Article 173, AR/CIR 92 (ex. d?imp. 2013)

Date :
13-09-1993
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Royal decrees
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Article 173, AR/CIR 92 (ex. d?imp. 2013). Article 173, AR/CIR 92 (ex. d?imp. 2013). Article 173, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013) Les frais de poursuites sont à charge des redevables

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Article 173, AR/CIR 92 (ex. d’imp. 2013)
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Document type : Royal decrees
Title : Article 173, AR/CIR 92 (ex. d’imp. 2013)
Document date : 13/09/1993
Publication date : 13/09/1993
Document language : FR
Name : Article 173, AR/CIR 92 (ex. d’imp. 2013)
Version : 1

Article 173, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013)

 

Les frais de poursuites sont à charge des redevables retardataires. Ces frais reviennent intégralement aux huissiers instrumentant ayant la qualité d'huissier de justice. Ils reviennent au Trésor, s'ils sont relatifs à des poursuites effectuées par des huissiers des contributions directes; toutefois le Ministre des Finances est autorisé à en allouer une quotité à ces huissiers.

 

Dans les cas exceptionnels, le receveur peut être autorisé à faire l'avance des frais de poursuites à l'huissier instrumentant.

 

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Art. 173 :

 

·         art. 173 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 225, AR/CIR - MB 13.09.1993)