Article 238

Date :
01-01-1900
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Royal decrees
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Article 238. Article 238. Chapitre IV : Recherche des infractions (Code des impôts sur les revenus, art. 208) Article 238 Sans préjudice des pouvoirs des officiers judiciaires près les parquets,

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Article 238
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Properties

Document type : Royal decrees
Title : Article 238
Tax year : 2005
Document language : FR
Name : 238
Version : 1
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Chapitre IV : Recherche des infractions (Code des impôts sur les revenus, art. 208)





Article 238


Sans préjudice des pouvoirs des officiers judiciaires près les parquets, les fonctionnaires et employés de l'administration des contributions directes, de l'administration des douanes et accises, de l'administration du cadastre, abrogé, les fonctionnaires et agents communaux assermentés, les gendarmes, les agents judiciaires près les parquets, les contrôleurs spéciaux adjoints à l'administration des transports, et les membres du personnel de surveillance du Comité supérieur de contrôle sont qualifiés pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matière de contributions directes abrogé.

Ces procès-verbaux, auxquels sont annexés éventuellement les explications écrites des contrevenants, sont rédigés à la requête du Ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur des contributions directes, faisant élection de domicile dans ses bureaux; ils sont dispensés de l'affirmation ou du visa et de la notification.

Les procès-verbaux sont transmis aux fonctionnaires qui sont désignés, à cet effet, par le Ministre des Finances.


   
    -------------------- Modifié par l'art. 6 de
l'A.R. du 30 octobre 1968 (M.B., 15 novembre 1968) et par
l'art. 59, 14°, d) de l'A.R. du 8 juillet 1970 (M.B., 15
septembre 1970), en vigueur à partir de l'exercice
d'imposition 1970 (art. 60).