Article 173, AR/CIR 92 (ex. d?imp. 2013)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Royal decrees
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Article 173, AR/CIR 92 (ex. d?imp. 2013). Article 173, AR/CIR 92 (ex. d?imp. 2013). Article 173, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013) Les frais de poursuites sont à charge des redevables
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 173, AR/CIR 92 (ex. d’imp. 2013)
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Document type : Royal decrees Title : Article 173, AR/CIR 92 (ex. d’imp. 2013) Document date : 13/09/1993 Publication date : 13/09/1993 Document language : FR Name : Article 173, AR/CIR 92 (ex. d’imp. 2013) Version : 1
Article 173, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
Les frais de poursuites sont à charge des redevables retardataires. Ces frais reviennent intégralement aux huissiers instrumentant ayant la qualité d'huissier de justice. Ils reviennent au Trésor, s'ils sont relatifs à des poursuites effectuées par des huissiers des contributions directes; toutefois le Ministre des Finances est autorisé à en allouer une quotité à ces huissiers.
Dans les cas exceptionnels, le receveur peut être autorisé à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.
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Art. 173 :
· art. 173 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 225, AR/CIR - MB 13.09.1993)
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