Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)

Date :
03-05-1999
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Royal decrees
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). Section IV : Prescription (Code des impôts sur les revenus 1992, article 300, § 1 er

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Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
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Document type : Royal decrees
Title : Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
Document date : 03/05/1999
Publication date : 04/06/1999
Document language : FR
Name : Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
Version : 1

Section IV : Prescription

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 300, § 1er)

Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)

Les impôts directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans à de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l'article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code.

Le délai visé aux alinéas précédents peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise 5 ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice.

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Art. 145 :

  • art. 145 est applicable à partir du 06.04.1999 (art. 6 et 8, AR 03.05.1999 - MB 04.06.1999)
  • art. 145 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 194, AR/CIR - MB 13.09.1993)