Article 184bis, CIR 92 (revenus 2013)

Date :
11-12-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des sociétés - base imposable à l'ISoc. - capital libéré - apport d'une branche d'activité - apport de l'universalité de biens - apport d'un établissement belge - apport d'un

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Article 184bis, CIR 92 (revenus 2013)
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Properties

Effective date : 12.01.2009
Document type : Codes and legislation
Title : Article 184bis, CIR 92 (revenus 2013)
Document date : 11/12/2008
Keywords : impôt des sociétés / base imposable à l'ISoc. / capital libéré / apport d'une branche d'activité / apport de l'universalité de biens / apport d'un établissement belge / apport d'un établissement étranger / absorption d'une société intra-européenne / transfert du siège social en Belgique
Document language : FR
Name : Article 184bis, CIR 92
Version : 1
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Article 184bis, CIR 92

 

Art. 184bis est applicable pour les opérations ou transferts effectués à partir du 12.01.2009; l'article 184bis, § 1, al. 2, est applicable aux opérations effectuées à partir du 06.02.2001 (art. 13, L 11.12.2008 - M.B. 12.01.2009)

 

[Historique]

 

§ 1. Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport et que la plus-value réalisée par l'apporteur est exonérée en vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur.

Dans l'éventualité où cette opération n'est pas visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, au seul motif que la condition visée à l'article 46, § 1er, alinéa 3, 3°, n'est pas satisfaite, alors:

- le capital libéré par l'apport dans le chef de la société bénéficiaire est censé correspondre à la valeur réelle de l'apport à cette société;

- la valeur d'acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans le chef de la société apporteuse à la date où l'opération s'est réalisée.

§ 2. Lorsqu'un établissement belge fait l'objet d'un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l'article 231, §§ 2 et 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction:

1° des réserves taxées;

2° des réserves exonérées.

§ 3. Dans l'éventualité où une société résidente reçoit d'une société étrangère un établissement étranger ou des éléments situés à l'étranger, par suite d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens moyennant l'émission d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société résidente, exonérée ou non à l'étranger en application de dispositions similaires à l'article 46, la valeur comptable nette de cet établissement reçu ou de ces éléments reçus à l'occasion de cette opération, constitue du capital libéré dans le chef de cette société résidente.

Cette valeur comptable nette est égale à la valeur comptable des actifs de l'établissement ou des éléments diminuée de la valeur comptable des dettes y attachées.

§ 4. Dans l'éventualité où une société résidente absorbe tout ou partie d'une société intraeuropéenne, à l'occasion ou par suite d'une fusion, scission ou d'une opération y assimilée, le montant du capital libéré par cette opération dans le chef de cette société résidente correspond au capital statutaire, aux primes d'émission et aux sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires dans la mesure et les limites visées à l'article 184, alinéas 1er et 2, et dans l'éventualité d'une scission ou d'une opération assimilée à une scission, avec application de la proportion visée à l'article 213.

Les autres éléments des capitaux propres sont considérés comme des réserves taxées, à l'exclusion des réserves exonérées liées à un établissement belge de la société absorbée ou scindée.

Dans les éventualités visées au présent paragraphe, le montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés de la société absorbée ou scindée est réduit dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire à concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion de l'opération. La réduction est d'abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les réserves exonérées et, enfin, sur le capital libéré. Toutefois, dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves et, pour ces dernières, en priorité sur les réserves taxées. Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values et les subsides en capital, ni, lorsque les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, sur les réserves exonérées attachées à l'établissement belge, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires.

§ 5. Dans l'éventualité où une société étrangère transfère en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et par suite de ce transfert, est soumise à l'impôt des sociétés belge, dans le chef de la société résidente apparue suite à ce transfert, le montant du capital libéré est censé correspondre au capital statutaire, aux primes d'émission et aux sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires dans la mesure et les limites visées à l'article 184, alinéas 1er et 2.

Les autres éléments des capitaux propres sont considérés comme des réserves taxées à l'exclusion des réserves exonérées liées à un établissement belge dont disposait cette société étrangère avant le transfert.

Par dérogation à l'alinéa 2, les autres éléments des capitaux propres transférés de l'étranger sont considérés comme des réserves exonérées s'il s'agit du transfert d'une société telle que visée à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, sauf si cette société est établie dans un état membre de l'Union européenne et y est soumise aux dispositions du droit commun en matière des impôts.

L'exonération visée à l'alinéa 3 s'applique et reste d'application dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.