Article 228, AR/CIR 92 (revenus 2015)

Date :
27-08-1993
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Royal decrees
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

sanction administrative - accroissement d'impôt

Texte original :

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Article 228, AR/CIR 92 (revenus 2015)
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Properties

Effective date : Art. 228 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992
Document type : Royal decrees
Title : Article 228, AR/CIR 92 (revenus 2015)
Document date : 27/08/1993
Keywords : sanction administrative / accroissement d'impôt
Document language : FR
Name : Article 228, AR/CIR 92
Version : 1
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Article 228, AR/CIR 92

(Art. 444, CIR 92)

 

Art. 228 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 238quinquies, AR/CIR; AR 27.08.1993 - M.B. 13.09.1993)

 

[Historique]

 

L'échelle des accroissements d'impôt applicables en cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte en matière de précomptes mobilier et professionnel allant de pair avec une absence ou insuffisance de paiement desdits précomptes est fixée comme suit:

Nature des infractions Accroissements
A. Infraction due à des circonstance indépendantes de la volonté du redevable Néant
B. Infraction sans intention d'éluder l'impôt:  
- 1ère infraction: Néant
- 2e infraction: 10 pct
- 3e infraction: 20 pct
- 4e et 5e infractions: 30 pct
A partir de la 6e infraction, les infractions de cette nature sont classées sub C et sanctionnées comme telles.  
C. Infraction avec intention d'éluder l'impôt:  
- 1ère infraction: 50 pct
- 2e et 3e infractions: 75 pct
- 4e et 5e infractions: 100 pct
- 6e et 7e infractions: 150 pct
- 8e infraction et infractions suivantes: 200 pct
D. Infraction accompagnée de faux ou d'un usage de faux ou d'une corruption ou d'une tentative de corruption de fonctionnaire  
dans tous les cas: 200 pct

 

Pour la détermination du pourcentage d'accroissements d'impôt à appliquer, les infractions antérieures visées sub B et C sont négligées si aucune infraction en matière de déclaration et de paiement des précomptes mobilier et professionnel, envisagés distinctement, n'est sanctionnée pour 4 échéances mensuelles, trimestrielles ou annuelles consécutives.