Article 264bis, CIR 92 (revenus 2014)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Codes and legislation
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
impôt sur les revenus - paiement de l'impôt - précompte mobilier - exonération du Pr.M - revenu de capitaux et biens mobiliers - revenu attribué à un non-résiden
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 264bis, CIR 92 (revenus 2014)
Document
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Properties
Effective date : 28.04.2006 Document type : Codes and legislation Title : Article 264bis, CIR 92 (revenus 2014) Document date : 25/04/2006 Keywords : impôt sur les revenus / paiement de l'impôt / précompte mobilier / exonération du Pr.M / revenu de capitaux et biens mobiliers / revenu attribué à un non-résident Document language : FR Name : Article 264bis, CIR 92 Version : 1
Article 264bis, CIR 92
Art. 264bis est applicable:
(art. 7, L 25.04.2006 - M.B. 28.04.2006)
Lorsqu'un établissement de crédit, une société de bourse ou un organisme de compensation ou de liquidation agréé, établi en Belgique, paie des revenus visés à l'article 230, alinéa 1er, 2°, a), ou b), à un intermédiaire non visé à l'article 261, alinéa 4, le précompte mobilier n'est pas dû sur ces revenus à condition que ce dernier intermédiaire lui remette une attestation par laquelle il certifie que les bénéficiaires: - sont des non-résidents visés à l'article 227; - n'ont pas affecté les capitaux ou les instruments financiers productifs des revenus à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique; - sont plein propriétaire ou usufruitier des capitaux ou des instruments financiers productifs des revenus.
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