Article 145/27, CIR 92 (revenus 2011)

Date :
22-12-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des personnes physiques - calcul de l'impôt - calcul de l'IPP - réduction d'impôt - acquisition d'obligations émises par le Fonds Starters - reprise de la réduction d'impôt -

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Article 145/27, CIR 92 (revenus 2011)
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Properties

Effective date : 10.01.2004
Document type : Codes and legislation
Title : Article 145/27, CIR 92 (revenus 2011)
Document date : 22/12/2003
Keywords : impôt des personnes physiques / calcul de l'impôt / calcul de l'IPP / réduction d'impôt / acquisition d'obligations émises par le Fonds Starters / reprise de la réduction d'impôt / obligation émise par le Fonds Starters / conditions d'octroi de la réduction d'impôt / montant de la réduction
Document language : FR
Name : Article 145/27, CIR 92
Version : 1
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Sous-section IIocties. - Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds Starters - Reprise de la réduction

 

Article 14527, CIR 92

 

Art. 14527 est applicable à partir du 10.01.2004 (art. 290, L 22.12.2003 - M.B. 31.12.2003 - err. M.B. 16.01.2004)

 

[Historique]

 

§ 1. En cas de souscription d'obligations nominatives à 60 mois au moins émises par le Fonds Starters, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.

La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes:

1° les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur pendant au moins 60 mois sans interruption;

2° en cas de cession, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;

3° en cas du décès du souscripteur, le Fonds Starters rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata d'intérêts courus mais non encore attribués. La réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue;

4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au § 3.

La réduction d'impôt est égale à 5 pct des paiements réellement faits.

Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder 300 EUR (montant indexé) par période imposable.

Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre.

§ 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises par le Fonds Starters dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au § 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.

§ 3. Le Fonds Starters établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend:

- pour l'année d'acquisition: les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée;

- pour l'année de décès du souscripteur: le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata d'intérêts courus mais non encore attribués;

- pour l'année d'expiration du délai de 60 mois: selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'à la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction;

- pour l'année de la cession: lorsque celle-ci a lieu au cours d'une année qui précède celle de l'expiration du délai de 60 mois le nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction.