Article 264bis, CIR 92 (revenus 2014)

Date :
25-04-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt sur les revenus - paiement de l'impôt - précompte mobilier - exonération du Pr.M - revenu de capitaux et biens mobiliers - revenu attribué à un non-résiden

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Article 264bis, CIR 92 (revenus 2014)
Article 264bis, CIR 92 (revenus 2014)
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Effective date : 28.04.2006
Document type : Codes and legislation
Title : Article 264bis, CIR 92 (revenus 2014)
Document date : 25/04/2006
Keywords : impôt sur les revenus / paiement de l'impôt / précompte mobilier / exonération du Pr.M / revenu de capitaux et biens mobiliers / revenu attribué à un non-résident
Document language : FR
Name : Article 264bis, CIR 92
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Article 264bis, CIR 92

 

Art. 264bis est applicable:

  • en ce qui concerne les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant, au indemnités payées ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir du 28.04.2006;
  • en ce qui concerne les revenus autres que les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, aux revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir du 28.04.2006;

(art. 7, L 25.04.2006 - M.B. 28.04.2006)

 

[Historique]

 

Lorsqu'un établissement de crédit, une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation agréé, établi en Belgique, paie des revenus visés à l'article 230, alinéa 1er, 2°, a), ou b), à un intermédiaire non visé à l'article 261, alinéa 4, le précompte mobilier n'est pas dû sur ces revenus à condition que ce dernier intermédiaire lui remette une attestation par laquelle il certifie que les bénéficiaires:

- sont des non-résidents visés à l'article 227;

- n'ont pas affecté les capitaux ou les instruments financiers productifs des revenus à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique;

- sont plein propriétaire ou usufruitier des capitaux ou des instruments financiers productifs des revenus.