Arrêt de la Cour de Cassation dd. 02.11.1990

Date :
02-11-1990
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Taxation par signes et indices, principe

Texte original :

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 02.11.1990
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 02.11.1990
Tax year : 2005
Document date : 02/11/1990
Document language : FR
Name : C 90/9
Version : 1
Court : cassation

ARRET C 90/9


Arrêt de la Cour de Cassation dd. 02.11.1990



Bull. n° 715, p. 1134

Taxation par signes et indices, principe

    L'art. 247 CIR (ancien) ne s'oppose pas à ce que la base imposable d'un exercice soit évaluée d'après des signes ou des indices apparus au cours d'un exercice ultérieur.



LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Gand; Sur le moyen pris de la violation des articles 247 du Code des impôts sur les revenus, 1349 et 1353 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué rejette la défense du demandeur suivant laquelle "les livrets d'épargne s'élevant à 1.200.000 francs et considérés comme un investissement de l'exercice 1976 ne peuvent être pris en compte pour le même exercice, les montants n'ayant été virés à un compte en banque qu'en 1977", par les motifs : "qu'en ce qui concerne l'exercice d'imposition 1977, le demandeur fait valoir que les fonds s'élevant à un total de 1.200.000 francs, placés sur les livrets d'épargne (Crédit communal et Lanbokas) les 14 et 15 janvier 1977, sont considérés à tort comme des signes ou des indices relatifs à l'exercice 1976, une présomption en fondant ainsi une autre; que l'évaluation d'après les signes ou des indices constitue une présomption juris tantum suivant laquelle le déficit apparaissant des indices est présumé provenir des revenus imposables réalisés pendant la période imposable; que le contribuable peut invoquer contre cette présomption des éléments positifs et contrôlables démontrant que les indices sont incorrects ou qu'il dispose de revenus ou de moyens non imposables; qu'en l'espèce, le demandeur ne démontre pas par des éléments positifs et contrôlables que la somme importante de 1.200.000 francs qu'il a placée sur des livrets d'épargne au début de l'exercice 1977 a été virée à son compte aux premiers jours du mois de janvier 1977 à titre de payement ou qu'il l'a acquise à titre de revenus ou d'une autre manière; qu'en présumant que les fonds en question font partie des revenus imposables de l'exercice 1976 en application de l'article 247 du Code des impôts sur les revenus, l'administration n'a pas déduit une présomption d'une autre présomption, ainsi que le demandeur le soutient", alors que, première branche, en vertu de l'article 247 du Code des impôts sur les revenus, l'évaluation de la base imposable peut être faite d'après les signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés et que cette aisance est présumée provenir des revenus imposables réalisés pendant la période imposable; de sorte qu'en ne déduisant pas, par ces motifs, la somme de 1.200.000 francs de l'accroissement du patrimoine, l'arrêt viole l'article 247 du Code des impôts sur les revenus; seconde branche, ..... Quant à la première branche : Attendu que, si l'aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés visée à l'article 247 du Code des impôts sur les revenus et apparaissant de signes ou indices est, en principe, présumée provenir des revenus imposables, c'est-à-dire des revenus réalisés pendant la période imposable, ledit article ne s'oppose pas à ce que la base imposable d'un exercice soit évaluée d'après des signes ou indices apparus au cours d'un exercice ultérieur; Que, dès lors, l'arrêt ne viole pas l'article 247 du Code des impôts sur les revenus en évaluant la base imposable de l'exercice 1977 d'après des signes ou indices apparus en 1977, à savoir le placement, au dé
but de l'exercice, d'une somme de 1.200.000 francs sur les livrets d'épargne; Que le moyen, en cette branche, manque en droit; Quant à la seconde branche, ..... Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.