Arrêt de la Cour de Cassation dd. 09.03.1998

Date :
09-03-1998
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

CESSION ENTREPRISE COMMERCIALE,RABAIS

Texte original :

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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 09.03.1998
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Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 09.03.1998
Tax year : 2005
Document date : 09/03/1998
Document language : FR
Name : C 98/7
Version : 1
Court : cassation

ARRET C 98/7


Arrêt de la Cour de Cassation dd. 09.03.1998



FJF 98/125

CESSION ENTREPRISE COMMERCIALE - RABAIS

Dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, un véhicule avait été cédé à un prix bien inférieur à sa valeur normale. Eu égard au contexte économique général, l'Administration, suivie en cela par la Cour d'appel, avait estimé que rien ne pouvait justifier un tel rabais; elle l'avait dès lors assimilé à une libéralité et l'avait réincorporé à ce titre à la base (simulation que n'invoquent ni l'Administration, ni la Cour d'appel en l'espèce) par les parties et dont elles ont accepté tous les effets, une réalité économique différente. La Cour d'appel n'a dès lors pas justifié légalement sa décision.



 

3e Chambre

Président: Marchal
Conseillers: Verheyden, Parmentier, Echement, Storck
M.P.: Leclercq
Avocats: Me J.-M. Parisis et Me L. Noirhomme, Me A. De Bruyn
Parties: B.J., contre l'Etat Belge


Vu l'arrêt attaqué, rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Liège (Identification : 96551324);

Sur le troisième moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 20, 4o, 31 du Code des impôts sur les revenus (1964), 1134 et 1165 du Code civil, en ce que l'arrêt considère que "quant au prix du véhicule, même en considérant qu'il n'y a pas eu simulation entre cédant et cessionnaire du fonds de commerce, il n'en reste pas moins que ce prix était de loin inférieur à la valeur normale de la voiture vendue de sorte que, le contexte économique général ne pouvant expliquer un tel rabais, c'est à bon droit que l'administration y a vu une libéralité à réincorporer à la base imposable, indépendamment du non-enregistrement de l'acte",

alors que, ce faisant, l'arrêt fait prévaloir une réalité économique différente d'une convention conclue sans simulation et dont toutes les parties ont accepté les effets; que cependant les dispositions légales invoquées ne permettent pas de tenir compte d'une réalité économique qui serait différente de la réalité de ce qui a été convenu entre les parties lorsqu'elles ont accepté tous les effets de leur convention et il n'y a pas fraude fiscale lorsqu'en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties usant de la liberté des conventions sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, ce qui implique que le juge du fond ne pouvait, sur la base de ses constatations, méconnaître l'effet obligatoire qu'avait même à l'égard de l'administration fiscale l'existence de la convention passée entre la (demanderesse) et la société C. :

Attendu que ni les dispositions de la loi fiscale, visées au moyen, ni aucune autre disposition légale ne permettent au juge de faire prévaloir une réalité économique qui serait différente de la réalité des conventions conclues sans simulation par les parties et dont elles ont accepté tous les effets;

Attendu que l'arrêt considère que la convention de vente du fonds de commerce n'était pas entachée de simulation;

Attendu qu'en se fondant sur le contexte économique général, l'arrêt analyse toutefois cette convention en partie comme une libéralité; que, partant, il ne justifie pas légalement sa décision et viole les dispositions légales indiquées dans le moyen;

Que le moyen est fondé;

PAR CES MOTIFS,

sans avoir égard au mémoire en réplique, le défendeur n'ayant pas opposé de fin de non-recevoir au pourvoi,

Casse l'arrêt attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.