Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Royal decrees
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). Section IV : Prescription (Code des impôts sur les revenus 1992, article 300, § 1 er
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||||
|
Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
Document
Search in text:
Properties
Document type : Royal decrees Title : Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) Document date : 03/05/1999 Publication date : 04/06/1999 Document language : FR Name : Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) Version : 1
Section IV : Prescription (Code des impôts sur les revenus 1992, article 300, § 1er) Article 145, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) Les impôts directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans à de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l'article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code. Le délai visé aux alinéas précédents peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise 5 ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice. ----------------------------------------
|
|||||||||