Article 166, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Royal decrees
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Article 166, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). Article 166, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). 166 Article 166, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) § 1er. Les dispositions du Livre III, Titre
Texte original :
Fisconet
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Article 166, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
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Document type : Royal decrees Title : Article 166, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) Document date : 03/05/1999 Publication date : 04/06/1999 Document language : FR Name : Article 166, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) Version : 1
Article 166, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) § 1er. Les dispositions du Livre III, Titre III, Chapitre V, Section IV, du Code civil, ne sont pas applicables à la matière des impôts directs. § 2. Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et des taxes y assimilées ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée sans formalités par le receveur des contributions directes à l'apurement, conformément à l'article 143, des précomptes, des impôts et des taxes y assimilées, en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais dus par ce redevable. § 3. En cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'action en justice et dans la mesure où il ne s'agit pas d'une dette certaine et liquide dans le sens de l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'affectation prévue par le § 2 s'opère au titre de mesure conservatoire dans le sens de l'article 409 du même Code. ----------------------------------------
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