Article 114, AR/CIR 92 (ex. d'imp.2012)

Date :
16-05-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Royal decrees
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Article 114, AR/CIR 92 (ex. d'imp.2012). Article 114, AR/CIR 92 (ex. d'imp.2012). Article 114, AR/CIR 92 (ex. d'imp.2012) (art. 266, CIR 92) § 1er. En ce qui concerne les revenus

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Article 114, AR/CIR 92 (ex. d'imp.2012)
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Document type : Royal decrees
Title : Article 114, AR/CIR 92 (ex. d'imp.2012)
Document date : 16/05/2003
Publication date : 05/06/2003
Document language : FR
Name : Article 114, AR/CIR 92 (ex. d'imp.2012)
Version : 1

Article 114, AR/CIR 92 (ex. d'imp.2012)

(art. 266, CIR 92)

§ 1er. En ce qui concerne les revenus de dépôts à terme ou à préavis reçus par les dépositaires avant le 1er décembre 1962, il est renoncé totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier suivant les distinctions prévues aux §§ 2 à 6.

§ 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus des dépôts, alloués ou attribués :

a)         à des organismes paraétatiques de sécurité sociale ou à des organismes y assimilés;

b)         par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques établies à l'étranger;

c)         par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents

§ 3. Quand il s'agit de revenus pour lesquels il n'est pas renoncé à la perception du précompte mobilier en vertu du § 2, le précompte mobilier est perçu au taux de 12,5 p.c.

§ 4. Lorsqu'il s'agit de revenus qui sont alloués ou attribués en exécution de conventions mettant la taxe mobilière à charge du débiteur des revenus imposables, ce dernier a le droit de retenir sur ceux-ci la quotité du précompte déterminée conformément à l'article 234.

§ 5. La renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier prévue aux §§ 2 à 4 s'applique aux revenus acquis jusqu'à l'échéance du terme prévu dans la convention ou jusqu'à l'expiration d'un délai qui, prenant cours le 5 décembre 1962, est d'une durée égale au délai de préavis stipulé dans le contrat de dépôt, ce terme ou ce délai s'appréciant sans égard aux clauses de conventions venant à expiration après le 1er décembre 1962 qui en prévoient éventuellement la prorogation ou la reconduction tacite.

§ 6. Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme des délais de préavis, les délais légaux ou conventionnels constituant une simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se réserve d'invoquer.

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Art. 114 :

·        art. 114, § 2, b et c, est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 05.06.2003 (art. 5 et 6, AR 16.05.2003 - MB 05.06.2003)

·        art. 114 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 95, AR/CIR - MB 13.09.1993)