Arrêt de la Cour de Cassation dd. 01.06.1990

Date :
01-06-1990
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Taxation par signes et indices, preuve contraire

Texte original :

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 01.06.1990
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 01.06.1990
Tax year : 2005
Document date : 01/06/1990
Document language : FR
Name : C 90/2
Version : 1
Court : cassation

ARRET C 90/2


Arrêt de la Cour de Cassation dd. 01.06.1990



Bull. n° 708, p. 2006

Taxation par signes et indices, preuve contraire

   Les termes 'signes et indices d'où résulte une aisance supérieure' mentionnés à l'art. 247 CIR (ancien) visent les éléments de fait qui, jusqu'à preuve contraire, entraînent la présomption légale que les sommes concernées proviennent de revenus imposables réalisés par le redevable pendant la période imposable. Lorsque l'administration a légalement évalué la base imposable d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés, la cour d'appel apprécie souverainement, en fait, la valeur probante de ces signes et indices ainsi que des présomptions et des éléments fournis par le redevable comme preuve contraire (art. 247 CIR (ancien)).



LA COUR;

- Vu l'arrêt attaqué, rendu le 2 février 1983 par la cour d'appel d'Anvers;
Sur le second moyen, libellé comme suit : violation des articles 247 du Code des impôts sur les revenus, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que, pour rejeter le recours, l'arrêt décide que ni renseignement ni explication ne sont aussi fournis en ce qui concerne la quittance du 30 septembre 1974 confirmant que P. Van Es et W. Blancke ont reçu 1.500.000 francs de R. Cornelis et P. Wouters (demandeur) en payement du prix d'achat des parts de la SPRL Garage Simons; qu'il ne peut qu'en être déduit que le montant devant être justifié par le demandeur (dans le cadre de l'article 247 du Code des impôts sur les revenus)et par lui fixé à 750.000 francs (dans sa lettre du 29 novembre 1977 adressée au fisc) comprend, à tout le moins, cette somme mais qu'il peut aussi être supérieur à celle-ci,
alors que la quittance mentionne clairement que la somme de 1.500.000 fr. "a été payée au moyen des six lettres de change mentionnées ci-après, de 250.000 francs chacune, venant respectivement à échéance les 31 octobre 1974, 30 novembre 1974, 31 décembre 1974, 31 janvier 1975, 28 février 1975 et 31 mars 1975"; que ceci implique de toute manière qu'en ce qui concerne l'exercice 1974 auquel la contestation et les indices se rapportent, tout au plus trois lettres de change, d'un montant total de 750.000 francs, peuvent être venues à échéance, des doutes restant encore permis quant à la lettre de change échue le 31 décembre 1974; qu'une lettre de change venue à échéance ne constitue pas nécessairement une lettre de change qui a été payée; que la quittance doit aussi être lue conjointement avec le contrat conclu entre Wouters-Cornelis et Govaert-Van Hoof relativement à la cession à ces derniers de 100 parts et avec l'attestation de Govaert du 6 décembre 1977 (appel, annexe n° 57); que Cornelis et Wouters étant intervenus conjointement, sans avoir fait mention d'une dérogation quelconque en ce qui concerne la proportion ou la détermination de leurs droits ou de leurs obligations, ils doivent être considérés comme ayant droit chacun pour une moitié; que de toute manière l'indice même que le demandeur aurait dépensé en 1974 une somme de 750.000 francs ou une somme supérieure n'est étayé par aucun élément, en tout cas ni par la quittance sur laquelle l'arrêt s'appuie ni par la lettre du 29 novembre 1977 dans laquelle le demandeur se borne à reprendre matériellement sous la rubrique "moyens étrangers" les indices invoqués par le service de taxation, parce qu'il savait que non lui mais Govaert avait en fait acheté les parts, de sorte qu'en décidant qu'il ressort de la quittance du 30 septembre 1974 que le demandeur est tenu de justifier la somme de 750.000 francs au moins, en tant qu'indice au sens de l'article 247 du Code des impôts sur les revenus, l'arrêt considère à tort que les lettres de change venues à échéance constituent un indice de payement réellement effectué (violation de l'article 247 du Code des impôts sur les revenus) et donne en outre à la quittance du 30 septembre 1974 une interprétation inconciliable avec les termes de l'attestation qui établit que tout au plus trois lettres de change, de 250.000 francs chacune (pour W
outers et Cornelis conjointement) pouvaient être venues à échéance en 1974; qu'en outre, ce faisant, il ne prend pas en considération et ne répond pas aux conclusions du demandeur du 21 janvier 1981, fondées sur la deuxième partie de sa lettre du 29 novembre 1977 - appel, annexe 24 - sur l'attestation du 6 décembre 1977 de Govaert et sur le contrat Wouters-Cornelis et Govaert-Van Hoof concernant les parts de la SPRL Garage Simons (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du code civil et respectivement 97 de la Constitution) :
Attendu que l'arrêt déduit de la quittance du 30 septembre 1974, rapprochée de la lettre du 29 novembre 1977 adressée au fisc par le demandeur, que celui-ci est tenu de justifier notamment, en ce qui concerne l'exercice 1974, la possession d'une somme de 750.000 fr.;
Que cette décision n'est pas inconciliable avec les termes de la quittance citée par le moyen;
Attendu que le moyen fait aussi valoir que les lettres de change devant être payées en 1974 par le demandeur ne constituent pas des signes ou indices au sens de l'article 247 du Code des impôts sur les revenus;
Attendu que "les signes et indices d'où résulte une aisance supérieure", mentionnés à l'article 247 du Code des impôts sur les revenus, visent les éléments de fait qui, jusqu'à preuve contraire, entraînent la présomption légale que les sommes en question proviennent de revenus imposables obtenus par le contribuable pendant la période imposable;
Attendu que l'arrêt considère les lettres de change mentionnées dans la quittance du 30 septembre 1974 relativement à l'investissement de 750.000 fr., indiqué par le demandeur lui-même dans sa lettre du 29 novembre 1977, comme un signe d'aisance; que ce faisant, il apprécie souverainement, sans violer la notion de "signe ou indice", les faits relevant de cette notion;
Attendu que, enfin, la disposition de l'article 97 de la Constitution n'oblige pas les juges à répondre au contenu des pièces que les parties déposent; qu'à cet égard, le moyen ne précise pas quelle demande, quelle exception ou quelle défense est restée sans réponse;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.