Article 289, CIR 92 (revenus 2012)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Codes and legislation
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
impôt sur les revenus - paiement de l'impôt - imputation des précomptes - quotité forfaitaire d'impôt étranger - imputation de la QFI
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 289, CIR 92 (revenus 2012)
Document
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Effective date : 01.02.2005 Document type : Codes and legislation Title : Article 289, CIR 92 (revenus 2012) Document date : 25/04/2006 Keywords : impôt sur les revenus / paiement de l'impôt / imputation des précomptes / quotité forfaitaire d'impôt étranger / imputation de la QFIE Document language : FR Name : Article 289, CIR 92 Version : 1
Article 289, CIR 92
Art. 289, al. 2, est applicable aux revenus des instruments financiers qui font l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers qui sont conclus à partir du 01.02.2005 (art. 62, L 15.12.2004 - M.B. 01.02.2005) et (art. 11, L 25.04.2006 - M.B. 28.04.2006)
La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison des revenus de créances et prêts affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du créancier, lorsque le créancier, bien qu'ayant effectué l'opération en son nom propre, a agi en réalité pour le compte de tiers qui lui ont fourni les fonds nécessaires au financement de l'opération et qui en assument les risques en tout ou en partie. Pour l'application de la présente disposition, est également considérée comme tiers, l'entreprise établie à l'étranger qui dispose d'un établissement belge agissant en qualité de créancier. La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison des intérêts produits par des instruments financiers affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire de ces revenus, lorsqu'il détient ces instruments financiers soit en qualité d'emprunteur, en exécution d'un prêt portant sur ces instruments financiers, soit en qualité de cessionnaire ou preneur de gage en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle.
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