Article 289, CIR 92 (revenus 2012)

Date :
25-04-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt sur les revenus - paiement de l'impôt - imputation des précomptes - quotité forfaitaire d'impôt étranger - imputation de la QFI

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Article 289, CIR 92 (revenus 2012)
Article 289, CIR 92 (revenus 2012)
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Effective date : 01.02.2005
Document type : Codes and legislation
Title : Article 289, CIR 92 (revenus 2012)
Document date : 25/04/2006
Keywords : impôt sur les revenus / paiement de l'impôt / imputation des précomptes / quotité forfaitaire d'impôt étranger / imputation de la QFIE
Document language : FR
Name : Article 289, CIR 92
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Article 289, CIR 92

 

Art. 289, al. 2, est applicable aux revenus des instruments financiers qui font l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers qui sont conclus à partir du 01.02.2005 (art. 62, L 15.12.2004 - M.B. 01.02.2005) et (art. 11, L 25.04.2006 - M.B. 28.04.2006)

 

[Historique]

 

La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison des revenus de créances et prêts affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du créancier, lorsque le créancier, bien qu'ayant effectué l'opération en son nom propre, a agi en réalité pour le compte de tiers qui lui ont fourni les fonds nécessaires au financement de l'opération et qui en assument les risques en tout ou en partie. Pour l'application de la présente disposition, est également considérée comme tiers, l'entreprise établie à l'étranger qui dispose d'un établissement belge agissant en qualité de créancier.

La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison des intérêts produits par des instruments financiers affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire de ces revenus, lorsqu'il détient ces instruments financiers soit en qualité d'emprunteur, en exécution d'un prêt portant sur ces instruments financiers, soit en qualité de cessionnaire ou preneur de gage en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle.