Arrêt de la Cour d?appel de Liège dd. 16.01.2013
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
réclamation - recevabilité de la réclamation
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 16.01.2013
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 16.01.2013 Document date : 16/01/2013 Keywords : réclamation / recevabilité de la réclamation Decision : favorable Document language : FR Name : Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 16.01.2013 Version : 1 Court : appeal/Liege_appeal
Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 16.01.2013
Recevabilité de la réclamation - Qualité requise - Signature
Résumé Les réclamations ont été introduites par l'administrateur délégué de l'appelante alors que l' article 19 des statuts de cette dernière prévoit que « tous les actes qui engagent la société, autres que ceux de la gestion journalière, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice sont signés par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier vis à vis des tiers d'une délibération préalable du conseil ». Les actes de la gestion journalière sont ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'i ntervention du conseil d'administration lui-même. En l'espèce, eu égard à l'importance des sommes contestées, la réclamation ne ressortit pas à la gestion journalière ; en outre, le délai de réclamation permettait au conseil d'administration de se réunir. Par ailleurs, la signature constitue un élément essentiel de la réclamation et il est donc inexact d'affirmer que l'absence de signature - et a fortiori une signature irrégulière - ne pourrait entraîner l'i rrecevabilité de la réclamation.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIEGE NEUVIÈME CHAMBRE ARRET du 16 janvier 2013 2010/RG/1727 EN CAUSE : F. B.-L. S.A., dont le siège social est établi à B. inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro ….., partie appelante, représentée par Maître V. A. loco Maître N. R., avocat à L., CONTRE : ETAT BELGE. SPF FINANCES, représenté par Monsieur le Directeur des Contributions Directes, ayant ses bureaux situés à A., partie intimée, représentée par Maître F. J., avocat à L., Vu les feuilles d'audiences des 14.12.2012 et de ce jour.
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :· Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 7 décembre 2005 par le tribunal de première instance d'ARLON, - la requête d'appel déposée au greffe le 29 mars 2006 par la SA F. B.-L.; - les conclusions et dossiers des parties; Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable; Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :
I- Les faits et l'objet du litige : Attendu que, sur ce point, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « rétroactes »; Qu'il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour porte, au stade actuel de la procédure, sur la recevabilité des réclamations contre les cotisations à l'impôt des sociétés exercice 2000 - bilan au 31.12.1999 et exercice 2001- Bilan au 31.12.2000 enrôlées au nom de la SA F. B.-L. introduites les 11 février 2002 et 5 mai 2003 par G. B. et, partant, de la requête introductive de la présente cause, formée sur la base des articles 1385decies et 1385undecies du code judiciaire; Que le premier juge a dit la requête irrecevable; Que l'appelante demande la mise à néant des cotisations litigieuses; Que l'intimé demande que le recours soit déclaré recevable mais non fondé;
II.- Discussion : Attendu que, conformément au prescrit des articles 17 du code judiciaire et 366 CIR92, la réclamation contre l'imposition enrôlée à charge d'une société doit être introduite par une personne ayant qualité pour le faire; Qu'il y a dès lors lieu d'examiner si, à la date de l'introduction de la réclamation contre la cotisation litigieuse, G. B. avait bien qualité pour introduire ladite réclamation; Attendu que l'article 19 des statuts de la SA F.B L. prévoit que « tous les actes qui engagent la société, autres que ceux de la gestion journalière, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public au un officier ministériel et en justice sont signés par deux administrateurs membres externes de l'Institut des Experts Comptables, lesquels n'auront pas à justifier vis à vis des tiers d'une délibération préalable du conseil » (dossier administratif, pièce n° 6, annexe 20R); Attendu que les actes de la gestion journalière sont ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration lui-même (cons. Cass. 26.02.2009 n° rôle ….. , site juridat.be); Qu'en l'espèce, eu égard à l'importance de l'imposition contestée, l'introduction d'une réclamation ne peut être considérée comme un acte commandé par les besoins de la vie quotidienne de la société; Que le délai de réclamation dont disposait la société permettait une réunion du conseil d'administration pour prendre une telle décision, d'autant que la taille réduite dudit conseil et la relative proximité géographique de ses membres facilite l'organisation d'une réunion; Attendu que l'appelante soutient que l'acte posé par G. B. aurait été ratifié par elle; Qu'une telle ratification a postériori ne suffit pas à pallier l'absence de qualité au moment de l'introduction de la demande; Que seule la preuve, même fournie postérieurement, de l'existence, au moment de l'introduction de la réclamation, d'un mandat, même verbal, donné à G. B. pourrait pallier l'absence de la signature d'un second administrateur; Qu'en