Article 127, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2014)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Royal decrees
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
déclaration - précompte mobilier - précompte professionnel - précompte professionnel forfaitaire - établissement de l'impôt
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 127, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2014)
Document
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Properties
Effective date : Art. 127 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 Document type : Royal decrees Title : Article 127, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2014) Document date : 27/08/1993 Keywords : déclaration / précompte mobilier / précompte professionnel / précompte professionnel forfaitaire / établissement de l'impôt Document language : FR Name : Article 127, AR/CIR 92 Version : 1
Article 127, AR/CIR 92(Art. 297, al. 2 et 300, § 1, CIR 92) Art. 127 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 143, AR/CIR; AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)
Les communes sont tenues : 1° de faire parvenir au contrôleur des contributions directes du ressort périodiquement, et à tout le moins une fois par an, avant le 15 janvier, pour l'année antérieure, le relevé des mutations survenues dans la population : entrées, sorties, mutations intérieures; ce relevé peut être remplacé par la production de fiches ad hoc ou du double des déclarations faites aux services de la population; 2° de fournir, sur demande, la liste détaillée des personnes qui, à leur intervention, ont accompli certaines formalités qui présentent également un intérêt fiscal; 3° de charger la police locale de collaborer éventuellement, moyennant indemnité, à la distribution et au recueillement des déclarations relatives aux impôts directs; 4° de mettre à la disposition des fonctionnaires des contributions un local convenable, chauffé et éclairé au besoin, pour les séances qu'exigent, par intermittence, l'établissement et la perception des impôts directs, dans les communes où le service des contributions ne dispose pas d'un bureau suffisamment spacieux. Les agglomérations sont tenues de fournir, sur demande, la liste prévue au 2° de l'alinéa premier.
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