour établies l'existence des contribuables non identifiés invoquée par l'administration à titre de points de comparaison et l'exactitude des renseignements fournis par l'administration au qufet des contribuables, l'article 248 dur CIR déroge à la règle selon laquelle la seule affirmation d'un fait par une partie au litige ne pzut tenir lieu de preuve de l'existence de ce fait. Il convient, par conséquent, d'apprécier de manière rigoureuse les conditions d'application de cet article. Des points de comparaison qui présentent entre eux des différences sensibles sur un point retenu pour déterminer la base imposable, ne peuvent être simultanément similaires au contribuable. Le seul fait que l'administration ait retenu le point de comparaison le plus favorable au contribuable, ne prouve pas qu'elle ait fait une comparaison pertinente avec les autres. Au contraire, le fait qu'elle ait écarté ceux-ci permet, à défaut de justification, de croire qu'ils n'étaient pas suffisamment similaires. Président : M. Bergeret Conseillers : M. Léonard, Mme Michaux Avocats : Me Cauchies, Me Waegenaere, Me de Moreau SPRL D.B. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure, notamment :
Attendu que le recours concerne les cotisations à l'impôt des sociétés établies pour les exercices 1986 à 1990, enrôlées sous les articles 322011, 322021, 322031, 322041 et 322051, pour des montants respectivement de 5 950 784 francs, 8 072 014 francs, 10 178 924 francs, 6 940 331 francs et 5 248 392 francs; Attendu que la requérante invoque la nullité de la décision directoriale attaquée, au motif qu'elle a été précédée d'un «avis émis par l'inspecteur des contributions compétent»; Attendu qu'il ne peut se déduire de cette mention de la décision critiquée que l'auteur de celle-ci n'a pas bénéficié de l'indépendance nécessaire pour garantir son impartialité dans l'exercice de la fonction juridictionnelle qui était la sienne; Attendu qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision attaquée; Attendu que ledit avis se trouve au dossier de l'administration ( cf. pièce 44), en sorte que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, devant la cour, d'une violation de ses droits de défense résultant de l'absence de communication de ce document; Attendu qu'il n'apparaît pas que les agents contrôleurs aient effectué des vérifications relatives aux exercices 1986 et 1987 avant le 14 septembre 1990, date de la lettre recommandée à la poste par laquelle l'administration a notifié à la requérante les indices de fraude fiscale qu'elle estimait avoir relevés ( cf. pièce 37/202 et 203); Que si la condition de notification préalable est ainsi apparemment respectée, force est de considérer en revanche que la simple présomption que les pratiques, qualifiées de frauduleuses par l'administration, qui ont été constatées lors d'un contrôle n'ayant porté essentiellement que sur le mois de juin 1990, ou d'autres analogues, ont été utilisées pour les années antérieures, ne constitue pas des indices précis de fraude fiscale pour la période considérée, de trois à quatre ans antérieure; Que c'est dès lors à juste titre que la requérante invoque, pour les exercices 1986 et 1987, une violation de l'article 240, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus (1964), laquelle violation a pour sanction la nullité des impositions qui s'y rapportent; Attendu que la requérante critique l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article 248 § 1 er, alinéa 1, du Code des impôts sur les revenus (1964); Attendu qu'il convient d'apprécier de manière rigoureuse les conditions d'application de cet article qui, en ce qu'il impose implicitement de tenir pour établies l'existence des contribuables non identifiés invoquée par l'administration à titre de points de comparaison et l'exactitude des renseignements fournis par l'administration au sujet de ces contribuables ( cf. Cass. 20 février 1986, Pas., p. 796), déroge - au prix, selon certains, d'une extraordinaire méconnaissance des droits de défense ( cf. Kirkpatrick, R.C.J.B. 1984, p. 682) - à la règle que la seule affirmation d'un fait par une partie au litige, notamment par l'administration, ne peut tenir lieu de preuve de l'existence de ce fait (cf. Cass. 25 février 1982, J.D.F. 1983, p. 32; article 870 du Code judiciaire); Attendu qu'en l'occurrence, l'administration admet que la requérante tient une «comptabilité respectueuse en général des formes légales» ( cf. pièce 37/10) et que «le système d'enregistrement des recettes (...) permettait une justification du chiffre d'affaires réalisé», mais décide que cette comptabilité n'est néanmoins pas probante pour le motif que des moyens de contrôle existants ont été soustraits à son regard, spécialement l'ensemble des bandes de caisses enregistreuses et des rapports édités par le système informatique de celles-ci ( cf. la motivation de l'avis de rectification de la déclaration, pièce 37/49); Attendu que l'article 248 du Code des impôts sur les revenus (1964) n'a pas pour portée de mettre à charge du contribuable, qui a régulièrement déclaré ses revenus professionnels dans le délai prescrit, la preuve de l'exactitude de ceux-ci; Que les «éléments probants» visés par cette disposition légale sont exclusivement ceux que la loi oblige le contribuable à constituer ou à conserver ( cf. note Dassesse sous Cass. 12 novembre 1980, J.T. 1981, p. 344; Kirkpatrick, R.C.J.B., 1984, p. 679), et que ces termes ne peuvent être interprétés comme signifiant «faisant preuve» ( cf. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, nº 430); Attendu que la conservation des bandes et des rapports de caisses enregistreuses n'est pas imposée par la législation comptable; Qu'en exigeant la production de telles pièces, l'administration, en l'absence de toute disposition légale édictant pour le contribuable l'obligation d'avoir non seulement une comptabilité régulière, mais encore une comptabilité «contrôlable» ou «vérifiable», exige indûment le respect d'autres prescriptions que celles prévues par la loi ( cf. Afschrift, ibidem, nº 428, approuvant Mons, 30 novembre 1983, F.J.F., 1984, p. 44); Attendu que c'est dès lors à tort qu'elle a rejeté la comptabilité de la requérante et fait usage du mode de preuve spécial prévu à l'article 248 du Code des impôts sur les revenus (1964); Attendu qu'à supposer même que ce rejet ait été justifié, encore faudrait-il considérer que les points de comparaison retenus par l'administration n'ont pas été judicieusement choisis, et ne peuvent aboutir à une appréciation adéquate et raisonnable des profits réalisés par la requérante; Qu'en effet, ces points de comparaison ne sont eux-mêmes pas similaires entre eux quant aux pourcentages de leurs bénéfices bruts, au point qu'alors que la loi exige la référence à au moins trois contribuables similaires et que cette exigence apparaît d'autant plus formelle qu'elle ressort clairement des travaux préparatoires ( cf. Pasin., 1962, p. 1506 et 1762), l'administration a renoncé à en établir la moyenne; Que les points de comparaison choisis, qui présentent entre eux des différences sensibles sur ce point retenu pour déterminer la base imposable, ne peuvent ainsi être simultanément similaires à la requérante; Que le seul fait que l'administration ait retenu le point de comparaison le plus favorable à la requérante ne prouve pas qu'elle ait fait une comparaison pertinente avec les deux autres; Qu'au contraire, le fait qu'elle ait écarté ceux-ci permet, à défaut de justification, de croire qu'ils n'étaient pas suffisamment similaires ( cf. Bruxelles, 4 décembre 1972, Bull. contr., 1973, p. 450); Attendu que la taxation des exercices 1988, 1989 et 1990 apparaît ainsi en tout état de cause arbitraire; Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 bis de la Loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit le recours; Annule les cotisations litigieuses; Condamne l'Etat belge aux frais. |
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