Article 181bis, AR/CIR 92 (ex. d?imp. 2013)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Royal decrees
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Article 181bis, AR/CIR 92 (ex. d?imp. 2013). Article 181bis, AR/CIR 92 (ex. d?imp. 2013). Section Ixbis : Désignation d'agents d'autres administrations fiscales habilités à effectuer des investigations Article 181bis, AR/CIR
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 181bis, AR/CIR 92 (ex. d’imp. 2013)
Document
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Document type : Royal decrees Title : Article 181bis, AR/CIR 92 (ex. d’imp. 2013) Document date : 13/09/1993 Publication date : 13/09/1993 Document language : FR Name : Article 181bis, AR/CIR 92 (ex. d’imp. 2013) Version : 1
Section Ixbis : Désignation d'agents d'autres administrations fiscales habilités à effectuer des investigations
Article 181bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
Les investigations visées au chapitre III du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent être effectuées par les agents de l'administration des douanes et accises, mis à la disposition de l'administration des contributions directes en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.
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Art. 181bis :
· art. 181bis est applicable à partir du 01.01.1993 (art. 1, AR 04.04.1995 - MB 13.05.1995)
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