effet le mandat étant un contrat consensuel, il suffit pour en prouver l'existence envers des tiers que le mandant en confirme l'existence avant que la décision définitive soit rendue; qu'ainsi, le mandant peut confirmer l'existence du mandat tendant à l'introduction d'une réclamation, même pour la première fois devant la cour d'appel saisie du recours fiscal (cf. en ce sens BRUXELLES, 17 novembre 1995, F.J.F., n° 96/73; BRUXELLES, 30 octobre 1997, F.J.F., n° 98/21); Que l'appelante ne dépose cependant pas une telle preuve; Qu'en outre et surabondamment, il résulte de l'extrait de la base de données personnes morales du Moniteur belge à la date du 25 septembre 2003 déposé par l'Etat belge et de l'acte de constitution du 7 décembre 1990 que cet acte énonce que le mandat de G. B. en qualité d'administrateur a été fixé par l'assemblée générale « pour durée de 6 ans. Son mandat est renouvelable sur décision du conseil » et qu'aucun procès-verbal du conseil 'administration renouvelant ledit mandat n'a été publié au Moniteur Belge (dossier administratif pièce 6 annexes 22 R et 29 R); Qu'aucune publication n'étant intervenue depuis lors il n'est même pas établi que G. B. aurait encore eu la qualité d'administrateur délégué au moment de l'introduction de la réclamation; Attendu que s'il est de bonne pratique que l'administration, lorsqu'elle s'en rend compte en temps. utile pour permettre au contribuable d'introduire une nouvelle réclamation conforme aux exigences légales, avertisse le contribuable de ce que sa réclamation contient un motif d'irrecevabilité; Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la simple lecture des réclamations ne permettait pas à l'administration de constater que la signature figurant sur les réclamations comme étant celle de l'administrateur délégué, personne qui aurait pu engager la société, n'était pas conforme aux statuts et aux publications légales; Que l'administration ne s'est rendue compte de cette situation qu'en cours d'instruction des réclamations et à une date à laquelle l'introduction d'une nouvelle réclamation dans le délai de 3 mois courant à dater de la réception des avertissements extraits de rôle relatifs aux cotisations litigieuses envoyés respectivement les 11 octobre 2001 et 14 février 2003 n'était plus possible, puisqu'il résulte de l'extrait de la base de données personnes morales du Moniteur belge déposé par l'administration que les renseignements qui ont permis à l'administration de constater les irrégularités précitées n'ont été à sa disposition qu'à la date du 25 septembre 2003 (dossier administratif pièce 6 annexe 29 R et pièce 8); Qu'en outre la réclamation contre la cotisation de l'exercice d'imposition 2000 a été introduite tardivement, puisque, pour cet exercice, l'avertissement-extrait de rôle a été adressé le 11 octobre 2001 et la réclamation introduite le Il février 2002, soit quatre mois plus tard, de sorte que, même en tenant compte, comme point de départ du délai de trois mois, de la date présumée de réception de l'avertissement extrait de rôle, ladite réclamation est également irrecevable car tardive (dossier administratif pièce 6 annexe 1 R); Qu'il ne peut dès lors être déduit de l'absence de remarque de l'administration dans le délai de réclamation la renonciation au moyen tiré de l'irrégularité de la signature; Attendu que la réclamation écrite est un acte de procédure devant contenir les éléments faisant apparaître sa validité; Qu'afin d'être valable, la réclamation doit être signée; Que la signature constitue un élément essentiel de la réclamation (cons. Cass. 6 octobre 2000, Pas, I, 526); Qu'il est donc inexact d'affirmer, comme le fait l'appelante dans sa requête d'appel, que l'absence de signature et donc, a fortiori, une signature irrégulière, ne pourrait entrainer l'irrecevabilité de la réclamation; Qu'il n'y a dès lors aucune discrimination justifiant une question préjudicielle entre la réclamation dépourvue de signature et celle pourvue d'une signature irrégulière puisque toutes deux sont frappées d'irrecevabilité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'interroger la Cour Constitutionnelle sur ce point; Attendu que l'Etat belge n'ayant pas fait appel à un avocat en première instance, il y a lieu de fixer à zéro euro l'indemnité de procédure d'instance; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'Etat belge se réfère à la valeur du litige fixée par le premier juge, laquelle est inférieure à la somme des cotisations litigieuses dont l'appelante demande la mise à néant et doit donc être retenue; Attendu qu'il n'y a, dès lors, pas lieu en l'occurrence, pour la fixation de l'indemnité de procédure d'appel, de s'écarter de l'indemnité de base stipulée pour un litige portant sur les sommes de 40.000,01 à 60.000 €, soit 2500 €;
PAR CES MOTIFS ET CEUX DU TRIBUNAL : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que : 1. L'appel est recevable mais il n'est pas fondé. 2. Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions. 3. L'appelante supporte ses propres dépens des deux instances et est condamnée aux dépens correspondants de l'intimé liquidés à 2.500 euros. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président J.-P. A. et les conseillers J. M. G. et Ph. G. et prononcé en audience publique du 16 janvier 2013 par le président J.-P. A., avec l'assistance du greffier M. J.
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