Arrêt de la Cour de Cassation dd. 28.06.1996
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Délai extraordinaire (3 ans),Absence de la deuxième partie de la déclaration
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Arrêt de la Cour de Cassation dd. 28.06.1996
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour de Cassation dd. 28.06.1996 Tax year : 2005 Document date : 28/06/1996 Document language : FR Modification date : 24/06/2005 08:13:52 Name : C 96/3 Version : 1 Court : cassation
ARRET C 96/3 Arrêt de la Cour de Cassation dd. 28.06.1996 FJF 96/208 L'arrêt attaqué: Cour d'appel de Liège dd. 07.12.1994 Délai extraordinaire (3 ans) - Absence de la deuxième partie de la déclaration Le délai extraordinaire d'imposition de trois ans prévu à l'article 259 CIR est appliqué légalement, lorsqu'il apparaît que le contribuable n'a pas rempli la partie II de la déclaration à l'impôt des personnes physiques et qu'aucune preuve suffisante n'existe qu'il ait réclamé cette deuxième partie au service compétent conformément à l'article 215, § 3 CIR. La cour d'appel ne peut écarter l'application de ce délai au motif qu'il appartenait à l'administration de donner au contribuable l'occasion de remédier à ce vice de forme. 1re Chambre Président: Sace Conseillers: Charlier, Rappe, Verheyden, Parmentier M.P.: Piret Parties: l'Etat belge, contre H.M. LA COUR, Oui Monsieur le conseiller Verheyden en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Piret, avocat général; Vu l'arrêt attaqué, rendu le 7 décembre 1994 par la Cour d'appel de Liège (Identification: voir arrêt Liège, 07-12-1994 (94551295)); Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 212, 214 et 259, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1964, en ce que la cour d'appel, après avoir reconnu fondé le grief du défendeur en cassation tiré de la violation de l'article 256 du Code des impôts sur les revenus pour absence de notification préalable à la taxation d'office, déclare forcloses les cotisations à l'I.P.P. et à la taxe communale additionnelle pour l'exercice 1989, estimait que «l'Administration soutient à tort pourvoir bénéficier du délai prévu par l'article 259, alinéa 1er au motif que les revenus en cause n'étaient pas déclarés sous les rubriques à ce destinées»; qu'au contraire de la thèse administrative, la cour constate que «le (défendeur) a mentionné, en première page de sa déclaration rentrée dans le délai, les revenus querellés en précisant les codes des rubriques sous lesquelles ils auraient dû être renseignés dans la deuxième partie dont il signale expressément qu'elle ne lui a pas été envoyée»; qu'elle déclare que, même s'il n'y a pas de preuve suffisante de ce que le (défendeur) aurait réclamé cette deuxième partie au service compétent, néanmoins, il n'en demeure pas moins que «l'Administration se devait, conformément au prescrit de l'article 256, alinéa 1er, deuxième tiret, du Code des impôts sur les revenus, de donner au contribuable l'occasion de remédier à ce vice de forme et qu'en s'abstenant elle s'est privée de la possibilité de disposer du délai extraordinaire prévu par l'article 259, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus», alors que la cour d'appel établit une confusion entre les conditions de recours à la procédure de taxation d'office et les conditions impératives des délais d'enrôlement prescrits par l'article 259, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus; qu'en effet, cette disposition prévoit un délai extraordinaire dérogeant au délai prévu à l'article 264 du code, «en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 214 à 218»; qu'il résulte des articles 212 et 214 du Code des impôts sur les revenus que le contribuable est tenu de remettre une déclaration aux conditions de forme et de délai déterminées par le Roi et de remplir la formule de déclaration conformément aux indications qui y figurent; que doit être considérée comme absence de déclaration non seulement l'absence totale de remise de la formule de déclaration prescrite par l'arrêté royal pour l'exercice 1989 mais aussi la remise d'une déclaration ne comportant pas tous les éléments substantiels, comme c'est le cas en l'espèce puisque la deuxième partie de la déclaration n'a été ni remplie, ni remise au service compétent par le contribuable, alors que l'arrêté royal du 13 février 1989 déterminant le modèle de la formule de déclaration à l'I.P.P. pour l'exercice 1989 (M.B. 17 février 1989) la prévoit expressément; que si le défendeur n'a pas reçu cette deuxième partie, il aurait dû la réclamer au service de taxation au plus tard le 1er juin 1989, conformément à l'article 215, § 3, du code, démarche qui n'est pas prouvée comme le relève la cour; que, toutefois, celle-ci, en refusant l'application de l'article 259, alinéa 1er, au motif que l'Administration aurait dû permettre à l'intéressé de corriger le vice de forme qui entachait sa déclaration, a méconnu lesdits articles 212, 214 et 259, alinéa 1er: Attendu que l'article 259 du Code des impôts sur les revenus (1964) dispose qu'«en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 214 à 218 soit aux dispositions prises en exécution de l'article 220, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 264, être établi pendant 3 ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû»; Attendu que, par application de l'article 220 du même code, le Roi a déterminé le mode de déclaration à faire par le redevable, en l'espèce la partie 2 «destinée aux associés, aux administrateurs et aux indépendants»; Attendu que l'arrêt constate que le défendeur n'a pas rempli cette «partie 2» et «qu'aucune preuve suffisante n'existe» qu'il ait réclamé cette deuxième partie au service compétent conformément à l'article 215, § 3; Attendu que, en refusant de permettre au demandeur de faire application des délais prévus à l'article 259 précité au motif qu'il appartenait à l'Administration «de donner au contribuable l'occasion de remédier à ce vice de forme», l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision; Que le moyen est fondé; PAR CES MOTIFS; Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il annule les cotisations litigieuses; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la Cour d'appel de Bruxelles. |
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